La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2008 | FRANCE | N°07MA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2008, 07MA00073


Vu la requête, transmise par télécopie le 9 janvier 2007, régularisée le 10 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00073, présentée par Me Pigassou, avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, substitué à l'ONIFLHOR aux termes du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005, dont le siège social est situé 164 rue de Javel à Paris (75015) ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS , DES LEGUMES , DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement n°0507200 du 7 novembre 2006 par lequel le Tri...

Vu la requête, transmise par télécopie le 9 janvier 2007, régularisée le 10 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00073, présentée par Me Pigassou, avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, substitué à l'ONIFLHOR aux termes du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005, dont le siège social est situé 164 rue de Javel à Paris (75015) ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS , DES LEGUMES , DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507200 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé deux titres de recettes émis à l'encontre du Syndicat OP 84 : n° 2005/101 du 26 juin 2005, notifié le 25 août 2005, de 334 081,04 euros représentant le montant d'une aide communautaire irrégulièrement perçue au titre de l'année 1999 et n°2005/100 du 26 juin 2005, notifié le 25 août 2005, du même montant, pour obtenir le paiement des pénalités prévues à l'article 13 du règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 ;

2°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice des Communautés Européennes à fin de savoir si l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89 du 21 décembre 1989 doit être interprété dans le sens, d'une part, qu'à défaut d'un texte national, postérieur et spécifique les contrôles menés par les Etats membres en application de ce règlement ne peuvent porter que sur une période maximale de douze mois sous la condition complémentaire que cette période soit celle précédant la période de contrôle au cours de laquelle ce dernier est engagé et, d'autre part, qu'à défaut de disposition nationale prévoyant l'extension de la période contrôlée ou suivant la période de douze mois visée à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement précité, la prescription de certaines périodes de contrôle ne permet pas la poursuite d'irrégularité commises moins depuis quatre ans, au sens des dispositions du règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

3°) de condamner le Syndicat OP 84 à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 729/70 du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles par les états membres des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;

Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) du conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Pigassou du cabinet Demesse et Pigassou, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE :

- les observations de Me Gouard-Robert de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, avocat du Syndicat OP 84 ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour l'Office requérant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE soutient que le jugement susvisé encoure l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne contient pas l'analyse prescrite de tous les mémoires et conclusions, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en établir le bien fondé ; que, dès lors, le moyen sus analysé ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité des titres de recette émis à l'encontre du Syndicat OP 84 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire n°4045/89 du 21 décembre 1989 : « (...) 2. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) 4. La période du contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente ; il peut être étendu pour des périodes à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois (...) » ; que selon l'article 3 du règlement communautaire n°2988/95 du 18 décembre 1995 : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...). Toutefois, les règlementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans (...). Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la période vérifiée doit s'achever au cours de la période de douze mois qui précède celle où les opérations de contrôle sont engagées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrôle sur les résultats duquel sont fondés les deux titres de recettes en litige a été réalisé par les services de la direction des douanes le 19 février 2003 et que, s'il portait sur la gestion d'un programme opérationnel établi pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, seule l'aide communautaire attribuée au titre du fonds opérationnel de l'année 1999 est concernée par le reversement et les pénalités objets desdits titres ; que s'il résulte des dispositions communautaires précitées que la période de douze mois vérifiable courait du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, cela ne permettait pas à l'organisme national chargé de gérer et d'attribuer les fonds afférents d'appréhender, comme il le soutient, les comptes et les investissements du programme opérationnel pour la seule année 1999, lesquels n'étaient plus contrôlables à la date du 19 février 2003, sans que puisse faire obstacle à cette analyse le fait que le contrôle ait porté d'une manière globale sur l'ensemble des comptes du Syndicat OP 84 pour les années 1999 à 2001 incluses ; que lorsqu'un titre exécutoire est émis, comme en l'espèce, sur le seul fondement de constatations effectuées aux termes d'un contrôle irrégulier cette circonstance a pour effet de le rendre illégal ;

Considérant, en second lieu, que, l'ONFLHOR ne démontre pas par ses seules affirmations que l'application qui est faite par les juridictions administrative des dispositions claires précitées du règlement communautaire du 21 décembre 1999 rendraient incohérentes entre elles l'ensemble des dispositions communautaires applicable en l'espèce, que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille aurait eu pour effet d'empêcher tout contrôle du programme opérationnel arrêté et exécuté par le Syndicat OP 84 au titre de l'année 1999 puisqu'il suffisait pour cela de l'enclencher et le réaliser dans les conditions sus rappelées et que, dans l'hypothèse retenue par les premiers juges, il y aurait incohérence entre les dispositions relatives à l'obligation d'archivage durant trois ans des documents comptables et commerciaux et celles relatives aux conditions de réalisation des contrôles des programmes opérationnels des organisations de producteurs, dès lors que les prescriptions mises en présence sont indépendantes les une des autres et concernent des obligations sans conséquences réciproques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle à fin de connaître la portée de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89 du 21 décembre 1989 quant à la définition des périodes de douze mois contrôlables, que l'ONIFLHOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les deux titres de recettes émis à l'encontre du Syndicat OP 84 : n° 2005/101 du 26 juin 2005, notifié le 25 août 2005, de 334 081,04 euros représentant le montant d'une aide communautaire irrégulièrement perçue au titre de l'année 1999 et n° 2005/100 du 26 juin 2005, notifié le 25 août 2005, du même montant, pour obtenir le paiement des pénalités prévues à l'article 13 du règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 ;

Sur les conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat OP 84, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'ONIFLHOR la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIFLHOR, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser au Syndicat OP 84 la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au Syndicat OP 84.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE et au Syndicat OP 84.

N° 07MA00073 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00073
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET DEMESSE et PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-08;07ma00073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award