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23/11/2006 | FRANCE | N°02LY00140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 23 novembre 2006, 02LY00140


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée par Me X... pour la COMMUNE DE SALIVES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 août 1999 ;

la COMMUNE DE SALIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991810 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 27 novembre 2001, en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a refusé d'assujettir le Commissariat

à l'énergie atomique (CEA) à la taxe professionnelle et aux taxes foncières sur...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée par Me X... pour la COMMUNE DE SALIVES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 août 1999 ;

la COMMUNE DE SALIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991810 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 27 novembre 2001, en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a refusé d'assujettir le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à la taxe professionnelle et aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale d'assujettir le CEA auxdites taxes, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) d'annuler la décision précitée en tant, d'une part qu'elle n'a pas inclus dans le champ d'application de la taxe professionnelle l'ensemble des activités civiles et militaires du CEA, d'autre part qu'elle n'a pas inclus dans le champ d'application des taxes foncières l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis du CEA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 048,98 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de la recherche ;

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 30 octobre 1945, modifiée, instituant un commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970, modifié, relatif au commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part annulé, à la demande de la commune de SALIVES, la décision implicite de rejet que le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or avait opposée à sa demande tendant à l'assujettissement du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), aux taxes foncières bâties et non bâties, ainsi qu'à la taxe professionnelle, à raison des propriétés détenues et des activités exercées par le centre d'étude de Valduc, situé sur le territoire de cette commune, d'autre part enjoint au directeur des services fiscaux de la Côte d'Or de procéder à l'assujettissement du CEA à la taxe professionnelle, à raison de certaines de ses activités, au titre de l'année 1998 ; que la commune de SALIVES demande l'annulation de ce jugement, en tant, d'une part qu'il n'aurait pas inclus dans le champ d'application de la taxe professionnelle l'ensemble des activités civiles et militaires du CEA, d'autre part qu'il n'aurait pas inclus dans le champ d'application des taxes foncières l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis du CEA ; que, par la voie du recours incident, le CEA demande l'annulation du même jugement en tant, d'une part qu'il a annulé la décision refusant de l'assujettir aux impositions précitées, d'autre part qu'il a enjoint au directeur des services fiscaux de l'assujettir à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998, à raison de certaines de ses activités ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation prononcée par le tribunal administratif :

En ce qui concerne la requête de la COMMUNE de SALIVES :

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée, sans limiter la portée de cette annulation à une partie seulement de cette décision ; qu'il a ainsi intégralement fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par la commune ; que, dès lors, alors même que cette dernière contesterait les motifs de ce jugement, elle n'est pas recevable à en interjeter appel ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée sur ce point ;

En ce qui concerne le recours incident du Commissariat à l'énergie atomique :

Considérant que le recours incident du CEA, qui n'a été formé qu'après l'expiration du délai d'appel, est lui-même irrecevable, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête principale ; que les conclusions relatives à l'annulation prononcée par le tribunal administratif doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux mesures d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'en particulier, il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé d'une injonction au regard des circonstances prévalant à la date de sa propre décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (…), à l'exception de la taxe professionnelle (…), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 174 du même code, « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

En ce qui concerne la requête de la COMMUNE de SALIVES :

Considérant que, si LA COMMUNE DE SALIVES entend contester le rejet partiel par le tribunal administratif de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder à l'assujettissement du CEA aux taxes foncières ainsi qu'à la taxe professionnelle, au titre des années 1996, 1997 et 1998, une telle injonction ne peut toutefois être décidée après l'expiration des délais de reprise définis respectivement par les dispositions précitées des articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale ne pouvant plus, dans un tel cas, légalement procéder aux redressements correspondants ; que la commune ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le délai de prescription limitant le droit de reprise de l'administration fiscale en matière d'impositions locales ; que, le délai de reprise qui s'impose à l'administration fiscale étant expiré pour l'ensemble des impositions litigieuses, la COMMUNE DE SALIVES n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions à fin d'injonction ;

En ce qui concerne le recours incident du Commissariat à l'énergie atomique :

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que pour annuler la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or avait rejeté la demande de la COMMUNE DE SALIVES tendant à ce que le CEA fût assujetti à la taxe professionnelle, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur ce que l'activité de réalisation de prestations de diffusion technologique exercée par ce dernier au centre d'étude de Valduc, compte tenu des modalités selon lesquelles elle était pratiquée, entrait dans le champ de la taxe professionnelle ; que, dans ces conditions, l'annulation prononcée, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation relative à l'année 1998 serait modifiée en fait ou en droit, implique nécessairement que les activités taxables identifiées soient soumises à la taxe professionnelle sous réserve du respect du délai de reprise mentionné plus haut, qui a couru, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, jusqu'au 31 décembre 2001 ; que, dès lors, le CEA n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte injonction au directeur des services fiscaux de la Côte d'Or de procéder, au plus tard le 31 décembre 2001, à son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 à raison de certaines des activités qu'il exerce au centre d'étude de Valduc ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SALIVES et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALIVES, ainsi que le recours incident du Commissariat à l'énergie atomique, sont rejetés.

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N° 02LY00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00140
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : TOULEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-23;02ly00140 ?
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