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09/07/2009 | FRANCE | N°06PA03765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2009, 06PA03765


Vu, I, enregistrée le 6 novembre 2006, la requête présentée pour la société ETDE, dont le siège social est 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par Me Bousquet ; la société ETDE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9915029/6-3 en date du 31 août 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires dirigées contre la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) ;

2°) de condamner la SANEF à lui payer les sommes suivantes :

* au

titre des travaux de sciage manuel, à titre principal 7 863 044,90 francs HT, subsidiai...

Vu, I, enregistrée le 6 novembre 2006, la requête présentée pour la société ETDE, dont le siège social est 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par Me Bousquet ; la société ETDE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9915029/6-3 en date du 31 août 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires dirigées contre la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) ;

2°) de condamner la SANEF à lui payer les sommes suivantes :

* au titre des travaux de sciage manuel, à titre principal 7 863 044,90 francs HT, subsidiairement, par application du prix unitaire, la somme de 45 861 135,07 francs HT ;

* au titre des travaux d'immobilisation sur E11 la somme de 133 000 francs HT ;

* au titre de la coupure E1 la somme de 26 000 francs HT ;

* au titre des travaux de maintenance sur E3 et E9 les sommes de 47 874 francs HT, de 90 350 francs HT et de 22 317 francs HT ;

* au titre des travaux de reprise sur boucles E12 et E13 la somme de 814 896 francs HT ;

* au titre du renforcement de la pose mécanisée la somme de 3 287 573 francs HT ;

* au titre du préjudice de trésorerie la somme de 1 066 109,67 francs HT ;

* au titre de la plus-value brai la somme de 795 053,03 francs HT ;

* au titre du changement des bâches gonflables la somme de 363 600 francs HT, une déduction pour moins value de 363 600 francs HT ne devant pas être accordée à la SANEF pour ce poste ;

3°) de juger que ces sommes devront être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour des travaux et porter intérêts à compter du 16 septembre 1998, outre la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de la SANEF la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu, II, enregistrée sous le n° 06PA03813 les 10 et 23 novembre 2006, la requête, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF), dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), par Me Grange et associés ; la société SANEF conclut :

1°) à titre principal à l'annulation du jugement n° 9915029/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 août 2006 et à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société ETDE pour forclusion et défaut d'intérêt à agir et, en conséquence à la condamnation solidaire des sociétés MKI et ETDE à lui verser le solde négatif résultant du décompte général définitif tel qu'établi et notifié le 30 septembre 1998, soit 98 885 974,83 francs HT, (15 075 069,68 euros HT), au regard des acomptes versés, soit la somme de 107 983 010,22 francs HT (16 461 903,78 euros HT), somme augmentée des intérêts légaux à compter de la date de notification du décompte général ;

2°) à ce que soit constatée la nullité du marché de fibres optiques conclu le 23 janvier 1997 et, en conséquence au rejet de l'intégralité des demandes des sociétés MKI et ETDE et à la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui rembourser toutes sommes versées au titre du marché proprement dit et au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que le décompte général et définitif du marché s'établit à la somme de 96 909 562,72 francs HT, soit 14 773 767,59 euros HT et à la condamnation solidaire des sociétés MKI et ETDE à lui verser la somme de 11 246 045,86 francs HT, soit 1 714 448,64 euros HT à titre de remboursement du trop perçu initial sur décompte général, et à la condamnation des sociétés à lui rembourser toute somme versée en exécution du jugement entrepris, avec intérêt au taux légal ;

4°) à titre plus subsidiaire, de constater que le décompte général et définitif tel qu'établi par le tribunal administratif s'élève à la somme de 118 134 721,51 francs HT, soit 18 009 522,19 euros HT et de réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux sociétés MKI et ETDE une somme supérieure à 10 151 711,29 francs HT, soit 1 547 618,41 euros HT, résultant de la différence entre le décompte général fixé par le juge du contrat et les sommes versées au titre des acomptes ;

5°) en tout état de cause qu'il soit ordonné solidairement aux sociétés MKI et ETDE la restitution à la société SANEF de la somme de 48 327 247,00 francs HT, soit 7 367 441,31 euros HT, outre TVA et intérêts de retard, voire avec capitalisation des intérêts, en remboursement du trop perçu au titre de l'exécution du jugement, résultant de l'erreur commise par le tribunal dans l'établissement des comptes entre les parties, somme augmentée des intérêts légaux, à la mise à la charge des sociétés MKI et ETDE d'une somme de 250 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de ces deux sociétés à prendre en charge la totalité des frais d'expertise ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :

- le rapport de Mme Descours Gatin, rapporteur,

- les conclusions de M. Marino, rapporteur public,

- les observations de Me Benillouche, pour la SOCIETE ETDE, de Me du Besset, pour la SANEF, et celles de Me de Montauban, pour la société Mk International Limited ;

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 1er juillet 2009, présentée pour la SANEF, par Me Grange ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par un marché industriel en date du 23 janvier 1997, conclu par appel d'offres restreint, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF), société d'économie mixte chargée de la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes en vertu d'une concession approuvée par décret du 29 octobre 1990, a confié à un groupement constitué par les sociétés ETDE et MKI cette dernière étant mandataire du groupement, l'étude, la mise au point, la fourniture, la réalisation, la recette et la garantie d'un réseau de fibres optiques le long des autoroutes A2, A26 et A4, dont la SANEF est concessionnaire, selon un procédé innovant de pose mis au point par la SANEF ; que le chantier s'est achevé à la fin du mois de novembre 1997 ; que le décompte général, notifié par la SANEF le 30 septembre 1998 qui s'élève compte tenu des pénalités et retenues arrêtées par la société concessionnaire, à un montant total de 98 885 974,83 francs HT, a été contesté par les sociétés ETDE et MKI qui ont saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la condamnation de la SANEF à leur verser, respectivement, les sommes de 18 901 423,58 francs HT et de 54 483 995,23 francs HT, la société SANEF demandant, à titre reconventionnel, la condamnation des sociétés à lui verser la somme de 8 490 252,37 francs HT ; que, par un jugement en date du 31 août 2006, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes présentées par le groupement, condamnant la SANEF à verser la somme de 2 881 503,81 euros HT (18 901 423,58 francs HT) à la société MK International Limited et la somme de 6 033 555,91 euros HT (39 577 532,43 francs HT) à la société ETDE ILE DE FRANCE NORMANDIE ; que la société ETDE, d'une part, la SANEF, d'autre part, font appel de ce jugement ; que la société MKI quant à elle, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SANEF à lui verser une somme de 2 881 503, 81 euros HT et forme un appel incident contre ce jugement en ce qui concerne les postes sur lesquels les premiers juges n'ont pas fait droit à ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; qu'il ressort des écritures mêmes de la SANEF qui indique que les deux derniers mémoires produits par les sociétés MKI et ETDE quelques jours avant la clôture de l'instruction, ne comportaient ni moyens nouveaux, ni conclusions nouvelles ; qu'en ne procédant pas à la réouverture des débats, le tribunal, qui d'ailleurs n'a pas été saisi par la SANEF d'une demande en ce sens, ni à l'audience à laquelle elle était représentée, ni au cours du délibéré, n'a pas méconnu les dispositions sus-rappelées ; que la SANEF n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier dans son ensemble ;

Considérant que la société ETDE fait valoir en appel que le tribunal n'a pas statué sur ses demandes relatives aux travaux d'immobilisation sur E11, sur le préjudice de trésorerie et sur la plus-value baie ; qu'en premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal a examiné, pour ensuite les rejeter, les demandes relatives au préjudice de trésorerie invoqué par les deux sociétés membres du groupement et présentées par la société MKI en sa qualité de mandataire ; que le jugement n'est donc pas irrégulier sur ce point ; qu'en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société ETDE, le tribunal a statué sur sa demande en condamnant la SANEF à lui verser la somme, non contestée par elle, de 795 053,03 F HT ; que le jugement n'est donc pas irrégulier sur ce point et que les conclusions d'appel de la société ETDE tendant à la condamnation de la SANEF à lui verser cette même somme doivent être rejetées ; qu'en troisième lieu, si le tribunal a condamné la SANEF à verser à la seule société MKI une somme totale de 159 900 francs HT, cette somme comprenait la part de la société ETDE à laquelle il appartiendra, si elle s'y croit fondée, de se retourner vers son co-traitant pour obtenir le reversement de la somme de 133 000 francs HT qui lui est due ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés ETDE et MKI devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 11-32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels : toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte qui lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires ; que, si le marché litigieux a été signé au nom du groupement par la société MK INTERNATIONAL LIMITED, il résulte de l'instruction, et notamment de la mise en demeure adressée le 19 février 1999 à la SANEF, que cette dernière n'a pas contesté la qualité des représentants de la société MKI SA aux réunions organisées entre les parties afin d'aboutir à un accord amiable à la suite de la contestation, le 13 novembre 1998, du décompte général qui lui avait été notifié le 30 septembre 1998; que, dans ces circonstances et eu égard aux liens entre les sociétés MKI LIMITED et MK INTERNATIONAL SA, cette dernière, qui doit être regardée comme ayant bénéficié d'une cession du marché implicitement acceptée par la SANEF, avait qualité pour saisir la SANEF d'une réclamation relative à ce marché ; que par suite, la fin de non recevoir opposée en appel par la SANEF, et tirée de la tardiveté de la demande au regard des stipulations précitées de l'article 11-32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que, si la SANEF fait valoir que 70% du marché aurait été sous-traité, chiffre d'ailleurs contesté par la société ETDE, cette circonstance est sans influence sur l'intérêt propre des sociétés MKI et ETDE à agir devant la juridiction dès lors qu'il ressort de l'acte d'engagement signé le 23 janvier 1997 que le groupement solidaire avait droit à une rémunération de 115 238 638,79 francs HT et que le litige porté devant la juridiction avait trait aux sommes ayant donné lieu à une notification par la SANEF du décompte qu'elles ont contesté par la réclamation en date du 13 novembre 1998 ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des sociétés requérantes doit être écartée ;

Sur la validité du marché :

Considérant, en premier lieu, que la SANEF invoque la violation de l'article 48.1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 selon lequel : les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics ; qu'il résulte de l'instruction que le marché en cause, qui avait pour objet la réalisation d'un réseau de fibres optiques destiné principalement à être loué par la SANEF à des opérateurs privés, n'a pas été conclu pour les besoins du service public autoroutier dont la SANEF a la charge en sa qualité de concessionnaire ; que la SANEF ne peut donc utilement invoquer ces dispositions qui n'étaient pas applicables à ce marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SANEF ne précise pas en quoi les dispositions du droit communautaire auraient été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la SANEF invoque la méconnaissance des règles relatives à la justification par les entreprises, membres d'un groupement d'entreprises solidaires, de leurs capacités techniques et financières, et entend ainsi se prévaloir de l'article 50 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, aucune disposition du code des marchés publics, ni aucune autre disposition n'a pour objet ou pour effet de rendre ce code applicable, de façon générale, aux marchés des sociétés d'économie mixte ; que, dès lors, le moyen soulevé est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 95 ter du code des marché publics ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement de consultation, le marché en cause a eu pour objet l'étude, la mise au point, la fourniture, la réalisation, la recette et la garantie d'un réseau de fibres optiques haut débit, selon un procédé innovant de pose imaginé par la SANEF ; que l'article 3.1.2 du cahier des clauses techniques particulières de la consultation prévoyait la réalisation de câbles comportant au moins 24 fibres optiques et qu'en vertu des articles 4.3 et 4.4 du même cahier des clauses techniques particulières, l'entreprise pouvait proposer une méthode de sciage alternativement à une méthode de poinçonnage ; qu'ainsi, le marché qui a été signé avec le groupement MKI ETDE en vue de la pose de 60 fibres optiques avec réalisation par poinçonnage a eu le même objet que le marché décrit dans la consultation, au cours de laquelle toutes les entreprises candidates ont pu également présenter des variantes ; que la variante proposée par le groupement d'entreprises, d'ailleurs à la demande de la SANEF, et acceptée par celle-ci, s'est traduite par le document contractuel intitulé proposition du titulaire , approuvé par la SANEF le 23 janvier 1997, et par des dérogations au cahier des clauses techniques particulières, lesquelles n'étaient pas prohibées par les dispositions du règlement de la consultation régissant les variantes ; qu'enfin, la circonstance que des modifications relatives aux obligations à la charge du titulaire et précisant les conditions de sa responsabilité, sans en remettre en cause le principe, aient été introduites à certaines stipulations du cahier des clauses administratives particulières n'est pas, en elle-même, constitutive d'une méconnaissance de l'égalité des candidats au marché ; que la SANEF n'est donc pas fondée à soutenir que le marché aurait méconnu le principe général d'égalité des candidats ;

Sur les conclusions communes aux sociétés ETDE et MKI :

Sur les travaux de sciage manuel (articles 2.1, 2.2 et 2.3) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la renégociation du prix du sciage manuel, qui faisait partie d'une négociation globale concernant également une réclamation du groupement relative aux coffrets de brassage et aux baies 19 pouces et une demande de la SANEF de réduction du prix des fourreaux, n'a fait l'objet ni d'un avenant, ni de l'acte spécial prévu à l'article 19.4 du CCAG MI ; que les sociétés MKI et ETDE ne sont donc pas fondées à demander la condamnation de la SANEF à leur verser une somme de 12 572 740,50 francs HT à ce titre ;que cependant, au cours des opérations d'expertise, la SANEF a accepté de régler pour ce poste une somme totale de 6 716 123,66 francs HT dont 3 676 368,51 francs HT, 560 458,76 euros,, revenant à la société ETDE, somme que demande également la société ETDE à titre subsidiaire ; qu'il y a donc lieu de condamner la SANEF à verser au groupement une somme totale de 6 716 123,66 francs HT dont 3 676 368,51 francs HT revenant à la société ETDE, et 3 039 755,15 francs HT à la société MKI ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Sur le remplacement d'un câble sur E1 nord (point 11) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la SANEF, qu'à la suite de la coupure par les rongeurs d'un câble au PR 22364 le 28 novembre 1997, les sociétés ETDE et MKI ont procédé au remplacement de ce câble pour un montant de travaux non contesté par la SANEF de 84 901,85 francs HT ; que, si la SANEF a soutenu au cours des opérations d'expertise et devant les premiers juges que les réparations avaient été effectuées à partir d'une chute provenant d'un touret et non pas d'un câble neuf fourni par le groupement, elle ne l'établit pas, ; que les sociétés MKI et ETDE sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu de condamner la SANEF à verser, d'une part, à la société ETDE la somme de 26 000 francs HT, d'autre part, à la société MKI la somme de 78 857,93 francs HT ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Sur les travaux de maintenance réalisés sur E3 et E9 (points 20, 21 et 22) :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, qui a relevé que la blessure du câble, telle qu'elle se présentait, aurait été nécessairement décelée au moment de la recette, si elle avait été antérieure à cette recette, que les dommages affectant le câble au PR 97900 sur A3 (point 20), qui se sont produits à trois reprises à la fin de l'année 1997 et qui se sont traduits, selon l'expertise confiée à la société Alcatel par le groupement avec l'accord de la SANEF, par une perforation de l' âme et un sectionnement des fibres, ont été provoqués par des actes de malveillance, qui ont d'ailleurs donné lieu à un dépôt de plainte de la SANEF auprès de la gendarmerie nationale le 9 décembre 1997 ; que la réparation de ces dommages a été évaluée à la somme de 175 622,76 francs HT, dont 47 874 francs HT pour la société ETDE et 127 748,76 francs HT pour la société MKI ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qui a également noté que la blessure du câble, telle qu'elle apparaissait, aurait été nécessairement décelée au moment de la recette, si elle avait été antérieure à cette recette, ainsi que des trois rapports établis les 15 décembre 1997, 6 et 8 janvier 1998 par la société Alcatel, qui a en outre procédé à une simulation d'actes de vandalisme sur câbles, concluant à une similitude entre ces simulations et les constatations effectuées sur les câbles expertisés, que les dommages affectant les câbles constatés sur E3, aux PR 12600, 12810, 130400, 130800, 131600 et 131800 (point 21) ont été provoqués par des actes de malveillance ; que la réparation de ces dommages a été évaluée aux sommes de 90 350 francs HT pour la société ETDE et de 175 339,96 francs HT pour la société MKI ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dommages affectant le câble constatés au niveau du PI 118 sur A 9 (point 22) n'ont pu résulter que d'une cause extérieure ; qu'en effet, si la SANEF soutient que le désordre n'a pu être provoqué que par le groupement à l'occasion de la mise en place de la goulotte métallique, ce défaut apparent n'avait pas été relevé lors de la vérification d'aptitude, prononcée un mois plus tôt, la SANEF n'ayant pas, comme l'ont d'ailleurs noté les experts, produit la liste des réserves mentionnant une réserve au droit de ce point ainsi que le procès-verbal correspondant à la levée de cette réserve ; que la réparation de ces dommages a été évaluée à une somme de 102 844,25 francs HT, dont 22 317 francs HT pour la société ETDE et 80 527,25 francs HT pour la société MKI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement doit être regardé comme ayant établi que les dommages ayant affecté ces différents points du réseau résultaient d'une cause extérieure et qu'ainsi, leur réparation ne devait donc pas, en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières, être supportée par le groupement ; qu'il suit de là que les deux sociétés MKI et ETDE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que la SANEF doit donc être condamnée à verser, respectivement, à la société MKI les sommes de 127 748,76 francs HT, 175 339,96 francs HT et 80 527,25 francs HT et à la société ETDE les sommes de 47 874 francs HT, 90 350 francs HT et 22 317 francs HT ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Sur les travaux de reprise sur l'échangeur de Château-Thierry (point 23) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement a proposé une action corrective au décollement du pontage et du joint précédemment réalisé provoqué par la mauvaise qualité de la chaussée ; qu'au cours de la réunion du 20 mai 1997, la SANEF a accepté, ainsi que cela ressort des écritures de première instance, de prendre en charge la fourniture de la chambre et la réalisation des sciages pour un montant total de 21 057, 87 francs HT; qu'il y a donc lieu de condamner la SANEF à verser cette somme au groupement , soit 10 528, 93 francs à chacune des sociétés; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Sur les travaux de reprise des câbles N4 Est/Ouest (point 25) :

Considérant que le groupement fait valoir, sans être contesté par la SANEF en appel, qu'alors que la température de la chaussée était inférieure à celle prévue par l'article 2.8.4.1 de la proposition du titulaire, la SANEF leur a donné l'ordre de réaliser les travaux sur cette section, ce qui a eu pour conséquence la sortie du câble de sa rainure, qu'il a fallu ensuite reprendre ; qu'ainsi les sociétés ETDE et MKI, qui contestent les conclusions du rapport d'expertise sur ce point, doivent être regardées comme démontrant la cause extérieure du défaut conformément aux stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'elles sont, dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes sur ce point ; qu'il y a donc lieu de condamner la SANEF à verser, respectivement à la société ETDE la somme de 193 073,50 francs et à la société MKI la somme de 26 565,37 francs HT ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Sur les travaux de reprise des câbles au PR 76 :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés ETDE et MKI, et comme l'ont d'ailleurs relevé à juste titre les experts, la mise en place du câble dans la bande d'arrêt d'urgence ne doit pas interdire le passage de tout véhicule dans ces couloirs, qui ont notamment pour fonctions de permettre l'acheminement des secours et des véhicules des services d'exploitation, de faciliter le dégagement des véhicules en cas d'accident ainsi que des opérations d'entretien de la chaussée et de ses dépendances ; que, si les sociétés ETDE et MKI invoquent l'article 3.1.5.2. du CCTP qui impose au titulaire du marché d'effectuer les travaux de manière à ce qu' un freinage d'urgence d'un véhicule chargé à 13 tonnes à l'essieu, [n'ait pas] d'impact sur le service rendu par les fibres optiques et l'aspect de la saignée , elles n'établissent pas que le véhicule qui a provoqué le dommage au PR 76 ait eu un poids supérieur à cette prescription ; qu'il suit delà que les conclusions tendant à la condamnation de la SANEF à leur verser des sommes au titre de ces travaux doivent être rejetées ;

Sur les travaux de reprise sur une goulotte (point 27) :

Considérant que les sociétés ETDE et MKI font valoir, sans être contestées en appel par la SANEF, qu'elles ont dû procéder, après les opérations de réception, à des travaux de reprise sur une goulotte au PR 184.2 sur la boucle N5 à la suite d'un accident ayant endommagé la barrière de sécurité ; que les sociétés, qui contestent les conclusions du rapport d'expertise sur ce point assimilant la résistance d'une goulotte à celle d'une barrière de sécurité, doivent ainsi être regardées comme démontrant la cause extérieure du défaut conformément aux stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'elles sont, dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes sur ce point ; qu'il y a donc lieu de condamner la SANEF à verser, respectivement à la société ETDE la somme de 33 984,30 francs HT et à la société MKI la somme de 4 969,62 francs HT ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions propres à la société ETDE :

En ce qui concerne le surcoût dû au renforcement de la pose mécanisée :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la société ETDE, qui demandait une somme au titre de l'augmentation des effectifs de personnels présents sur certains chantiers par rapport aux effectifs envisagés initialement, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'aux termes de l'article 1.1 du bordereau des prix unitaires, le prix de la pose mécanisée était évalué à un coût unitaire fonction du kilomètre de posé réalisé, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'inclurait pas les charges de personnel, et que l'entreprise ne justifiait ni d'un kilométrage supérieur à celui qui avait été initialement prévu, ni de travaux de pose supplémentaires imposés par la SANEF ; qu'en appel, la société ETDE, qui se borne à reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges en expliquant que c'est l'investissement humain et en matériel mis en oeuvre qui lui a permis d'exécuter les travaux dans les délais et selon le procédé innovant de la SANEF, ne critique pas utilement l'appréciation ainsi portée par le tribunal administratif sur sa demande ; que ces conclusions doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le changement des bâches gonflables :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 363 600 francs HT inscrite par la SANEF en moins-value correspond, non à la fourniture des bâches gonflables initialement mises en place par le groupement et que la SANEF a accepté de payer à prix coûtant, mais au provisionnement par la SANEF d'une somme, également de 363 600 francs HT afin de remplacer ultérieurement ces bâches qui ne donnaient pas satisfaction en l'absence d'une autre solution technique apportée par le groupement ; que les conclusions de la société ETDE tendant, d'une part, à la réformation du jugement rejetant sa demande dirigée contre l'inscription par la SANEF de la somme de 363 600 francs HT en moins-value, et d'autre part, à la condamnation de la SANEF à lui verser une somme de 363 600 francs HT doivent être rejetées ;

Sur les travaux de reprise au pontage E2/F3 sud (point 29) :

Considérant qu'en appel, la société ETDE, qui critique les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles cette prestation aurait été implicitement incluse dans la demande de modification majeure présentée par le groupement, soutient, sans être contestée par la SANEF qu'au contraire, ces travaux, qui n'étaient pas techniquement indispensables, ont été réalisés à la demande expresse de cette dernière pour des raisons d'exploitation ; qu'ainsi, la société ETDE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ; que la somme, non contestée, de 299 130 francs HT doit être mise à la charge de la SANEF ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne le préjudice de trésorerie :

Considérant qu'en appel, la société ETDE, qui se borne à se référer aux dires nos73 et 76 en date des 12 novembre 2004 et 1er décembre 2004 établis au cours des opérations d'expertise par la société MKI, aux termes desquels elle demandait le versement au groupement, d'intérêts moratoires au titre de retards de paiement et d'abattements jugés injustifiés, ne justifie pas de la somme de 1 066 109,67 francs HT qu'elle réclame au titre du préjudice de trésorerie qu'elle aurait personnellement subi ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions propres à la société MKI

En ce qui concerne les travaux de passage de câbles autour de certains éléments immobiliers de la SANEF :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux supplémentaires réalisés par la société MKI aient été indispensables à l'exécution du marché selon les règles de l'art ; que la société MKI n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

En ce qui concerne le remplacement du pig tail (point 12) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MKI a procédé au remplacement d'un pig tail le 14 novembre 1997 après le transfert des ouvrages ; que la société MKI soutient, sans être contestée par la SANEF, d'une part, que cette dernière, qui avait proposé de prendre en charge une somme de 5 000 francs HT à ce titre, n'a finalement rien payé et d'autre part, que le coût de la réparation s'est élevé à 20 000 francs HT ; que la société MKI est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la somme de 20 000 francs HT doit être mise à la charge de la SANEF et que le jugement doit être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne la fourniture de fourreaux de câbles supplémentaires sur le site de Fresnes (point 18) :

Considérant qu'il n'est pas contesté par la société MKI, qui n'allègue pas que ces travaux aient été nécessaires à l'exécution du contrat, que la fourniture de fourreaux de câbles supplémentaires sur le site de Fresnes, destiné à raccorder deux projets de réseaux indépendants de celui de la SANEF, était étrangère au marché en cause, le rapport d'expertise faisant d'ailleurs état d'une convention existant entre la SANEF et la maison mère de la société MKI ; que, dans ces conditions, la société MKI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande dans le cadre du présent litige ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne le surcoût lié aux travaux d'études :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société MKI a dû accroître le nombre d'études nécessaires à l'exécution du contrat ; que le surcoût ainsi exposé peut être estimé, comme l'ont retenu les experts, à la somme de 2 467 603 francs HT ; que, compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que ce surcoût soit uniquement imputable à la SANEF, il y a lieu de retenir à ce titre, au bénéfice de la société MKI une somme de 1 233 801 francs HT ; que la société MKI est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne lui ont pas donné satisfaction sur ce point à hauteur de 1 233 801 francs HT ; que cette somme doit être mise à la charge de la SANEF et que le jugement doit être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne le surcoût lié aux travaux de gestion de projet ( project management ) :

Considérant que, si la société MKI soutient que le coût de la prestation relative à la gestion de projet, prévue par les articles 2.1 et 2.2 du cahier des clauses techniques particulières, s'est élevé à un montant supérieur à ce qu'elle avait initialement prévu, il ne résulte pas de l'instruction que le surcoût qu'elle invoque serait imputable à des sujétions techniques ou des aléas économiques imprévisibles ou à des fautes de la SANEF ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

En ce qui concerne les frais de mandat pour la société ETDE :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société MKI, aucune des stipulations du marché litigieux ne prévoyait de rémunération par la SANEF de la prestation de mandataire pour le compte de la société ETDE effectuée par la société MKI ; qu'il suit delà que la société MKI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SANEF à lui verser une somme de 82 343,18 francs HT laquelle, comme l'ont précisé les premiers juges, ne se rattache pas à l'exécution du marché litigieux mais se rapporte exclusivement aux relations entre les sociétés requérantes ; que les conclusions de la société MKI doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la SANEF :

En ce qui concerne les sommes relatives aux PN 1, PN2, PN 3 et PN3.1 (boîtes de lovage, câble armé et déroulage, fonçage, sciage béton 80 mm et fourreaux métalliques) :

Considérant que, si, pour contester la somme de 447 000,69 francs HT à laquelle le tribunal administratif l'a condamnée à verser au groupement, la SANEF soutient que l'accord intervenu au cours des opérations d'expertise ne portait que sur une somme de 368 665,76 francs HT, il résulte cependant de l'instruction que la SANEF, lors de l'établissement du décompte général et définitif, avait rectifié la demande du groupement relative au PN3, pour porter ce poste de 71 761,08 francs HT à une somme totale de 150 126,02 francs HT (soit 25 194,73 francs HT pour le fonçage, et 124 931,30 francs HT pour le câble armé et déroulage), et que, au cours des opérations d'expertise, les experts ont, par erreur, repris le montant de 71 761,08 francs HT ; que la SANEF n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne les travaux d'installation de coffrets de brassage (article 7 de la réclamation) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la SANEF, que la société MKI a mis en place 76 coffrets de brassage et que la SANEF n'a accepté d'en payer que 22 ; que la SANEF, qui ne justifie pas son refus de prendre en charge 54 coffrets de brassage, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à payer à ce titre la somme de 2 982 636,72 francs HT ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux d'installation de baies de brassage (PN8) :

Considérant qu'il n'est pas contesté par la SANEF que la société MKI a installé 22 baies de brassage ; qu'en appel, la SANEF se borne à soutenir que la demande de la société MKI tendant au paiement de cette prestation devait être rejetée, sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges, qui se sont fondés sur les stipulations de l'article 4.6.7 du cahier des clauses techniques particulières du 23 janvier 1997 ; que ces stipulations ne prévoyaient pas la fourniture par le groupement de baies de brassage, mais uniquement la compatibilité avec les baies de brassage 19 pouces des tiroirs de raccordement et de brassage, également appelés, ainsi que l'ont précisé les experts, coffrets de brassage, qui devaient être fournis aux termes du contrat ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux de tubage-soufflage E 11 (PN 5) :

Considérant que, pour condamner la SANEF à verser aux sociétés MKI et ETDE les sommes réclamées au titre de ces travaux, et alors que la SANEF invoquait les conclusions du rapport d'expertise, les premiers juges se sont fondés sur ce que ce rapport n'avait pas retenu une plus-value en faveur de la société ETDE, sur la prise en compte de laquelle les parties étaient pourtant parvenues à un accord lors d'une réunion de chantier ; qu'en appel, la SANEF se borne à se référer, comme elle l'avait fait devant le tribunal, au rapport d'expertise, sans démontrer l'erreur d'appréciation du Tribunal ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les boîtes de raccordement fournies par la société Siemens (PN 12) :

Considérant que le tribunal a condamné la SANEF à verser aux sociétés MKI et ETDE respectivement les sommes de 138 016,22 francs HT et 35 380 francs HT au titre du remplacement des 29 boîtes de raccordement initialement prévues par de nouvelles boîtes de raccordement, non prévues au marché, pour la fourniture desquelles il a été fait appel à la société SIEMENS qui, après avoir indiqué un prix unitaire provisoire de 4 500 francs HT, l'a finalement fixé à 6 076,78 francs HT ; que, pour contester le jugement sur ce point, la SANEF se borne à invoquer les stipulations, inapplicables en l'espèce, de l'article 19.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels selon lesquelles les prix provisoires applicables aux prestations résultant de modifications de caractère technique prescrites ou acceptées par la personne publique en cours d'exécution sont notifiés par la personne publique et deviennent définitifs si le titulaire ne les a pas contestés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision prescrivant ces prix provisoires ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux de jonction type Siemens (PN 13) :

Considérant que, pour demander la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au groupement une somme totale de 450 365,36 francs HT, la SANEF se borne à soutenir, sans l'établir, que le tribunal aurait inexactement apprécié l'étendue du litige qui porterait, non sur la fraction du prix de boîtiers de raccordement, mais sur l'application par le groupement d'un pourcentage de 8% supplémentaire sur les prix ; que les conclusions de la SANEF tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme supérieure à 439 019,69 francs HT doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux d'étiquetage (prix nouveaux 14) :

Considérant qu'il résulte de l'article 3.3.5 de la proposition du titulaire que l'étiquetage prévu par le marché ne concernait que l'étiquetage des câbles en extrémités A et B des chambres de raccordement dans lesquelles se trouvent les boîtes de jonction ; que la SANEF ne conteste pas que la société MKI a également effectué l'étiquetage des chambres de lovage ainsi que celui des chambres existantes lui appartenant, prestation dont le caractère indispensable pour permettre la pose des câbles dans les règles de l'art a été admis par les experts ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société MKI la somme réclamée à ce titre de 123 842,32 francs HT ;

En ce qui concerne les travaux de pose de câbles et d'équipements additionnels sur la section Noisy-Coutevroult (article 12) :

Considérant que, pour contester le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés MKI et ETDE, respectivement les sommes réclamées de 2 823 994,43 francs HT et de 1 902 029,12 francs HT pour un montant total de 4 726 023,55 francs HT, la SANEF soutient que les travaux supplémentaires prévus n'ont pas été réalisés et que la prestation de pose du câble dans les fourreaux existant était rémunérée à un prix forfaitaire ; que cependant, il résulte de l'instruction, en premier lieu, que le groupement a réalisé différentes prestations supplémentaires de chambres de raccordement, de boîtes de jonction, de coffrets de répartition, de coffrets de brassage, d'unités de fonçage, de coffrets de répartition, non prévues au contrat, pour un montant total de 1 870 252,93 francs HT ; qu'en second lieu, si, finalement, la nouvelle méthode de pose du câble par soufflage/portage n'a pas été utilisée, le groupement revenant à la méthode initiale de tirage manuel, les parties ont convenu en cours de chantier d'appliquer à cette prestation le prix unitaire de 63,14 francs HT par mètre linéaire, le groupement laissant en contrepartie à la SANEF les 46 km de fourreaux qu'il avait achetés et livrés sur le chantier ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux de raccordement à Lognes et Champs (article 2) :

Considérant que, pour condamner la SANEF à verser à la société MKI une somme de 238 136,18 francs HT correspondant aux dépenses réellement justifiées par la société, le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 3.3.2. du cahier des clauses administratives particulières selon lequel les travaux de pose de coffrets de brassage doivent être payés sur la base des prix du marché constatés pour chaque équipement réellement utilisé ; qu'en appel, la SANEF se borne soutenir que ces travaux devaient être rémunérés de manière forfaitaire, sans démontrer en quoi les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou d'appréciation ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux de mise en définitif de la boucle N4 et de tests de fractionnement des dalles au pylône de Villeret :

Considérant que, pour contester le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser au groupement des sommes supérieures à 429 189,49 francs HT pour les travaux de mise en définitif de la boucle N4 et à 72 664,91 francs HT pour le test de fractionnement des dalles au pylône de Villeret, la SANEF se borne notamment à faire valoir que le groupement a appliqué à ces travaux des prix de sciage manuel qu'elle n'avait pas acceptés, sans produire à l'appui de son argumentation des chiffres précis permettant de remettre en cause les montants retenus par les premiers juges ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux liés à un spit posé dans la boucle N 4 :

Considérant que, pour contester les sommes de 108 649,66 francs HT et de 24 907,35 francs HT qu'elle a été condamnée à verser respectivement aux sociétés MKI et ETDE, la SANEF se borne à contester, comme elle l'avait fait au cours des opérations d'expertise, l'imputation à la prestation en litige de la facture de Cegelec produite par la société MKI, sans apporter de précisions permettant de remettre en cause l'appréciation des experts qui ont pris en compte cette facture ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les réparations sur la boucle E2 Sud au PR 57400, sur E3 Nord et à Marquion :

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le groupement a dû procéder à la réparation du câble situé au niveau de la boucle E2 Sud au PR 57400 qui avait été détérioré en raison du mauvais état de l'infrastructure ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SANEF, cette réparation n'entrait pas dans le cadre de la garantie ; d'autre part, que cette réparation a été facturée conformément aux stipulations de l'article 14 du bordereau des prix unitaires fixant le prix unitaire d'une opération de maintenance à 303 801,85 francs HT pour une intervention sur un tronçon de 2 km ; que la SANEF n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser au groupement la somme de 303 801,85 francs HT au titre de ces travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la réparation effectuée par le groupement à la suite de la coupure accidentelle provoquée par la SANEF sur E3 nord a été facturée par le groupement selon les prix unitaires contractuels ; que la SANEF, qui se borne à contester les conclusions des experts, n'établit pas que cette facturation aurait excédé ces prix ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser au titre de ces travaux les sommes de 68 608,66 francs HT à la société MKI et 3 300,04 francs HT à la société ETDE ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour condamner la SANEF à verser aux sociétés MKI et ETDE les sommes respectives de 26 374,46 francs HT et de 19 743,52 francs HT le tribunal s'est fondé sur le rapport des experts qui ont estimé que le prix du câble devait être fixé à 32 815,80 francs HT le km et le coût du piquetage à 3 200 francs HT ; que la SANEF se borne à soutenir que les prix appliqués par le groupement étaient excessifs sans préciser en quoi le tribunal aurait inexactement apprécié la somme due au groupement au titre des travaux réalisés à Marquion ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le test de Senlis (point 19) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande expresse de la SANEF formulée lors de la réunion d'avancement du marché n° 1 du 31 janvier 1997, donnant lieu à un ordre de service, le groupement a effectué un test opérationnel à Senlis, qui n'était prévu dans aucun des documents contractuels signés le 23 janvier 1997 ; que la SANEF n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser aux deux sociétés des sommes au titre de cette prestation ;

En ce qui concerne la mise en place provisoire de câbles :

Considérant que, pour condamner la SANEF à verser à la société MKI une somme de 414 816 francs HT au titre du coût de deux agents supplémentaires afin d'effectuer la mise en place de câbles à titre provisoire en bordure de la chaussée, dans l'attente de la réalisation des travaux de génie civil, les premiers juges se sont fondés sur une modification de la technique de pose des câbles destinée à respecter les délais de réalisation du marché ; que la SANEF, qui se borne, sans autre précision, à se référer au rapport d'expertise, lequel ne constitue pas pour le juge, le seul élément d'appréciation, ne conteste réellement ni l'existence de cette prestation supplémentaire, ni son caractère indispensable à l'exécution du marché ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les surcoûts liés à des transferts d'équipement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents précis et circonstanciés produits par la société ETDE devant les premiers juges et reproduits en appel, que cette société a exposé au titre de surcoûts dus à des transferts de matériels entre chantiers une somme totale de 1 160 981 francs HT ; que la SANEF ne peut donc soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser cette somme à la société ETDE ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la plus-value sur recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société MKI, d'une part, a effectué des vérifications techniques préalablement à la réception définitive des boucles pour un total de 20 boucles, alors que 14 boucles étaient initialement prévues ; qu'elle a d'autre part, compte tenu des délais de livraison prévus avec les opérateurs, procédé à la recette des fibres qui leur étaient destinées avant de réaliser celle des fibres propres à la SANEF ; que ces prestations supplémentaires ont été évaluées au cours des opérations d'expertise par la société MKI à la somme de 632 259,16 francs HT ; que la SANEF, qui se borne à invoquer en appel l'un de ses dires produit au cours des opérations d'expertise, n'explique pas en quoi la dite qui a été retenue par le tribunal pour la condamner, ne correspondrait pas à ces prestations non prévues au contrat ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;

Sur les pénalités de retard appliquées par la SANEF et sur les sommes retenues au titre du surcoût d'organisation :

Considérant que l'acte d'engagement fixait l'achèvement des travaux à la fin du mois de juillet 1997 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite des résultats du test opérationnel, révélant que les moyens prévus ne permettraient pas de respecter le délai contractuel, et de l'acceptation par la SANEF d'une demande de modification présentée par le groupement consistant, pour gagner du temps et pour faciliter les opérations de maintenance, à mettre en oeuvre un joint néoprène tous les 200 m, un plan de travaux modificatif a été établi le 24 avril 1997 ; que, si ce plan n'a pas fait l'objet d'un avenant, la durée des travaux qui ont été ensuite réalisés n'a pas excédé celle qui était ainsi prévue, compte tenu notamment de leur augmentation en volume supérieure à 40 %, qui n'est pas contestée par la SANEF et dont il n'est pas établi qu'elle serait due à un comportement fautif du groupement ; que, dans ces conditions, la SANEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les pénalités de retard qu'elle a appliquées et les retenues qu'elle a effectuées au titre du surcoût d'organisation qu'elle aurait subi du fait du retard allégué du groupement, n'étaient pas justifiées ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement sur ces deux points doivent être rejetées ;

Sur le surcoût de balisage sur l'A 26 sud :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le surcoût de balisage sur l'A 26 sud allégué par la SANEF soit imputable au comportement du groupement MKI-ETDE ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;

Sur la reprise sur l'A 26 Sud :

Considérant que, pour juger comme non fondée la retenue effectuée par la SANEF au titre d'une reprise de travaux sur l'A 26 sud, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'origine de cette réparation tenait pour partie à l'état de l'infrastructure au moment des travaux de pose des câbles et que la SANEF, informée par les entreprises des difficultés rencontrées lors de leur mise en place, avait maintenu le recours à la technique de pose initialement retenue, alors même que les entreprises avaient proposé un procédé alternatif ; que ces motifs ne sont pas critiqués par la SANEF qui se borne à invoquer le rapport des experts qui ont estimé à tort que les entreprises du groupement devaient refuser d'effectuer les travaux dans les conditions imposées par le maître d'ouvrage ; que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;

Sur la reprise de 5 traversées de bretelles, la localisation des points singuliers, le repérage du câble, la reprise des dossiers de récolement et la vérification de la qualité du réseau à la place du groupement MKI-ETDE :

Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les experts indiquent que la SANEF avait pratiqué une retenue au titre de travaux de reprise de 5 traversées de bretelles sans apporter d'éléments pouvant en justifier le fondement ; que la SANEF se borne sans plus de précision, à critiquer le rapport d'expertise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que les experts ont indiqué que le dossier de récolement établi par le groupement MKI-ETDE était très complet et permettait de repérer sans aucun problème le câble ainsi que les points singuliers du réseau , la SANEF se borne à critiquer le rapport d'expertise sans préciser en quoi cette constatation serait inexacte ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SANEF soutient qu'elle a dû faire procéder à la vérification de la qualité du réseau à la place du groupement qui ne lui aurait pas produit les documents nécessaires à cette vérification, elle ne l'établit pas ; qu'en particulier, la SANEF ne précise pas les emplacements des défauts allégués et ne justifie ni des mises en demeure qui auraient été adressées au groupement, ni des dépenses qu'elle aurait engagées pour pallier les insuffisances de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SANEF tendant à l'annulation du jugement sur ces points doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions présentées, d'une part, par la SANEF et d'autre part, par les sociétés du groupement :

Sur les travaux de reprise sur les boucles E12 et E 13 :

Considérant que si, par ordre de service en date du 21 juin 1997, la SANEF a imposé au groupement d'effectuer les travaux sur la boucle E 12 entre l'échangeur A4/A26 et St-Gibrien selon la technique innovante de la SANEF et non suivant la technique classique proposée par le groupement en raison de l'état de l'infrastructure, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres ayant affecté le câble sur cette partie de l'autoroute à la fin de l'année 1997, conduisant les sociétés à le remplacer sur environ 7,5 km, aient eu pour cause le comportement de la SANEF ; qu'il suit de là, d'une part, que la SANEF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société MKI une somme de 1 658 654,55 francs HT à ce titre et d'autre part, que les conclusions de la société ETDE tendant à la condamnation de la SANEF à lui verser une somme de 814 896 francs HT sur le même fondement doivent être rejetées ; que le jugement doit être réformé en tant qu'il a condamné la SANEF à verser à la société MKI une somme de 1 658 654,55 francs HT ;

Sur la perte de chiffre d'affaires au titre de la maintenance :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des différentes stipulations contractuelles, c'est-à-dire des articles 2.13 et 2.14 de la proposition du titulaire, de l'article 14 du bordereau des prix unitaires, de l'article 12.1 du CCAP et de l'article 7 de l'acte d'engagement, que le groupement était assuré de se voir confier les opérations de maintenance curative pendant une durée de 5 ans, devant donner lieu au versement par la SANEF d'une somme totale estimée à 15 190 092,50 francs HT ; qu'en décidant, en cours d'opérations, d'assurer elle-même ces tâches de maintenance, la SANEF a donc privé le groupement d'un chiffre d'affaires d'une somme totale, non contestée, de 2 317 132,75 francs HT dont 1 424 804,72 francs HT pour MKI et 892 328,03 francs HT pour la société ETDE ; qu'en conséquence, d'une part la SANEF n'est pas fondée à demander la réformation du jugement qui l'a condamnée à verser à la société MKI une somme de 1 424 804,72 francs HT ; que d'autre part, la société ETDE est fondée à demander la condamnation de la SANEF à lui verser une somme de 892 328,03 francs HT à ce titre ; que cette somme doit être mise à la charge de la SANEF et que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte du présent arrêt que les sommes dont la SANEF est redevable au titre de l'exécution du présent marché, vis à vis des sociétés du groupement doivent être majorées de 3 139 439, 42 francs HT pour MKI et de 5 291 954,27 francs HT pour ETDE ; que les sociétés MKI et ETDE ont droit aux intérêts au taux légal sur les dites sommes à compter du 16 septembre 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 août 1999 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 16 septembre 1999 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de maintenir ces frais à la charge de la SANEF ;

Sur les conclusions subsidiaires de la SANEF :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SANEF avait à la date de l'établissement du décompte général, versé des acomptes pour un montant total de 107 983 010,22 francs HT dont 74 282 766,84 francs HT pour MKI et 33 700 243,38 francs HT pour ETDE ; qu'il est constant que le tribunal ne les a pas déduits des sommes auxquelles il a condamné la SANEF ; que par suite, la SANEF est fondée à soutenir qu'en la condamnant à verser la somme de 2 881 503,81 euros HT (18 901 423,58 francs HT) à la société MK International Limited et la somme de 6 033 555,91 euros HT (39 577 532,43 francs HT) à la société ETDE ILE DE FRANCE NORMANDIE, le tribunal a alloué à ces deux sociétés des sommes excédant les montants qui leur étaient dus après rectification du décompte général dans les termes prévus au jugement ; qu'eu égard aux motifs du jugement le décompte général devait être arrêté à 118 134 451 francs HT dont 78 556 919,08 francs HT pour MKI et 39 577 532,40 francs HT pour ETDE ; qu'il résulte du présent arrêt que le décompte général doit être arrêté à 126 565 845,17 francs HT dont 81 696 358,50 francs HT pour MKI et 44 869 486,67 francs HT pour ETDE ; qu'eu égard aux acomptes versés à chacune des sociétés et au montant des sommes allouées par le jugement dont il n'est pas contesté qu'il a été exécuté par la SANEF, cette dernière est fondée à demander d'une part, la condamnation de MKI à lui payer la somme de 1 134 712,79 francs HT soit 172 985,85 euros HT assortie des intérêts et intérêts capitalisés y afférents qui ont été versés et d'autre part, la condamnation de ETDE à lui payer la somme de 585 334,78 francs HT soit 89 233,71 euros HT assortie des intérêts y afférents qui ont été versés ;

Considérant que la SANEF a droit aux intérêts des sommes ainsi restituées à compter du 10 novembre 2006, date d'enregistrement de sa requête d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La société MKI est condamnée à verser à la SANEF la somme de 172 985,85 euros HT assortie des intérêts et intérêts capitalisés y afférents qui ont été versés en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 août 2006.

Article 2 : La société ETDE est condamnée à verser à la SANEF la somme de 89 233,71 euros HT assortie des intérêts y afférents qui ont été versés en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 août 2006.

Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 porteront intérêts à compter du 10 novembre 2006.

Article 4 : Le jugement du 31 août 2006 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes et du recours incident de la société MKI est rejeté.

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N°s 06PA03765,06PA03813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03765
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;06pa03765 ?
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