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29/12/2009 | FRANCE | N°07VE02347

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2009, 07VE02347


Vu I) sous le n° 07VE02347, la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY, dont le siège est Z.A. La Fontaine du Vaisseau 24 bis, Chemin de la Prairie à Neuilly-Plaisance (93360), par Me Lecocq ;

La SOCIETE NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301796-0305736-0305778 du 22 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation

s supplémentaires, d'une part, d'impôt sur les sociétés et de contributi...

Vu I) sous le n° 07VE02347, la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY, dont le siège est Z.A. La Fontaine du Vaisseau 24 bis, Chemin de la Prairie à Neuilly-Plaisance (93360), par Me Lecocq ;

La SOCIETE NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301796-0305736-0305778 du 22 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles et temporaires à cet impôt et, d'autre part, de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été, respectivement, assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et de la période correspondante ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle n'avait aucun intérêt à ce que la société GJL lui facture des prestations d'assistance fictives dès lors que les deux sociétés font partie du même groupe, qu'elles étaient toutes deux en situation bénéficiaire de 1996 à 1999 et que lesdites prestations ne pouvaient être réalisées par aucun de ses salariés ; qu'au demeurant, le service n'a procédé à aucun redressement de même nature lors des vérifications de comptabilité d'autres sociétés du groupe qui bénéficiaient des mêmes conventions d'assistance ;

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Vu II) sous le n° 07VE02729 le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré en télécopie le 2 novembre et en original le 6 novembre 2007 ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301796-0305736-0305775 du 22 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la SA Newplast Joint G. E. Barthelemy a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de rétablir la SA Newplast Joint G. E. Barthelemy aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt des années 1997 et 1998 à hauteur d'un montant global de 330 182 euros en droits et de 80 456 euros en pénalités ;

Il soutient que sont expressément exclues du dispositif de l'article 210 A du code général des impôts, qui institue un régime d'imposition des plus-values dérogatoire des règles de droit commun applicable aux seules opérations répondant à la qualification de fusion, les dissolutions sans liquidation prévues à l'article 1844-5 du code civil ; qu'ainsi, la SA Newplast Joint GE Barthelemy ne saurait soutenir que l'opération de dissolution sans liquidation de sa filiale, la société Fomop, intervenue le 10 janvier 1997, serait assimilable à une fusion et relèverait, par suite de ce dispositif ; que la circonstance qu'elle serait désormais susceptible d'en bénéficier par l'effet des dispositions de l'article 210-0A du code général des impôts issu de la loi du 28 décembre 2001, postérieurement aux années en litige, est sans incidence ; qu'en outre, la SA Newplast Joint G. E. Barthelemy n'a formalisé, ni en 1997, ni en 1998, son option pour ce régime, en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article 210 A.3 du code général des impôts ; qu'enfin, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la directive 90/434/CE du 23 juillet 1990 n'est applicable qu'aux seules opérations intéressant au moins deux Etats membres distincts, alors que l'opération en litige dans la présente instance concerne les deux sociétés françaises Newplast Joint G. E. Barthelemy et Fomop ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 90/434/CE du 23 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'Etats membres différents ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la requête n° 07VE02347 de la SA NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY et le recours n° 07VE02729 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE concernent un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY portant sur les années 1997 et 1998, l'administration, estimant que celle-ci n'était pas éligible au dispositif de l'article 210 A du code général des impôts, a remis en cause le régime de faveur prévu par cet article et sous lequel la société s'était placée, dans le cadre d'une opération de dissolution sans liquidation, et lui a notifié un redressement correspondant à l'imposition de la plus-value latente générée par cette opération, en application des articles 201 à 221 du même code ; qu'elle a, par ailleurs, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, réintégré dans les résultats de la société des sommes correspondant à des prestations d'assistance administrative, comptable et juridique facturées par sa société mère, la société GJL, et, sur le fondement des articles 271, 272-2 et 283-4 du même code, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et la SA NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 22 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la SA NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY a été assujettie au titre des années en litige procédant de la remise en cause par le service du régime de faveur prévu à l'article L. 210 A du code général des impôts dont s'était prévalue la société et, d'autre part, rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles et temporaires à cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et de la période correspondante, en conséquence de la réintégration, dans les résultats de la société, des prestations d'assistance facturées par sa société mère ;

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1. Les plus values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. / Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou des parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspond à ses droits dans la société absorbée (...) ; qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 210 A, éclairées par les travaux parlementaires ayant présidé à l'élaboration de la loi dont elles sont issues, et avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l'article 210-0 A du code général des impôts étendant le bénéfice des dispositions de l'article 210 A aux opérations de dissolution sans liquidation, que le législateur n'a pas entendu accorder le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées du fait d'une fusion à celles réalisées dans le cadre d'opérations intervenues sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value réalisée par la SA Newplast Joint G. E. Barthelemy à la date susindiquée à la suite de la dissolution sans liquidation de sa filiale, dans le cadre des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, n'était pas éligible au régime de l'article 210 A du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des impositions en litige, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la société était en droit de bénéficier de l'exonération des plus-values instituée par l'article 210 A du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société requérante en première instance ;

Considérant que la SA Newplast Joint G. E. Barthelemy ne saurait utilement invoquer la directive 90/434/CE du 23 juillet 1990 relative au régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'action, dès lors que cette directive ne crée d'obligation qu'à raison des seules opérations concernant au moins deux Etats membres, et non d'une opération qui n'intéresse que deux sociétés françaises relevant du droit français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander que soient remises à la charge de la SA Newplast Joint G. E. Barthelemy les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie à raison des opérations en litige au titre des années 1997 et 1998, d'un montant global non contesté s'élevant, respectivement, à 330 812 euros en droits et 80 456 euros en pénalités ;

Sur la requête de la SA NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur la valeur ou l'existence de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que dans le cas où une entreprise justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur ou d'un prestataire de service, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant que la SA NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY, pour justifier la déduction de ses résultats de sommes d'un montant, respectivement, de 113 152,34 euros et de 120 065,49 euros au titre des exercices clos en 1997 et 1998, qui ont donné lieu, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à des déductions d'un montant de 23 309 euros et 24 733 euros, fait valoir que ces dépenses correspondent à des prestations, facturées pour un prix fixé à 1,5 % du chiffre d'affaires hors taxe, qu'elle ne pouvait assurer elle-même, faute de disposer de personnels compétents, et qui ont été servies, en ses lieu et place, par sa société mère, la société GJL, en vertu d'une convention d'assistance administrative, comptable et juridique conclue le 4 janvier 1993 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante, qui se borne à produire les factures émises par la société GJL, n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant d'établir la réalité de ces prestations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que les prestations en litige étaient déductibles du résultat des exercices 1997 et 1998 et, d'autre part, que la taxe sur la valeur ajoutée que ces prestations ont supportée était également déductible ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas procédé à des redressements sur les mêmes fondements, lors des vérifications de comptabilité des autres sociétés du groupe, ne peut être regardée, en tout état de cause, comme une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NEWPLAST JOINT G. E. BARTHELEMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions en litige ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 07VE02347 de la SA NEWPLAST JOINT G.E. BARTHELEMY est rejetée.

Article 2 : La SA NEWPLAST JOINT GE BARTHELEMY est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre des années 1997 et 1998 à hauteur de 330 182 euros en droits et de 80 456 euros en pénalités.

Article 3 : Le jugement n° 0301796-0305736-0305775 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

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Nos 07VE02347-07VE02729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02347
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : FIDAL - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;07ve02347 ?
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