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27/11/2001 | FRANCE | N°00PA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 novembre 2001, 00PA00950


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000, présentée par Me CHATEAUREYNAUD, avocat pour M. Jacques X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801135/7 en date du 10 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a constaté la péremption du permis de construire délivré le 25 octobre 1988 ;
2 ) de dire et juger que seul le fait de la commune de Clamart a empêché la réalisation des travaux ;
3 ) de dire et juger que le dit permis de construire a retrouvé sa validité le 17 septembre 1997, da

te de la notification du jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal a...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000, présentée par Me CHATEAUREYNAUD, avocat pour M. Jacques X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801135/7 en date du 10 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a constaté la péremption du permis de construire délivré le 25 octobre 1988 ;
2 ) de dire et juger que seul le fait de la commune de Clamart a empêché la réalisation des travaux ;
3 ) de dire et juger que le dit permis de construire a retrouvé sa validité le 17 septembre 1997, date de la notification du jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal administratif de Paris ;
4 ) de condamner la commune de Clamart à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2001 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de M. X..., celles de la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Clamart et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour MM. Y... et autres,
- les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 2 novembre 2001 par M. X..., le 6 novembre 2001 pour MM. Y... et autres, les 7, 15 et 20 novembre 2001 par M. X... ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421.32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année." ; que ces dispositions ne s'appliquent pas si l'inexécution des travaux est imputable au fait de l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1988 du maire de Clamart retirant le permis de construire délivré le 25 octobre 1988 à M. X..., a eu pour effet, contrairement à ce que soutient la commune de Clamart, de faire revivre ledit permis à compter de sa date de notification ; qu'il est constant qu'aucune construction n'a été exécutée sur le terrain en application dudit permis avant le 17 septembre 1999, date d'expiration du délai de deux ans fixé par les dispositions susvisées ; que pour soutenir que l'administration aurait fait obstacle à l'exécution des travaux autorisés par ce permis, M. X... allègue n'avoir jamais pu obtenir d'arrêté d'alignement, ni l'autorisation d'installer une grue de chantier ; que ces circonstances, qui ne constituaient pas le préalable nécessaire au commencement des travaux, ne suffisent pas, à les supposer établies, à démontrer que l'inexécution serait imputable au fait de l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de MM. Y..., MM. et Mmes Z..., A..., B... et C... tendant à l'annulation du permis du 25 octobre 1988 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X..., partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, la SCI GAMBETTA n'étant pas partie à l'instance, les conclusions tendant à sa condamnation ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser une somme de 5.000 F sur ce fondement, d'une part, à la commune de Clamart et d'autre part, à MM. Y..., MM. et Mmes Z..., A..., B... et C... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera une somme de 5.000 F, d'une part, à la commune de Clamart et d'autre part, à MM. Y..., MM. et Mmes Z..., A..., B... et C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00950
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-27;00pa00950 ?
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