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05/12/2006 | FRANCE | N°05-11761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2006, 05-11761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2004), que par acte notarié du 15 février 1988, l'UCB devenue l'UCB entreprise (l'UCB) a consenti un prêt à la société Saint Nicolas ; que par le même acte , M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de l'UCB a été admise le 19 avril 1991 ; qu'en août 2002, l'UCB a fait

pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de M. X... ;

que par jugement du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2004), que par acte notarié du 15 février 1988, l'UCB devenue l'UCB entreprise (l'UCB) a consenti un prêt à la société Saint Nicolas ; que par le même acte , M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de l'UCB a été admise le 19 avril 1991 ; qu'en août 2002, l'UCB a fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de M. X... ;

que par jugement du 8 octobre 2003, le juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action engagée par l'UCB et a annulé la saisie attribution et l'inscription d'hypothèque provisoire qui avaient été pratiquées ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de lUCB n'est pas éteinte par la prescription et d'avoir rejeté ses demandes , alors selon le moyen , que lorsqu'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire sert de fondement à l'action en paiement de la créance qu'il mentionne , la prescription est celle de l'action en justice et non celle de l'exécution d'un titre exécutoire et une décision d'admission de la créance ne peut opérer interversion de la prescription abrégée ; qu'ainsi en l'espèce où l'UCB agissait en paiement contre la caution sur le fondement d'un acte notarié renfermant l'engagement de la caution, la cour d'appel, en considérant que cette action relevait de la prescription trentenaire dès lors que la créance avait été admise à la liquidation judiciaire du débiteur principal, a violé les articles 2262 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de l'UCB dont M. X... s'est porté caution a été admise définitivement , en l'absence de tout recours, au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient exactement que l'admission au passif a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale et que cette interversion des prescriptions est opposable à la caution ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société UCB entreprise la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11761
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Admission définitive - Chose jugée - Cautionnement - Opposabilité à la caution - Etendue - Détermination.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Admission définitive - Chose jugée - Cautionnement - Opposabilité à la caution - Moment - Expiration du délai légal de réclamation

CAUTIONNEMENT - Action des créanciers contre la caution - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Admission de la créance - Admission définitive - Chose jugée - Opposabilité - Etendue - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du code de commerce - Obligations nées entre commerçants - Redressement ou liquidation judiciaire - Admission de la créance - Effets - Substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire - Opposabilité à la caution

A défaut de réclamation, la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire.


Références :

Code civil 2262
Code de commerce L110-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 décembre 2004

Sur la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, à rapprocher : Chambre commerciale, 1993-01-19, Bulletin 1993, IV, n° 23, p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2006, pourvoi n°05-11761, Bull. civ. 2006 IV N° 238 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 238 p. 263

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Casorla.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11761
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