La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2006 | FRANCE | N°05-20030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2006, 05-20030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y..., victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Z..., ont fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, ainsi que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assurant le véhicule (l'assureur) et le Fonds de garantie contre les accidents (le Fonds) ; que l'assureur, après avoir indemnisé les victimes, a agi contre l

'assuré en présence du Fonds en invoquant la nullité du contrat d'ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y..., victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Z..., ont fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, ainsi que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assurant le véhicule (l'assureur) et le Fonds de garantie contre les accidents (le Fonds) ; que l'assureur, après avoir indemnisé les victimes, a agi contre l'assuré en présence du Fonds en invoquant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ; que le Fonds s'est opposé à cette demande en faisant subsidiairement valoir que si la nullité du contrat devait être prononcée, elle était inopposable aux victimes, donc au Fonds, dès lors que l'assureur, en violation de l'article R 421-5 du code des assurances, n'avait pas avisé concomitamment le Fonds et les victimes de sa contestation de garantie ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 421-5 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner le Fonds à rembourser à l'assureur une certaine somme avancée pour le compte des victimes de l'accident, l'arrêt retient que l'assureur a justifié de l'expédition d'un courrier par lettre recommandée du 8 février 2000 avisant le Fonds de son action en nullité du contrat et de deux courriers recommandés avisant de même, Mme X... et Mme Y... de sa contestation de la garantie pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'il a ainsi respecté les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre adressée à Mme Y..., datée du 2 mars 2000, n'était pas concomitante de celle adressée au Fonds, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant le Fonds de garantie contre les assurances obligatoires de dommages à rembourser à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 8 537,14 euros avancée pour le compte des victimes de l'accident, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20030
Date de la décision : 07/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Date - Identité - Nécessité - Portée.

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Demande de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Concomitance - Nécessité - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Opposabilité à la victime - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Date - Identité - Nécessité - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Opposabilité par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Date - Identité - Nécessité - Portée

L'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant, après avoir indemnisé les victimes, agi contre l'assuré en invoquant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration, viole l'article R. 421-5 du code des assurances, une cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à rembourser à l'assureur une certaine somme avancée pour le compte des victimes de l'accident alors que la lettre adressée à l'une des victimes n'était pas concomitante de celle adressée au fonds.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances R421-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2004

Sur la portée de la nécessité d'un avis concomitant adressé à la victime et au fonds, à rapprocher : Chambre civile 2, 2006-12-07, Bulletin 2006, II, n° 344, p. 317 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2006, pourvoi n°05-20030, Bull. civ. 2006 II N° 345 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 345 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award