La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2008 | FRANCE | N°07NC01052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 07NC01052


Vu I°), sous le n° 07NC01052, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet 2007, 26 octobre 2007, 30 avril et 1er mai 2008 présentés pour la PHARMACIE DES AUGUSTINS, dont le siège est 259 rue de Belfort à Mulhouse (68100), par la société d'avocats fidal ; la PHARMACIE DES AUGUSTINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606264-0700391-0700455 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la selarl Pharma 6 et de MM. X, A, B, C, Z et Y, annulé la décision en date du 29 novemb

re 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a annul...

Vu I°), sous le n° 07NC01052, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet 2007, 26 octobre 2007, 30 avril et 1er mai 2008 présentés pour la PHARMACIE DES AUGUSTINS, dont le siège est 259 rue de Belfort à Mulhouse (68100), par la société d'avocats fidal ; la PHARMACIE DES AUGUSTINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606264-0700391-0700455 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la selarl Pharma 6 et de MM. X, A, B, C, Z et Y, annulé la décision en date du 29 novembre 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin rejetant la demande de transfert d'officine de M. Delmotte et autorisé ledit transfert ;

2°) de rejeter les conclusions des demandes de la selarl Pharma 6 et autres ;

3°) de mettre à la charge de la selarl Pharma 6 et de MM. X, A, B, C, Z et Y, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas tenu compte d'une note en délibéré qu'elle a présentée devant lui, relative à l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 juin 2007, qui statuait sur la notion de quartiers devant être pris en compte pour l'application du code de la santé publique ;

- le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 juin 2007 en considérant que le quartier de la Mer Rouge devait être considéré comme distinct du quartier des coteaux et que la faible population résidente de ce quartier ne justifiait pas l'autorisation de transfert, alors que le Conseil d'Etat a clairement indiqué que les deux quartiers constituent une entité unique ;

- en tout état de cause, le tribunal devait tenir compte de l'évolution des conditions d'accès du quartier des coteaux vers le quartier de la Mer Rouge et apprécier les besoins de la population des deux quartiers, soit 10 861 personnes ;

- la preuve de l'amélioration de la couverture officinale est apportée par l'analyse du fichier client de la pharmacie, qui montre qu'une grande partie de la clientèle vient du quartier des coteaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2008, présenté pour MM. X, Y et Z, par Me Molinie, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que :

- l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 juin 2007 n'a pas la portée que lui donne le requérant et, en particulier, n'implique pas que le transfert de pharmacie de M. Delmotte réponde à la condition posée à l'article L. 5126 du code de la santé publique ;

- ce transfert ne répond, pas plus, à la condition prévue à l'article L. 5125-3 du même code car les besoins de la population sont déjà satisfaits par les pharmacies existantes ;

- aucun élément nouveau dans les conditions d'accès au quartier ou l'amélioration de la couverture officinale ne justifie ce transfert ;


Vu, enregistré le 28 avril 2008, le mémoire présenté pour la selarl Pharma 6, dont le siège est 230 rue de Belfort à Mulhouse, par Me Soler-Couteaux, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat et la PHARMACIE DES AUGUSTINS soient condamnés à lui verser, chacun la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société fait valoir que :

- l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 juin 2007 n'a pas la portée que lui donne le requérant ;

- les besoins de la population sont déjà satisfaits par les pharmacies existantes ;

- les premiers juges n'ont pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ;

- à la date où l'administration a pris sa décision, elle a violé l'autorité de la chose jugée par la Cour de céans le 31 janvier 2005 ;

- le calcul d'un ratio de population par quartier ne pouvait justifier la décision ministérielle dès lors que l'on reste au sein de la même commune ;

- en tout état de cause, la décision repose sur des calculs de population erronés, compte tenu des mouvements de population intervenus ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007, présenté pour le conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens par Me Dreyfus, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la PHARMACIE DES AUGUSTINS soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :

- le calcul d'un ratio de population par quartier ne pouvait justifier la décision ministérielle dès lors que l'on reste au sein de la même commune comme le prévoit d'ailleurs la circulaire ministérielle du 13 septembre 2004 ;

- les deux officines du quartier des coteaux sont plus proches de la population résidente ;

- le ministre aurait pu proposer une autre implantation sur la commune afin de rendre un meilleur service à la population ;

- l'arrêt du conseil d'Etat du 18 juin 2007 n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; il conclut dans le même sens que la requête et fait valoir que :

- la population résidente des quartiers Mer Rouge et des Coteaux, desservie par la PHARMACIE DES AUGUSTINS justifiait le transfert autorisé et répondait aux besoins de la population ;



Vu II°), sous le n° 07NC01053, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet 2007, 26 octobre 2007, 28 avril, 30 avril et 1er mai 2008 présentés pour la PHARMACIE DES AUGUSTINS, dont le siège est 259 rue de Belfort à Mulhouse (68100), par la société d'avocats fidal ; la PHARMACIE DES AUGUSTINS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0606264-0700391-070455 du
3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la selarl Pharma 6 et de MM. X, A, B, C, Z et Y, annulé la décision en date du 29 novembre 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin rejetant la demande de transfert d'officine de M. Delmotte et autorisé ledit transfert ;

2°) de mettre à la charge de la selarl Pharma 6 et de MM. X, A, B, C, Z et Y, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA PHARMACIE DES AUGUSTINS soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 juin 2007 en considérant que le quartier de la Mer Rouge devait être considéré comme distinct du quartier des coteaux et que la faible population résidente de ce quartier ne justifiait pas l'autorisation de transfert, alors que le Conseil d'Etat a clairement indiqué que les deux quartiers constituent une entité unique ;

- en tout état de cause, le tribunal devait tenir compte de l'évolution des conditions d'accès du quartier des coteaux vers le quartier de la Mer Rouge ;

- la preuve de l'amélioration de la couverture officinale est apportée par l'analyse du fichier client de la pharmacie, qui montre qu'une grande partie de la clientèle vient du quartier des coteaux ;

- que ces moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ;

- qu'au surplus, la décision entraine des conséquences difficilement réparables car la pharmacie fonctionne depuis le 29 novembre 2006 et emploie 8 salariés à temps plein ; la pharmacie a d'ailleurs fait l'objet d'une première procédure de plan de sauvegarde suite au premier refus qui lui a été opposé à tort et un nouveau refus entrainerait la disparition définitive de la pharmacie ;

- la fermeture de la pharmacie ne permettrait plus de couvrir les besoins de la population ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007, présenté pour le conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens par Me Dreyfus, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la PHARMACIE DES AUGUSTINS soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :
- le calcul d'un ratio de population par quartier ne pouvait justifier la décision ministérielle dès lors que l'on reste au sein de la même commune comme le prévoit d'ailleurs la circulaire ministérielle du 13 septembre 2004 ;

- les deux officines du quartier des coteaux sont plus proches de la population résidente ;

- le ministre aurait pu proposer une autre implantation sur la commune afin de rendre un meilleur service à la population ;

- l'arrêt du conseil d'Etat du 18 juin 2007 n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

- la PHARMACIE DES AUGUSTINS ne justifie pas d'un préjudice actuel justifiant l'octroi du sursis à exécution ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 septembre 2007, 26 octobre 2007 et 5 novembre 2007 présentés par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; il conclut dans le même sens que la requête et fait valoir que :

- la desserte optimale de la population résidente du secteur ne peut être correctement assurée par deux officines de pharmacie ;

- que la fermeture de la pharmacie porterait atteinte aux intérêts, tant pécuniaires que moraux de M. Delmotte, exploitant, ainsi qu'à ceux de ses employés ;

Vu le mémoire enregistré les 30 avril 2008, présenté pour MM. X, Y et Z, par Me Molinie, avocat ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement compte tenu de l'appel, au rôle du même jour, de l'instance n° 07NC01052 ;


Vu, enregistré le 29 avril 2008, le mémoire présenté pour la selarl Pharma 6, dont le siège est 230 rue de Belfort à Mulhouse (68100), par Me Soler-Couteaux, avocat ; la société conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement compte tenu de l'appel, au rôle du même jour, de l'instance n° 07NC01052 ;




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée le 5 mai 2008 pour la PHARMACIE DES AUGUSTINS par la société Fidal ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de M. Delmotte (gérant) et de Me Nguyen avocat de la Selarl Pharma 6,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes n° 07NC01052 et 07NC01053 présentées pour la PHARMACIE DES AUGUSTINS tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur les conclusions de la requête n° 07NC01052 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 juin 2007, la société requérante s'est bornée à communiquer aux premiers juges un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 18 juin 2007, statuant sur un précédent refus d'autorisation de transférer la PHARMACIE DES AUGUSTINS ; que, dès lors, en se bornant à viser cette note en délibéré, qui ne comportait l'exposé d'aucun élément nouveau de droit ou de fait de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;


Sur le fond :

Considérant, d'une part, que si le Conseil d'Etat a constaté, par son arrêt du 18 juin 2007, que la configuration des lieux ne pouvait conduire à estimer que les quartiers de la Mer Rouge et des Coteaux ne sont pas deux quartiers différents, ledit arrêt n'est revêtu d'aucune autorité absolue de la chose jugée s'agissant de la détermination du quartier d'accueil de la PHARMACIE DES AUGUSTINS dès lors que cet élément n'est pas le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, qui ne prononce l'annulation de la décision du ministre de la santé qu'au motif que celui-ci n'a pas procédé à l'examen des besoins de la population du quartier d'accueil ;

Considérant d'autre part qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : «Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines» ;
Considérant que le gérant de la PHARMACIE DES AUGUSTINS a sollicité le transfert de son officine dans un centre commercial situé rue de Belfort à Mulhouse, dans un quartier usuellement dénommé quartier de la Mer Rouge, limitrophe d'un autre quartier dénommé quartier des Coteaux ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de la configuration des lieux qu'elle puisse conduire à estimer qu'il s'agirait de deux quartiers différents ; que la population de ce quartier qui s'élevait, selon les indications du dernier recensement, à 10 681 personnes et était déjà desservie par trois officines de pharmacie ; que la PHARMACIE DES AUGUSTINS n'établit pas, par la seule production d'extraits de son fichier clients, que son implantation répondait aux besoins de la population résidente ; que, dans ces conditions, en estimant que la demande de la PHARMACIE DES AUGUSTINS ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, la décision du 28 septembre 2006 par laquelle il a rejeté ladite demande n'était pas illégale ; qu'il en résulte la PHARMACIE DES AUGUSTINS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 29 novembre 2006 par lequel le ministre de l'emploi et des solidarités a annulé la décision préfectorale et autorisé M. Delmotte à transférer son officine ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la PHARMACIE DES AUGUSTINS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la PHARMACIE DES AUGUSTINS les sommes demandées respectivement par la Selarl PHARMA 6, et M. X et autres et le conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens au titre des frais exposés devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PHARMACIE DES AUGUSTINS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ;


Sur les conclusions de la requête n° 07NC01053 :
En ce qui concerne les conclusions à fins de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n°0606264-0700391-0700455 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg, les conclusions de la requête n° 07NC01053 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;


En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la PHARMACIE DES AUGUSTINS la somme que demande le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Alsace au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07NC01052 de la PHARMACIE DES AUGUSTINS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC01053.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Selarl Pharma 6, de M. X et autres et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la PHARMACIE DES AUGUSTINS, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, à la Selarl Pharma 6, au conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, à M. Jean-Baptiste X, à M. Francis Y et à M. François Z.

Copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse.

2
N° 07NC01052,07NC01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01052
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;07nc01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award