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03/06/2008 | FRANCE | N°06-18007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2008, 06-18007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 6 avril 2000, Mme X... a conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne SPAR, avec la société Medis aux droits de laquelle vient, à la suite d'une fusion-absorption du 30 novembre 2002, la société Distribution Casino France (la société Casino) ; que par avenant du 5 mars 2001, conclu entre la société Medis et Mme X..., une clause attributive de juridiction a désigné les tribunaux du siège du franchiseur ; qu'aprÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 6 avril 2000, Mme X... a conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne SPAR, avec la société Medis aux droits de laquelle vient, à la suite d'une fusion-absorption du 30 novembre 2002, la société Distribution Casino France (la société Casino) ; que par avenant du 5 mars 2001, conclu entre la société Medis et Mme X..., une clause attributive de juridiction a désigné les tribunaux du siège du franchiseur ; qu'après avoir fait constater que Mme X... vendait des produits d'une marque concurrente et lui avoir notifié d'avoir à payer une certaine somme au titre de marchandises impayées, la société Casino a assigné Mme X... devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la résiliation du contrat aux torts de la franchisée, le paiement de marchandises impayées et le versement de diverses indemnités ; que Mme X... a soulevé l'incompétence du tribunal, invoquant l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction, faute de transmission du contrat à la société Casino à raison du caractère intuitu personae du contrat de franchise ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1844-4 du code civil ;

Attendu que pour accueillir le contredit de compétence de la société Casino, l'arrêt retient que la société Médis a été absorbée par la société Casino qui, bénéficiaire de la fusion, est la continuatrice des engagements souscrits par la société Medis et que le contrat de franchise et ses avenants ont été transmis avec le patrimoine de la société absorbée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société Casino avait adressé des factures à Mme X... de mai à décembre 2003, sur du papier à en-tête Distribution Casino France, que la mise en demeure de payer en date du 9 août 2004 émanait également de la société Casino, que les procès-verbaux de constat, dressés les 1er juillet et 16 septembre 2004, l'avaient été à la demande de la société Casino, et que Mme X... n'avait pas alors contesté être franchisée de la société Casino ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18007
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Franchise - Nature juridique - Contrat conclu en considération de la personne du franchiseur - Transmission par le franchiseur - Conditions - Détermination - Portée

SOCIETE (règles générales) - Fusion - Fusion-absorption - Effets - Transmission d'un contrat de franchise - Conditions - Détermination

Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé


Références :

article 1844-4 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 2006

A rapprocher :Com., 3 juin 2008, pourvoi n° 06-13761, Bull. 2008, IV, n° 110 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2008, pourvoi n°06-18007, Bull. civ. 2008, IV, N° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 111

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18007
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