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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01038

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01038


Vu le recours enregistré le 30 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503544 en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des cotisations sociales au titre de la même année ;

2°) de remettre à

la charge de M. et Mme X les cotisations à l'impôt sur le revenu dont la déchar...

Vu le recours enregistré le 30 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503544 en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des cotisations sociales au titre de la même année ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme X les cotisations à l'impôt sur le revenu dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que :

- M. X étant associé de la SARL Rexia, elle-même associée de la SCI Gardenia, dont les bénéfices sont imposés au nom de la SARL Rexia, ne peut être regardé comme un tiers par rapport à la SCI Gardenia ; dès lors, les revenus distribués par cette dernière sont imposables sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

- à défaut, le fondement de l'article 111 c du code général des impôts doit être substitué au fondement de l'article 109 -1-2°, l'avantage consenti à M. X sous forme de minoration de prix ayant un caractère occulte et l'intention libérale résultant des liens qui unissent la SCI Gardenia et M X ;

- la réfaction de 7 % qui a été appliquée sur le prix d'acquisition du terrain par M. X ne peut pas être justifiée par les inconvénients que présentent en général des logements situés au rez-de-chaussée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X, demeurant ... par la société Judicia Conseils ; M. et Mme X concluent au rejet du recours du ministre et que l'Etat leur verse la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils opposent une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du ministre et soutiennent que les moyens invoqués par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget ; le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent... » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, et justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre ; que les défendeurs en appel ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces dispositions conféreraient au ministre un privilège de nature à porter atteinte au principe d'égalité des justiciables ; qu'ils ne peuvent utilement, en tout état de cause, alléguer une méconnaissance de leur droit à un procès équitable énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont inapplicables à un litige relatif à la détermination de l'assiette d'un impôt direct ;

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 20 avril 2007, a été notifié au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin le 23 avril 2007 ; que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 2007, dans le délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre ce jugement et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que le recours du ministre est ainsi intervenu dans le délai total de quatre mois fixé par lesdites dispositions ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le recours du ministre serait irrecevable pour tardiveté ;

Sur le recours du ministre :

Considérant que, d'une part, en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l'impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent ; que, d'autre part, aux termes de l'article 109-1-2° du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dirigeant non associé de la SCI Gardénia qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, a acquis un terrain en copropriété avec cette société ; que l'administration qui a estimé que le prix d'achat du terrain avait été inégalement réparti entre M. X et la SCI Gardenia, a réintégré la charge anormale supportée par la société civile d'abord dans ses propres résultats , puis dans les résultats imposables de la SARL Rexia, imposable à l'impôt sur les sociétés, qui détenait 99 % de son capital, et enfin imposé le montant correspondant au nom de M. X, porteur de 99 % des parts de la SARL Rexia, dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement de l'article 109-I-2° précité ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le contribuable étant un tiers par rapport à la SCI Gardénia, la somme de 254 250 F en litige ne pouvait pas être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 109-1-2° précité ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le profit litigieux, bien que provenant de la SCI Gardénia, correspond, compte tenu de sa réintégration préalable dans les résultats de la SARL Rexia, à un produit de la SARL Rexia mis à la disposition de l'un de ses associés, en la personne de M. X ; que cette mise à disposition entrait, dès lors, dans les prévisions de l'article 109-1, 2° précité du code ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au motif que le contribuable étant un tiers par rapport à la SCI Gardénia, les dispositions susmentionnées n'étaient pas applicables ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'administration a constaté que lors du partage du terrain acquis en indivision, la SCI Gardénia avait consenti à M X une réfaction de 7 % sur le prix du terrain résultant de la répartition en fonction de la surface hors oeuvre nette ; que M. et Mme X font valoir qu'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble trouve difficilement preneur, compte tenu de l'insécurité et des frais supplémentaires de chauffage engendrés par sa situation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'immeuble de standing en copropriété, situé dans un quartier résidentiel, ne comporte que deux étages et que l'appartement litigieux dispose d'une entrée et d'un jardin privatifs ; que ces éléments sont de nature à compenser les inconvénients résultant d'une situation au rez-de-chaussée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme de 254 250 F correspondant à la libéralité consentie à M. X devait être regardée comme un revenu distribué imposable sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 11 avril 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1999 est remis intégralement à leur charge.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Alain X.

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N° 07NC01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01038
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01038 ?
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