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09/07/2009 | FRANCE | N°07PA02926

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 09 juillet 2009, 07PA02926


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Odon A , demeurant ... (75008), par la SCP Nicolay de Lanouvelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520695/7 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a inscrit sur le registre du Sceau de France M. Philippe B comme ayant succédé au titre de duc de Reggio ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Odon A , demeurant ... (75008), par la SCP Nicolay de Lanouvelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520695/7 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a inscrit sur le registre du Sceau de France M. Philippe B comme ayant succédé au titre de duc de Reggio ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lettres patentes du 14 avril 1810, délivrées en exécution du décret impérial du 15 août 1809, conférant à M. Nicolas D le titre de duc de Reggio ;

Vu les décrets impériaux du 1er mars 1808 confirmant la création des titres impériaux et concernant les majorats ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de la SCP Nicolay de Lanouvelle pour M. A et celles de Maître Le Prado pour M. B ;

Considérant que par une décision en date du 12 septembre 2005, le garde des sceaux, ministre de la justice a inscrit sur les registres du Sceau de France M. Philippe B comme ayant succédé au titre de duc de Reggio, au motif qu'il était le premier des deux fils adoptés par le cinquième duc ; que M. A , adopté lui aussi par le cinquième duc et qui estimait que la volonté exprimée par son père dans les actes d'adoption impliquait que le titre lui fût transmis, fait appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler cette décision ;

Considérant que le décret impérial, intitulé Premier statut , du 1er mars 1808, confirmant la création des titres impériaux, ne définit pas les règles de transmission des titres accordés en application de son article 13 qui prévoit que l'Empereur se réserve d'accorder les titres qu'il jugera convenables aux civils et militaires qui se seront distingués par les services rendus à l'Etat ; qu'en revanche le décret impérial du même jour, intitulé Deuxième statut , concernant les majorats, prévoit en son article 35 que : Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à chaque majorat sera affecté exclusivement à celui en faveur duquel la création aura eu lieu, et passera à sa descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et précise en son article 36 que Toutefois aucun de nos sujets, revêtu d'un titre, ne pourra adopter un enfant mâle, suivant les règles déterminées par le code Napoléon, ou transmettre le titre qui lui sera accordé ou échu à un enfant adopté avant qu'il soit revêtu de ce titre, si ce n'est avec notre autorisation, énoncée dans nos lettres patentes délivrées à cet effet. Celui qui voudra obtenir ladite autorisation se pourvoira devant notre cousin le prince archichancelier, qui prendra à cet égard nos ordres ;

Considérant que selon ces dispositions, la transmission des titres de la noblesse d'empire au premier descendant mâle, légitime ou naturel, s'opère sans intervention du souverain ; que si, à la différence de l'ancienne noblesse, la transmission de ces titres par voie d'adoption est également prévue, c'est toutefois à la condition d'avoir recueilli le consentement du souverain, lequel correspond à une nouvelle collation du titre ; que le caractère essentiellement dérogatoire du droit nobiliaire par rapport aux principes du droit civil ne permet donc pas de séparer la règle de transmissibilité du titre par voie d'adoption, posée à l'article 35 précité, et la condition de son autorisation par le souverain, posée à l'article suivant ; qu'ainsi, les lois constitutionnelles de 1875, en vertu desquelles nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner des titres nobiliaires, ont eu pour effet d'abroger implicitement non seulement la possibilité que soit donnée l'autorisation prévue à l'article 36, mais encore toute possibilité de dévolution d'un titre de la noblesse d'empire par voie d'adoption ;

Considérant que les lettres patentes du 14 avril 1810 qui ont conféré le titre de duc de Reggio au maréchal Oudinot ne peuvent être regardées comme ayant dérogé aux dispositions générales précitées du deuxième statut du seul fait qu'elles ne s'y réfèrent pas expressément ; que ces dispositions revêtent un caractère d'ordre public faisant obstacle à ce qu'il y soit dérogé par des conventions particulières ; que par suite le garde des sceaux devait refuser d'inscrire M. B sur le registre du Sceau de France comme ayant succédé au titre de duc de Reggio, dès lors que celui-ci ne se prévalait que de son adoption par le dernier duc ; que rien ne fait toutefois obstacle à ce que M. B présente, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande motivée par la filiation naturelle qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a inscrit sur le registre du Sceau de France M. Philippe B comme ayant succédé au titre de duc de Reggio ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamné à verser à M. Philippe B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans cette instance ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme que celui-ci demande à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juin 2007 et la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a inscrit sur le registre du Sceau de France M. Philippe B comme ayant succédé au titre de duc de Reggio sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Les conclusions de M. Philippe B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 07PA02926
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP NICOLAY DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa02926 ?
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