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20/04/2006 | FRANCE | N°05NT01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 20 avril 2006, 05NT01077


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la ville de Rennes, représentée par son maire dûment habilité, par Me Poignard ; La ville de Rennes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 00-2869 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société Le Gourmandin une somme de 8 000 euros en réparation des pertes d'exploitation subies par le restaurant portant son enseigne du fait des travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés sur la place de Bretagne ;

2°) d'annuler l'art

icle 3 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la ville de Rennes, représentée par son maire dûment habilité, par Me Poignard ; La ville de Rennes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 00-2869 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société Le Gourmandin une somme de 8 000 euros en réparation des pertes d'exploitation subies par le restaurant portant son enseigne du fait des travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés sur la place de Bretagne ;

2°) d'annuler l'article 3 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée aux dépens ;

3°) d'annuler l'article 4 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter la demande présentée par la société Le Gourmandin devant le Tribunal administratif de Rennes ;

5°) de condamner la société Le Gourmandin à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Poignard, avocat de la ville de Rennes ;

- les observations de Me Berthault, avocat de la société Le Gourmandin ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Rennes demande l'annulation du jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société Le Gourmandin, qui exploitait un restaurant portant la même enseigne, situé au 4 place de Bretagne à Rennes, une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'exploitation résultant des travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés sur cette place du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 ; que, par la voie de l'appel incident, la société Le Gourmandin demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité à cette somme la condamnation de la ville de Rennes ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que si les travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés par la ville de Rennes du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 sur la place de Bretagne ont rendu plus difficiles les conditions de circulation et de stationnement au droit de l'immeuble où était exercée l'activité commerciale de la société Le Gourmandin, l'accès de la clientèle à son restaurant a toujours été possible durant toute la période des travaux ; que, malgré les nuisances sonores et visuelles, les poussières et la boue occasionnés par ces travaux, les gênes subies par la société Le Gourmandin dans l'exploitation de son restaurant n'ont pas, compte tenu de l'absence d'une baisse importante du chiffre d'affaires pendant cette période par rapport aux années précédentes, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Rennes ne saurait être engagée à l'égard de la société Le Gourmandin du fait de ces travaux ; que, par suite, la ville de Rennes est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de ces travaux pour la société Le Gourmandin ; qu'en revanche, cette dernière n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il lui aurait alloué une indemnité insuffisante ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la société Le Gourmandin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la ville de Rennes est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Le Gourmandin une somme au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de RennesX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Le Gourmandin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Le Gourmandin à verser à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la société Le Gourmandin tendant à la réévaluation de l'indemnité qui lui a été accordée par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 mai 2005 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société Le Gourmandin.

Article 4 : La société Le Gourmandin versera à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à la société Le Gourmandin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT01077

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01077
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : POIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;05nt01077 ?
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