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09/10/2009 | FRANCE | N°07MA03720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA03720


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour M. Cédric X, par Me Sebag, élisant domicile ... ; M. Cédric X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Meyreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour M. Cédric X, par Me Sebag, élisant domicile ... ; M. Cédric X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Meyreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Porta, de la S.C.P. Sebag, pour M. X ;

- et les observations de Me Gaulmin, pour la commune de Meyreuil ;

Considérant que par jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Cédric X dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. Cédric X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant, en premier lieu, que si M. Cédric X se fonde sur une ampliation en date du 21 novembre 2005 pour soutenir que le permis de construire en litige a été délivré par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a bien été signé le 18 novembre 2005 par le maire de la commune de Meyreuil ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 13 de la loi du 13 décembre 2000 a abrogé l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 modifiée, laquelle était applicable à la date d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune et prévoyait que la constructibilité d'un terrain issu d'une division devait être examinée au regard de la constructibilité résiduelle de l'unité foncière initiale ; que l'abrogation de cette disposition n'a pas eu pour effet de remettre en cause les règlements des plans d'occupation des sols qui prévoient des règles de constructibilité inspirées de ladite disposition abrogée ; qu'ainsi M. Cédric X n'est pas fondé à soutenir que l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 a eu pour effet de rendre illégal l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Meyreuil ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols : 1 - Pour être constructibles, les terrains doivent avoir une superficie de 4 000 m² en secteur NB1 (...). 2 - En cas de détachement d'une propriété bâtie, la surface indiquée à l'article NB5-1 s'applique également à l'unité foncière restant attachée à la construction ; que s'il est constant que la demande de permis de construire présentée par M. Cédric X porte sur un terrain d'une surface de 4 000 m² situé en secteur NB1 du plan d'occupation des sols de Meyreuil, le permis sollicité porte sur une parcelle provenant de la division de deux propriétés dont les superficies, à l'issue du détachement ainsi opéré ne sont plus que de 1 357 m² et 2 675 m² ; que ces superficies étant inférieures à la superficie de 4 000 m² fixée par l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols cité ci-dessus, c'est à bon droit que le maire de la commune de Meyreuil a refusé de délivrer un permis de construire à M. Cédric X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Cédric X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meyreuil, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Cédric X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Cédric X une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Meyreuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Cédric X est rejetée.

Article 2 : M. Cédric X versera à la commune de Meyreuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X, à la commune de Meyreuil et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA037202

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03720
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP SEBAG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma03720 ?
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