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05/02/2009 | FRANCE | N°07NC01540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07NC01540


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2008, présentés pour la SCI COEUR DE LION, dont le siège est 13 rue des Voiliers à Peigney, par Me Charlot, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°0400213 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ramené la somme due par elle à la commune de Chaumont à 14 380,59 euros et a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis par la commune Cha

umont d'un montant de

17 975,74 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugem...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2008, présentés pour la SCI COEUR DE LION, dont le siège est 13 rue des Voiliers à Peigney, par Me Charlot, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°0400213 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ramené la somme due par elle à la commune de Chaumont à 14 380,59 euros et a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis par la commune Chaumont d'un montant de

17 975,74 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;

4°) de condamner la commune de Chaumont à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la participation réclamée ne peut trouver son fondement dans les dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : les travaux d'aménagement du carrefour sont des travaux courant de la voirie, le projet de construction de la SCI ne justifiait pas de tels travaux ;

- elle a des doutes quant à la compétence de la commune pour la réalisation des travaux ;

- en mettant à sa seule charge le coût des travaux d'aménagement du carrefour, la commune méconnaît le principe de l'égalité devant les charges publiques ;

- le permis de construire ne mettait à sa charge que 80 % du coût des travaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2008, présenté pour la commune de Chaumont, représentée par son maire en exercice, par Me Charlot ; la commune de Chaumont conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement n°0400213 du 20 septembre 2007 en tant qu'il a ramené la somme due par la SCI CŒUR DE LION à la somme de 14 380,59 euros ;

- à la condamnation de la SCI COEUR DE LION à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens n'est fondé ;

- en application de l'article 4 du permis de construire délivré le 31 janvier 2002 la commune est en droit de réclamer à la SCI CŒUR DE LION la somme de 17 975,74 euros ;

- en prévoyant que 80% du coût des travaux d'aménagement resterait à la charge du pétitionnaire, la commune n'a pas fait supporter à la SCI une contribution excessive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure, en date du 13 août 2008, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour à la commune de Chaumont de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 13 août 2008 fixant la clôture de l'instruction le 30 octobre 2008 à 16h00 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les observations de Me Charlot, avocat du La SCI COEUR DE LION,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Sur l'exception de prescription opposée par la commune de Chaumont :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire la commune de Chaumont a émis le 18 mars 2003 un titre de recette d'un montant de 17 975,74 € correspondant à la participation spécifique due par la SCI COEUR DE LION pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ; que la SCI COEUR DE LION a réceptionné, le 17 octobre 2003, comme l'atteste un de ses courriers, le premier commandement de payer en date du 10 octobre 2003 relatif à cette créance ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées, l'action de contestation de ladite créance devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était prescrite le 7 février 2004, date d'enregistrement de la demande de la SCI COEUR DE LION ; que c'est par conséquent à tort que les premiers juges ont ramené la somme due par la société requérante à la commune de Chaumont à 14 380,59 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal de Châlons-en-Champagne est annulé et que la demande de la SCI COEUR DE LION, devant les premiers juges, est rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaumont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la SCI CŒUR DE LION demande l'allocation au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 € au titre des même dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1: Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°0400213 en date du 20 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI COEUR DE LION devant les premiers juges ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La SCI COEUR DE LION versera à la commune de Chaumont la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CŒUR DE LION et à la commune de Chaumont.

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N°07NC01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01540
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GARNAVAULT - CHARLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-05;07nc01540 ?
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