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12/02/2009 | FRANCE | N°07DA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 février 2009, 07DA00375


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDSUTRIE ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0302212, en date du 10 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Secre Asteel Electronics, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et condamné l'Etat à

lui verser la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDSUTRIE ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0302212, en date du 10 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Secre Asteel Electronics, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rétablir la société Secre Asteel Electronics aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1996 et 1997 ;

Il soutient que les dépenses exposées par la société Secre Asteel Electronics pour la réalisation de travaux de mise aux normes de sécurité de ses machines industrielles auraient dû être immobilisées ; que le défaut d'exécution de ces travaux rendant légalement impossible l'utilisation de ces machines, ils ont nécessairement eu pour effet de prolonger la durée d'utilisation de ces immobilisations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la société Secre Asteel Electronics, dont le siège est situé ZI de Mercin et Vaux à Soissons (02200), par Me Eyssautier, avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le caractère obligatoire ou non de la mise en conformité de ses installations industrielles est sans incidence sur les modalités d'enregistrement comptable des dépenses qu'elle a exposées ; que ces dépenses sont d'un coût insignifiant eu égard à la valeur des immobilisations mises aux normes ; que ces dépenses n'ont eu pour effet ni d'augmenter la valeur vénale des machines figurant à l'actif de son bilan, ni d'en prolonger la durée d'utilisation, appréciée au jour de leur acquisition ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que, eu égard au coût des travaux et aux coûts des équipements mis aux normes, les dépenses engagées par la société Secre Asteel Electronics auraient dû être immobilisées ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 5 janvier 2009, présenté pour la société Secre Asteel Electronics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Secre Asteel Electronics a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1996 et 1997, des dépenses relatives à des travaux d'entretien et de réparation ; que l'administration fiscale, qui a considéré que ces dépenses devaient être immobilisées, a procédé à leur réintégration et a mis en recouvrement les impositions correspondantes ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement n° 0302212, en date du 10 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Secre Asteel Electronics, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) » ; que pour l'application de ces dispositions, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, si l'administration apporte la preuve que ces dépenses ont entrainé une augmentation de la valeur pour laquelle ces éléments figurent au bilan ou ont eu pour effet de prolonger de manière notable la durée de leur utilisation, elles ne peuvent être portées en frais généraux ;

Considérant que la société Secre Asteel Electronics, qui a pour activité la fabrication d'appareils électroniques de réception, d'enregistrement et de reproduction de son et d'image, a procédé, pour un montant de 400 000 francs au titre de l'exercice clos en 1996 et de 482 000 francs au titre de l'exercice clos en 1997, à la déduction de dépenses, au titre des frais généraux, exposées pour la réalisation de travaux de mise en conformité de ses installations industrielles avec les normes de sécurité imposées par une directive communautaire du 30 novembre 1989, transposée par le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ; qu'il est établi, et non contesté, que ces travaux, qui ont consisté à ajouter des équipements supplémentaires de sécurité, avaient pour objet l'adaptation du matériel et des équipements concernés aux normes de sécurité que la contribuable était légalement tenue de respecter ; que leur réalisation a ainsi permis à l'entreprise de continuer à utiliser des équipements qui seraient devenus légalement inutilisables en l'absence de mise aux normes, et de poursuivre son exploitation dans de meilleures conditions de sécurité ; que, dans ces conditions, et alors même que ces travaux n'entraînent pas une hausse de la valeur desdits matériels sur le marché de l'occasion et n'ont pas d'effet direct sur la production, ils ont eu nécessairement pour effet d'augmenter la valeur d'actif des équipements et de prolonger de manière notable leur durée d'utilisation ; que par suite, de tels travaux ne pouvaient être portés en frais généraux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à cet impôt auxquelles la société Secre Asteel Electronics a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il y a lieu, par suite, de rétablir la société Secre Asteel Electronics aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Secre Asteel Electronics au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302212 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 10 novembre 2006, est annulé.

Article 2 : La demande de la société Secre Asteel Electronics est rejetée.

Article 3 : La demande de la société Secre Asteel Electronics en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ainsi qu'à la société Secre Asteel Electronics.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00375
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;07da00375 ?
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