LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 08-60.331 et n° U 06-0.332 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Avold, 27 février 2008) que les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement de la centrale Emile Huchet de la société Endesa France SA, ont eu lieu le 29 novembre 2007, deux candidats d'un syndicat Force ouvrière étant élus ; que le syndicat CGT Endesa France de la centrale Emile Huchet a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la régularité de cette élection au sein du collège "exécution", en alléguant que cinq salariées d'entreprises extérieures affectées à des tâches d'entretien des bureaux et de la "salle blanche" n'avaient pas été inscrites sur la liste électorale, alors que l'employeur, conformément au protocole préélectoral, avait inscrit sur cette liste les seuls salariés d'entreprises extérieures réalisant des tâches de manutention et de transport ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société n° T 08-60.331 :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la contestation du syndicat CGT et en conséquence prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise titulaire et suppléants du collège " exécution", alors, selon le moyen, que la contestation de la non-inscription sur la liste électorale de certains salariés porte sur l'électorat de sorte qu'elle n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en jugeant que le litige portant sur la participation aux élections d'une catégorie de personnel déterminée portait sur la régularité de l'élection et pouvait être introduit dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats de cette dernière, le tribunal d'instance a violé les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que la contestation qui portait sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales et était susceptible d'affecter la régularité de l'élection, était recevable ;
Et sur le second moyen du pourvoi de la société et le moyen unique du pourvoi du syndicat Force ouvrière et de MM. Z... et A..., réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et du comité d' établissement dans le collège "exécution" de la centrale Emile Huchet, alors, selon le moyen :
1°/ que parmi les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, seuls ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue sont inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail et sont électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel ; qu'en retenant que devaient être pris en compte dans l'effectif et avaient la qualité d'électeurs tous les salariés participant au processus de travail de l'entreprise qui les occupent, c'est-à-dire à toute activité nécessaire au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice et que tel était le cas en l'espèce des cinq salariées mises à disposition par la société ISS pour effectuer le nettoyage dans les bureaux ou la salle de commande, dès lors qu'elles participaient tout autant au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice que les salariés affectés au nettoyage des installations de production et déjà pris en compte par la SA Endesa France, le tribunal d'instance, a violé les articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10 du code du travail ;
2°/ que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise ne sont électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel qu'à la condition d'être intégrés de façons étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue ; qu'en appréciant la mise à l'écart de la liste électorale de cinq salariées affectées au nettoyage des bureaux au regard de la seule participation aux activités nécessaires aux fonctionnement de l'entreprise utilisatrice, critère différent et moins restrictif, sans rechercher si ces salariées mises à disposition étaient intégrées de façon étroite et permanente à la communauté de travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-7 et L. 433-4, du code du travail ;
Mais attendu que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ;
Et attendu que le tribunal ayant constaté que les salariées travaillaient dans les locaux de l'entreprise, peu importe qu'elles participent aux tâches nécessaires aux activités de l'entreprise et non aux tâches essentielles à cette activité, et qu'il n'était pas contesté qu'elles remplissaient les conditions de durée de présence dans l'entreprise prévues par le protocole préélectoral, en a exactement déduit que ces salariées étaient intégrées de façon étroite et permanente à la communauté de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.