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02/04/2009 | FRANCE | N°07PA01778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2009, 07PA01778


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour la société VEOLIA EAU, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky ; la société VEOLIA EAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0320029 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 27 mai 2003 par laquelle l'établissement public pour l'aménagement de la région de la défense (EPAD) a décidé d'assujet

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour la société VEOLIA EAU, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky ; la société VEOLIA EAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0320029 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 27 mai 2003 par laquelle l'établissement public pour l'aménagement de la région de la défense (EPAD) a décidé d'assujettir l'occupation de son domaine public au paiement d'une redevance et a résilié les deux conventions régissant l'occupation de son domaine public par la compagnie générale des eaux, à l'annulation des autorisations unilatérales d'occupation temporaire du domaine public de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la défense des 27 mai 2003 et 22 octobre 2003 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- les observations de Me Vier pour la société VEOLIA EAU et celles de Me Canale pour l'établissement public pour l'aménagement de la région de la défense,

- et connaissance prise de la note en délibéré produite le 6 mars 2009 pour la société VEOLIA EAU par Me Vier ;

Considérant que la société VEOLIA EAU relève appel du jugement en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la compagnie générale des eaux (CGE), aux droits de laquelle elle vient, tendant à l'annulation des décisions des 27 mai, 22 et 23 octobre 2003 par lesquelles l'EPAD a résilié les conventions des 7 octobre 1970 et 30 avril 1980 qui régissaient l'occupation du domaine public de cet établissement public par le réseau de distribution d'eau qu'elle gère et a assujetti l'occupation de ce domaine par les ouvrages de ce réseau au paiement de redevances domaniales ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que par une convention conclue le 3 avril 1962 et prorogée jusqu'à la fin de l'année 2010, le syndicat des eaux de l'Ile-de-France (SEDIF) a confié à la CGE la gestion en régie intéressée du service public de production et de distribution de l'eau sur le territoire des communes adhérentes ; que cette convention, applicable sur le territoire qui entre dans le champ d'intervention de l'EPAD, prévoit en son article 52 que le syndicat, le régisseur et les entreprises amenées à intervenir pour leur compte ne verseront aucun droit de voirie ni aucune redevance à quelque titre que ce soit au profit des communes syndiquées pour l'établissement, le maintien, l'exploitation et l'entretien, dans le sol des voies communales, des canalisations visées par la convention ; que par des conventions conclues le 7 avril 1970 et le 30 avril 1980 l'EPAD et la CGE ont défini les conditions financières, administratives et techniques dans lesquelles le réseau de distribution d'eau devait être implanté dans le secteur dit de la Défense ; que ces conventions passées par la CGE en sa qualité, expressément rappelée, de régisseur intéressé se référaient en outre dans leurs stipulations à celles de la convention de régie susévoquée et prévoyaient notamment que les réseaux en cause s'incorporeraient à celui dont la compagnie est régisseur et seraient gérés dans les conditions prévues par ladite convention de régie ; que ces conventions, s'articulant étroitement avec la convention de régie et ne devant venir à terme qu'avec la fin de celle-ci, impliquaient ainsi nécessairement la gratuité de l'implantation de ces réseaux dans le domaine de l' EPAD ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est uniquement dans le but de contribuer ainsi à l'équilibre d'un budget devenu déficitaire que l'EPAD a décidé d'assujettir au paiement de redevances domaniales l'occupation de son domaine public par les ouvrages publics du réseau de distribution d'eau ; que ce motif purement budgétaire, étranger à l'intérêt du domaine mais touchant à la cause même des conventions alors que n'est survenu aucun événement nouveau affectant leur exécution, ne constitue pas un motif d'intérêt général de nature à justifier qu'il soit mis fin avant terme aux conventions qui régissaient l'occupation du domaine de l'EPAD par les ouvrages du service public géré par la société VEOLIA EAU ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VEOLIA EAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'EPAD la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0320029 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Les décisions susvisées de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la défense (EPAD) en date des 27 mai, 22 et 23 octobre 2003 sont annulées.

Article 3 : L'établissement public pour l'aménagement de la région de la défense (EPAD) versera à la société VEOLIA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01778
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : VIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-02;07pa01778 ?
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