AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 juin 2005, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe, formé par Dolorès Lina X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 117, 9, du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article R. 116-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article précité, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du Code de procédure pénale, sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients qui y sont mentionnés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le docteur Dolorès Lina X..., qui a procédé à une expertise psychiatrique, a déposé un mémoire d'honoraires calculé d'une part, sur la base de la cotation CNPSY 6 prévue par l'article R. 117, 9 , du Code de procédure pénale et, d'autre part, sur le fondement de l'arrêté du 22 septembre 2003 ayant accordé une majoration forfaitaire transitoire pour les actes de consultation des médecins spécialistes ;
Attendu que le juge taxateur a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 205,80 euros sur la seule base de la cotation prévue par l'article R. 117, 9 , du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et accorder la majoration prévue par l'arrêté du 22 septembre 2003, l'arrêt énonce que ce texte portant modification du règlement conventionnel minimal applicable, en l'absence de convention médicale, devait s'étendre aux expertises psychiatriques ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'article R. 117 du Code de procédure pénale fixe les modalités de calcul de la rémunération de l'expert sans faire référence à la nomenclature générale des actes professionnels de sorte que la majoration prévue par l'arrêté du 22 septembre 2003 n'est pas applicable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 7 juin 2005 ;
Fixe à 205,80 euros les honoraires d'expertise de Dolorès X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;