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11/06/2008 | FRANCE | N°07PA02229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 juin 2008, 07PA02229


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703931 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 février 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Kutup X l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou

de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703931 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 février 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Kutup X l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de rejeter la requête engagée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 22 février 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 24 juillet 2006 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet suivant : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 : « L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière (...) » ; que si ce 4°, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, ne fait plus état de la nécessité d'une entrée régulière en France, il résulte des dispositions de ladite loi que cette condition a été remplacée par l'exigence de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que l'exigence en cause peut être opposée aux demandes de titres de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 311-11- 4° du code et introduites un mois après la publication, le 25 juillet 2006, de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 dans sa version modifiée par le décret du 3 mai 2002 : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formulé une demande de carte de séjour temporaire par lettre reçue par l'administration le 12 juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 116 de cette loi ; que cette demande de titre de séjour, présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture prévue par l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005, a fait naître, en raison du silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, une décision implicite de rejet ; que cette décision implicite était en conséquence née le 23 novembre 2006, date à laquelle l'intéressé s'est spontanément présenté à la préfecture pour solliciter un titre de séjour ; qu'il suit de là que la décision attaquée en date du 22 février 2007 ne peut être regardée que comme rejetant la demande nouvelle présentée le 23 novembre 2006 ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que la demande en date du 12 juillet 2006 avait été rejetée par la décision attaquée en date du 22 février 2007 pour en déduire que l'obligation de visa de long séjour posée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être opposée à M. X ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'est pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE était fondé à lui refuser pour ce motif le titre de séjour qu'il a sollicité le 23 novembre 2007 sur le fondement de l'article L. 311-7 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ;

Considérant que si M. X a épousé le 15 avril 2005 une ressortissante française, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé, qui a par ailleurs deux enfants nés en Turquie dont la résidence en France n'est étayée par aucun document, aurait eu avant comme après son mariage une communauté de vie effective avec son épouse ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé, condamné le 8 décembre 2003 à deux mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour violences, détention frauduleuse de faux document administratif et entrée ou séjour irrégulier, et du caractère récent de son mariage, le refus d'autoriser son séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que ce refus n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; qu'il ne saurait être regardé pour les mêmes motifs comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 10 mai 2007, annulé son arrêté du 22 février 2007, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

3

N° 07PA02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02229
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-11;07pa02229 ?
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