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04/02/1994 | FRANCE | N°91536

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 1994, 91536


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 22 janvier 1987 sur la situation statutaire et institutionnelle des universités ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 22 janvier 1987 sur la situation statutaire et institutionnelle des universités ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note attaquée relative à la situation statutaire et institutionnelle des universités, dépourvue de signataire, ne constitue qu'un document de travail adressé par un directeur au ministre de l'éducation nationale et ne saurait revêtir le caractère d'une décision faisant grief ; que par suite les conclusions de la fédération requérante tendant à son annulation pour excès de pouvoir ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1994, n° 91536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Scwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 04/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91536
Numéro NOR : CETATEXT000007836049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-04;91536 ?
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