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05/03/2009 | FRANCE | N°07NT02833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mars 2009, 07NT02833


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP Huvey-Paye, avocats au barreau d'Angers ; M. Thierry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4063 et 06-4064 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'aide directe laitière déposée le 28 avril 2004 par M. X, accordée et payée le 18 octobre 2004, et chargé l'Office de l'élevage du recouv

rement de la somme correspondante, ensemble la décision implicite de rejet opp...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP Huvey-Paye, avocats au barreau d'Angers ; M. Thierry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4063 et 06-4064 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'aide directe laitière déposée le 28 avril 2004 par M. X, accordée et payée le 18 octobre 2004, et chargé l'Office de l'élevage du recouvrement de la somme correspondante, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

- à l'annulation de la décision du 27 février 2006 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder l'aide directe laitière au titre de la campagne 2004-2005, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 janvier 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant des règlements (CEE) ;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Looten, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que par jugement nos 06-4063 et 06-4064 du 3 juillet 2007 le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'aide directe laitière déposée le 28 avril 2004 par M. X, accordée et payée le 18 octobre 2004, et chargé l'Office de l'élevage du recouvrement de la somme correspondante, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 février 2006 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder l'aide directe laitière au titre de la campagne 2004-2005, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet de Maine et Loire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle-ci ne peut, dès lors, retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté contesté du 14 mars 2006 dispose : La demande d'aide directe laitière déposée le 28 avril 2004 par M. X accordée et payée le 18 octobre 2004 est rejetée au motif que le demandeur ne remplit pas la qualité de producteur de lait pour la campagne laitière 2003-2004 ; que ce faisant le préfet doit être regardé comme ayant entendu retirer la décision du 18 octobre 2004 par laquelle il avait accordé à M. X l'aide demandée ; que les articles 30 et 31 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, qui disposent qu'en cas de défaut de production de lait aucune prime n'est versée et que des sanctions peuvent être infligées aux agriculteurs qui ne respectent leur engagement de lancer une production de lait, n'ont ni pour objet, ni pour effet de prévoir le reversement d'aides accordées à tort ; que dès lors, le préfet ne pouvait, par la décision contestée du 14 mars 2006, retirer sa décision explicite du 18 octobre 2004 et charger l'Office de l'élevage du recouvrement de la somme correspondante, dès lors que ladite décision du 18 octobre 2004, accordant un avantage financier, a créé des droits au profit de son bénéficiaire ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 février 2006 du préfet de Maine-et- Loire :

Considérant aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que pour contester le rejet de sa demande de prime aux produits laitiers au titre de la campagne 2004-2005, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 95 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé : 1. A partir de 2004 et jusqu'en 2007, les producteurs de lait peuvent bénéficier d'une prime aux produits laitiers. Celle-ci est octroyée par année civile, par exploitation et par tonne de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 97 du même règlement : Aux fins du présent chapitre, la définition de producteur figurant à l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 est applicable (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé : (...) on entend par : (...) e) producteur : l'agriculteur défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003 (...) dont l'exploitation est située sur le territoire d'un Etat membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai (...) ; qu'aux termes de l'article 30 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé : Cas d'inactivité. 1. Lorsqu'une personne physique ou morale détenant une quantité de référence ne répond pas aux conditions visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1788/2003 pendant la période de douze mois s'achevant le 31 mars de l'année concernée, il ne lui est pas octroyé de prime aux produits laitiers ni de paiement supplémentaire pour l'année en cause, à moins qu'elle ne prouve, avant l'expiration du délai imparti pour la demande et à la satisfaction de l'autorité compétente, que la production a été lancée (...) ; qu'aux termes de l'article 172 du règlement (CE) n° 1973/2004 susvisé : Abrogations. 1. les règlements (...) (CE) n° 2237/2003 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005. Toutefois, ils continuent de s'appliquer aux demandes d'aides relatives à la campagne de commercialisation ou à la période de prime 2004-2005 et aux campagnes de commercialisation ou périodes de prime précédentes (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la campagne 2004-2005 le requérant, qui dispose d'une quantité de référence laitière de 270 542 litres n'a livré que 5 934 litres de lait ; que les inventaires de contrôle de l'exploitation de M. X révèlent qu'aucun animal ayant pour vocation la production de lait n'était présent sur l'exploitation d'avril 2004 à février 2005 et que quatorze de ces animaux étaient présents au mois de mars suivant ; que dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant eu pendant la période de douze mois s'achevant le 31 mars 2005 une activité de production et de commercialisation de lait ; que la seule présence de quatorze animaux pendant le dernier mois de la campagne ne justifie pas de ce que M. X se préparait à produire et commercialiser du lait à très bref délai au sens des dispositions précités ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions dont s'agit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2006 du préfet de Maine-et-Loire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par M. X contre ledit arrêté, sont annulés.

Article 2 : Le jugement nos 06-4063 et 06-4064 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02833
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : HUVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-05;07nt02833 ?
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