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11/09/2008 | FRANCE | N°08BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 08BX00543


Vu l'ordonnance du 25 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de Mme Sylvie Y épouse X, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'arrêt n° 99BX01664 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 novembre 2003 ;

Vu l'arrêt n° 99BX01664 du 27 novembre 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, d'une part, les décisions en date des 13 mars, 10 avril et 11 septembre 1996 du directeur départemental de la Poste

de la Haute-Garonne plaçant Mme Sylvie X en disponibilité d'office p...

Vu l'ordonnance du 25 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de Mme Sylvie Y épouse X, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'arrêt n° 99BX01664 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 novembre 2003 ;

Vu l'arrêt n° 99BX01664 du 27 novembre 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, d'une part, les décisions en date des 13 mars, 10 avril et 11 septembre 1996 du directeur départemental de la Poste de la Haute-Garonne plaçant Mme Sylvie X en disponibilité d'office pour une période de six mois prolongée pendant quinze jours, et, d'autre part, la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a refusé de retirer sa précédente décision en date du 26 août 1996, admettant Mme X à la retraite à compter du 1er octobre 1996 ;

Vu la demande d'exécution, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat au barreau de Toulouse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière à partir de la situation de conseiller financier qui était la sienne au moment de sa mise à la retraite ;

2°) d'ordonner sa réintégration dans un emploi de conseiller financier ;

3°) d'assortir ces mesures d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la Poste à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs au retard d'exécution, avec les intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande ;

5°) de condamner la Poste à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste, et notamment son article 25 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Moretto, pour La Poste ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... » ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle ... ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent ... le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ... » ;

Considérant que, par arrêt en date du 27 novembre 2003, la Cour administrative d'appel de céans a notamment annulé la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle La Poste a refusé de rapporter la décision du 26 août 1996 qui, à compter du 1er octobre 1996, a admis à la retraite, sur sa demande, Mme Sylvie Y épouse X, agent d'exploitation du service général au bureau de poste de Grenade (Haute-Garonne), en retenant que l'intéressée n'avait pas présenté cette demande en pleine possession de son libre-arbitre ; que le président de la cour administrative d'appel qui avait informé Mme X, par courrier en date du 20 décembre 2007, du classement administratif de sa demande d'exécution de cet arrêt, a été saisi par l'intéressée d'une demande d'ouverture d'une procédure juridictionnelle à laquelle il a fait droit, par l'ordonnance susvisée en date du 25 février 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre par laquelle le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel informe l'auteur d'une demande d'exécution du classement administratif de cette demande n'a pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours par la voie contentieuse et qu'ainsi, les conclusions présentées par Mme X tendant à l'annulation de la lettre du président de la cour de céans, en date du 20 décembre 2007, l'informant du classement administratif de sa demande, sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient qu'à la cour administrative d'appel, saisie dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ses arrêts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient La Poste, la circonstance que Mme X aurait également saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'exécution de l'arrêt du 27 novembre 2003 et qu'elle ne se serait pas désistée de cette instance, n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande d'exécution qu'elle a formée devant la Cour ;

Considérant, en troisième lieu, que l'annulation de la décision du 24 septembre 1996 obligeait La Poste à rétroactivement réintégrer Mme X dans le grade dont elle était titulaire à compter du 1er octobre 1996, c'est-à-dire celui d'agent d'exploitation du service général, et à reconstituer sa carrière ; que si, au moment de son admission à la retraite, l'intéressée se trouvait, conformément aux prescriptions d'une note de service du 16 juillet 1993 prise en application du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 susvisé, dans une phase d'évaluation de ses aptitudes effectives à l'exercice des fonctions de conseiller financier, à la suite de sa réussite, en 1993, à certains tests de sélection préparatoire, il est constant qu'aucune décision de validation de cette phase n'était intervenue à la date de cette décision ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle se trouvait dans l'une des situations envisagées par ladite note du 16 juillet 1993, qui lui permettait d'accéder au grade correspondant à l'exercice desdites fonctions sans être soumise à cette procédure ; qu'ainsi, en décidant, le 20 octobre 2005, de la réintégrer à compter du 1er octobre 1996 dans le grade d'agent d'exploitation de service général, et en reconstituant sa carrière dans ce grade dans des conditions qui ne sont pas contestées, La Poste a correctement exécuté, de ce point de vue, l'arrêt susvisé ;

Considérant, toutefois, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'instruction qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, Mme X avait réussi les épreuves de sélection lui permettant, dans le cadre de la note de service du 16 juillet 1993, d'exercer effectivement à titre probatoire, les fonctions de conseiller financier pendant une durée d'un an renouvelable, à l'issue de laquelle pouvait être décidée son intégration dans le grade correspondant selon des critères d'évaluation définis alors par ladite note de service ; qu'en se bornant à affecter Mme X aux fonctions de guichetière au bureau de poste de Grenade, à compter du 15 mars 2006, après vérification de son aptitude physique à ces fonctions, La Poste n'a pas correctement exécuté l'arrêt du 27 novembre 2003 qui, dès lors qu'aucune disposition statutaire ne faisait obstacle à ce que l'intéressée conserve le bénéfice de sa réussite aux épreuves de sélection professionnelle, impliquait que Mme X fût replacée dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de la décision du 24 septembre 1996, à savoir l'exercice probatoire des fonctions de conseiller financier dans le cadre des dispositions aujourd'hui applicables permettant l'intégration des agents d'exploitation dans un grade correspondant à l'exercice desdites fonctions ; que, toutefois, il ressort également de l'instruction que l'état de santé actuel de Mme X a justifié son placement en congé de maladie, puis sa mise en disponibilité d'office à compter du 15 mars 2007 ; que sa réintégration effective dans de telles fonctions étant subordonnée à la vérification de son aptitude physique à leur exercice, il y a lieu de prescrire à La Poste, d'organiser un tel examen médical et d'en tirer, compte tenu de ce qui précède, les conséquences sur le droit à réintégration de Mme X dans les fonctions de conseiller financier à titre probatoire, une telle décision devant intervenir dans les trois mois qui suivront la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, enfin, en dernier lieu, que dans son arrêt du 27 novembre 2003, la cour de céans, qui n'était saisie d'aucune demande indemnitaire, n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de La Poste ; que l'exécution de cet arrêt n'emporte pas, par elle-même, l'obligation pour La Poste d'indemniser Mme X dont le droit à réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité des décisions qui l'ont concernée, dépend d'éléments d'appréciation excédant le cadre du litige d'excès de pouvoir qui l'opposait ainsi à son employeur ; que, de même, les conclusions tendant à la réparation du préjudice lié au retard de La Poste à exécuter ledit arrêt ne peuvent être accueillies par le juge de l'exécution lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les conclusions de Mme X, tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 100 000 euros assortie des intérêts au taux légal, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de La Poste, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de La Poste présentées sur le même fondement doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à La Poste de faire procéder à l'examen de l'aptitude physique de Mme Sylvie Y épouse X, agent d'exploitation du service général, aux fonctions de conseiller financier, et de statuer, en conséquence, sur son affectation à titre probatoire dans lesdites fonctions, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : La Poste versera à Mme X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X et de La Poste est rejeté.

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N° 08BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00543
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;08bx00543 ?
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