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25/11/2008 | FRANCE | N°07LY02040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 07LY02040


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour Me Claude NANTERME, domicilié 1 place Saint-Nizier à Lyon (69281 cedex 01), agissant es-qualité d'administrateur judiciaire de la société Solymatic SA ;

Me NANTERME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503308 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X, ensemble la décision du 31 mars 2005 par laquelle le ministre

de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, après avoir annulé la déci...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour Me Claude NANTERME, domicilié 1 place Saint-Nizier à Lyon (69281 cedex 01), agissant es-qualité d'administrateur judiciaire de la société Solymatic SA ;

Me NANTERME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503308 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X, ensemble la décision du 31 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Prouvez, pour Me NANTERME ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Solymatic SA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 29 avril 2004, qui a désigné Me NANTERME en qualité d'administrateur judiciaire ; que par un autre jugement dudit tribunal du 1er septembre 2004, a été arrêté un plan de cession de cette société, au bénéfice des consorts Y, Z et A, pour le compte d'une société à constituer, ledit jugement, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 8 octobre 2004, prévoyant la reprise par les cessionnaires de l'ensemble des éléments d'actifs nécessaires à la poursuite de l'activité du fonds de commerce de Solymatic SA, et fixant la date d'entrée en jouissance au jour du jugement, le 1er septembre 2004 ; qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession, Me NANTERME a, le 20 octobre 2004, demandé à l'inspecteur du travail du Rhône l'autorisation de licencier M. X, ancien membre du CHSCT ; que, par une décision du 13 décembre 2004, l'autorisation de procéder au licenciement de M. X a été refusée, au motif que le bien-fondé du licenciement du salarié n'était pas établi, dans la mesure où le jugement du 1er septembre 2004 n'avait pas indiqué le nombre de licenciements autorisés ni les activités et catégories professionnelles concernées, et en raison de l'absence de proposition de reclassement ; que, sur recours hiérarchique de Me NANTERME, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, par une décision du 31 mars 2005, d'une part, a annulé la décision de l'inspecteur, mais, d'autre part, a rejeté la demande d'autorisation, au motif qu'à la date de cette demande d'autorisation de licenciement du salarié concerné, l'administrateur judiciaire ne justifiait plus d'aucune qualité pour demander cette autorisation, dès lors que le contrat de travail du salarié avait été transféré aux cessionnaires, par l'effet du jugement du 1er septembre 2004 ; que Me NANTERME, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Solymatic SA, fait appel du jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X, ensemble la décision du 31 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant dans les motifs de son jugement, que Me NANTERME avait demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier les salariés protégés postérieurement au délai d'un mois qui lui était imparti par le jugement du tribunal de commerce, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'aurait pas été formé en défense par l'administration mais s'est borné à répondre au moyen, articulé par le requérant, selon lequel sa mission continuait même après le 1er septembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Me NANTERME devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que le refus d'autorisation de licenciement opposé par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à la demande d'autorisation de licenciement de M. X présentée par Me NANTERME se fonde, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, sur les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, alors en vigueur : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; que les dispositions précitées impliquent le maintien des contrats de travail entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment du jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 1er septembre 2004, confirmé en appel le 8 octobre 2004, par lequel a été arrêté le plan de cession de la société Solymatic SA prévoyant la reprise par les cessionnaires de l'ensemble des éléments d'actifs nécessaires à la poursuite de l'activité du fonds de commerce de Solymatic SA, comprenant les éléments incorporels, tels la clientèle, les baux commerciaux, les marques et enseignes, les éléments corporels, comprenant les actifs mobiliers nécessaires à l'activité du fonds, ainsi que les stocks, et la date d'entrée en jouissance fixée au 1er septembre 2004, que le transfert aux cessionnaires du fonds de commerce de la société Solymatic SA s'est opéré à cette même date ; que ce transfert entraînait, par le seul effet des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, celui du contrat de travail de M. X aux nouveaux exploitants à compter de cette date, sans qu'y fassent obstacle, ni les dispositions du code du travail relatives à l'autorisation préalable au transfert des contrats des salariés protégés, ni la circonstance que le mandat de procéder au licenciement des salariés non repris avait été confié, par le jugement du 1er septembre 2004, à Me NANTERME, habilité à ce faire par les dispositions, alors applicables, de l'article L. 621-64 du code de commerce, après intervention du plan de cession ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Me NANTERME, la société Solymatic SA avait cessé, à compter de cette date, d'être l'employeur de M. X, et n'avait pas qualité pour demander, le 20 octobre 2004, l'autorisation de le licencier ; que, par suite, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale était tenu de rejeter, pour ce motif, comme il l'a fait, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail fondée sur d'autres motifs, la demande d'autorisation de licenciement de M. X ; qu'ainsi, doivent être écartés, comme inopérants, les moyens de la requête, tirés de ce que le refus d'autorisation serait intervenu au terme de procédures irrégulières, qu'il serait entaché d'un défaut de motivation et méconnaîtrait un jugement rendu par une juridiction judiciaire, alors qu'il n'aurait existé aucune possibilité de reclassement du salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me NANTERME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Me NANTERME ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me NANTERME est rejetée.

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N° 07LY02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02040
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-25;07ly02040 ?
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