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30/12/2003 | FRANCE | N°01NT00535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2003, 01NT00535


Vu 1°, sous le n° 01NT00535, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, présentée par M. Serge X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-2510 et 99-2803 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à l'annulation des arrêtés des 20 octobre 1993 et 9 juin 1994 du préfet du Loiret relatifs aux opérations de remembrement de la commune de Pithiviers-le-Vieil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés préfectoraux ;

3°) d'

ordonner les notifications nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir en application de...

Vu 1°, sous le n° 01NT00535, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, présentée par M. Serge X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-2510 et 99-2803 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à l'annulation des arrêtés des 20 octobre 1993 et 9 juin 1994 du préfet du Loiret relatifs aux opérations de remembrement de la commune de Pithiviers-le-Vieil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés préfectoraux ;

3°) d'ordonner les notifications nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

C CNIJ n° 03-04-01

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu 2°, sous le n° 01NT00675, le recours enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-2510 et 99-2803 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur la demande de M. Serge X, les arrêtés du préfet du Loiret du 7 août 1991 ordonnant le remembrement de la propriété foncière dans la commune de Pithiviers-le-Vieil et du 20 octobre 1993 modifiant le périmètre du remembrement ;

2°) de rejeter les conclusions que M. X a dirigées contre ces arrêtés devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2003, la note en délibéré présentée par M. Serge X ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée n° 01NT00535 de M. X et le recours n° 01NT00675 du ministre de l'agriculture et de la pêche sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par sa requête susvisée, M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 20 octobre 1993 du préfet du Loiret ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la commission d'aménagement foncier de Pithiviers-le-Vieil, en second lieu, de l'arrêté préfectoral du 9 juin 1994 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de ladite commune ; que, pour sa part, par son recours susvisé, le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour d'annuler le jugement précité en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, en premier lieu, l'arrêté du 7 octobre 1991 du préfet du Loiret ordonnant le remembrement de la propriété foncière dans la commune de Pithiviers-le-Vieil, en second lieu, l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1993 portant modification du périmètre des opérations de remembrement de cette même commune ;

Sur le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche :

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée aux conclusions de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-25 du code rural, relatif à la publicité de l'arrêté préfectoral arrêtant le mode d'aménagement foncier et fixant le périmètre des opérations : “Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratif de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal Officiel et dans un journal diffusé dans le département” ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral en cause ne commence à courir que lorsqu'il a été satisfait à l'ensemble des formalités de publicité qu'elles définissent ; que ce délai ne saurait donc courir à compter d'une date antérieure à celle de l'insertion de l'arrêté concerné dans le recueil des actes administratifs du département ;

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 7 août 1991 ordonnant le remembrement :

Considérant que l'insertion prévue au recueil des actes administratifs du département du Loiret, en application des dispositions précitées, ne saurait se limiter à la publication d'un avis ne mentionnant que la date et l'objet de l'arrêté concerné ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 7 août 1991 ordonnant le remembrement de la commune de Pithiviers-le-Viel a fait l'objet d'une simple mention à la page 59 dudit recueil pour l'année 1992 ; qu'au surplus, le certificat d'affichage du maire de Greneville-en-Beauce n'atteste pas du respect du délai d'affichage de quinze jours, mais se borne à mentionner que cette formalité a été accomplie le jour même qu'il indique ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté contesté du 7 août 1991, bien qu'ayant été présentées le 3 novembre 1999, étaient recevables ;

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1993 portant modification du périmètre des opérations de remembrement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative n'a procédé à l'insertion dudit arrêté du 20 octobre 1993 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Loiret qu'au mois de décembre 2000 ; que le délai de recours contentieux n'ayant pu commencé à courir contre cet arrêté à partir d'une date antérieure à sa publication, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a également écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée aux conclusions de la demande de M. X dirigées contre ce même arrêté et tirée de leur tardiveté à la date du 2 décembre 1999 d'enregistrement de cette demande au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui ne saurait se prévaloir, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 121-25 du code rural, de ce que M. X aurait eu connaissance acquise des arrêtés litigieux au plus tard au mois de mars 1998, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a écarté ses fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la demande de M. X dirigées contre les arrêtés du 7 août 1991 et 20 octobre 1993 ;

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui ne conteste pas les motifs retenus par le tribunal administratif pour annuler les arrêtés préfectoraux des 7 août 1991 et 20 octobre 1993, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 février 2001 attaqué ;

Sur la requête de M. X :

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 9 juin 1994 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code rural : “Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement (…)” ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code rural pour ordonner le dépôt en mairie du plan de remembrement peut être contesté à raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions de remembrement ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions ne sauraient être utilement invoquées à son encontre ; que, toutefois, lorsqu'une décision de la commission est annulée après la date de clôture des opérations, les effets de cette clôture cessent à l'égard de la personne concernée ;

Considérant que le requérant ne soutient, ni que l'arrêté du 9 juin 1994 du préfet du Loiret précité serait entaché d'un vice propre, ni que le plan déposé en mairie ne serait pas conforme au plan définitivement arrêté par les commissions de remembrement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre ce même arrêté ;

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1993 ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le rejet, comme non recevables, des conclusions présentées contre ledit arrêté préfectoral du 20 octobre 1993 par M. X qui n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre ce même arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions en annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions que le requérant présente aux fins susmentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 01NT00535 susvisée de M. X et le recours n° 01NT00675 susvisé du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00535
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;01nt00535 ?
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