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04/02/2010 | FRANCE | N°08LY00253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08LY00253


Vu la requête enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la SARL OXYGENE ACTION dont le siège est 92 rue des docteurs Charcot à Saint-Etienne (42000) ;

La SARL OXYGENE ACTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508418 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2007, en ce qu'il a, d'une part, rejeté sa demande de condamnation du département de la Loire à lui verser la somme de 220 141,67 euros en réparation du préjudice résultant de l'exploitation du complexe immobilier et de loisirs de Chalmazel, d'autre part, faisant droit à une d

emande reconventionnelle, l'a condamnée à verser au département de la Loire ...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la SARL OXYGENE ACTION dont le siège est 92 rue des docteurs Charcot à Saint-Etienne (42000) ;

La SARL OXYGENE ACTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508418 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2007, en ce qu'il a, d'une part, rejeté sa demande de condamnation du département de la Loire à lui verser la somme de 220 141,67 euros en réparation du préjudice résultant de l'exploitation du complexe immobilier et de loisirs de Chalmazel, d'autre part, faisant droit à une demande reconventionnelle, l'a condamnée à verser au département de la Loire la somme de 11 449,73 euros TTC au titre de l'arriéré de factures de fuel et d'électricité livrés au complexe ;

2°) de condamner le département de la Loire à lui verser la somme de 220 141,67 euros outre intérêts de droit à compter du 5 août 2005 et capitalisation à chaque échéance annuelle ;

3°) de rejeter la demande reconventionnelle du département de la Loire ;

4°) outre les frais d'expertise, de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL OXYGENE ACTION soutient que les préjudices nés de la vétusté des installations ne sauraient rester à sa charge au seul motif qu'elle aurait accepté d'exploiter l'immeuble en l'état ; que l'article 5-1 du contrat ne l'obligeait à faire son affaire que du mobilier et du petit matériel répertorié en annexe ; que son offre mentionnait la nécessité pour le bailleur d'effectuer des travaux de remise aux normes de l'immeuble ; que le préjudice commercial résulte directement de la vétusté de l'installation électrique, des sanitaires et du chauffage qui a entraîné le retrait de l'agrément de l'Etat pour l'accueil de groupes d'enfants et l'impossibilité de percevoir des loyers pendant une période de sept mois ; qu'alors qu'il n'a pas pu disposer de la jouissance des locaux, la demande de remboursement des consommations de fioul est dépourvue de cause ; qu'il doit être indemnisé à hauteur de 210 630 euros, selon l'évaluation de l'expert ; qu'elle est également fondée à demander, au titre de la même période, le remboursement des 2/3 du loyer contractuel, soit 12 534,71 euros versés pour l'occupation de locaux impropres à leur destination ; que le reliquat de consommation énergétique qui reste dû au bailleur, compte tenu de la somme de 36 276,96 euros qu'elle a déjà acquittée, est limité à 3 023,04 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2009, présenté pour le département de la Loire dont le siège est 2 rue Charles de Gaulle à Saint-Etienne cedex 1 (42022) ;

Le département de la Loire conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement n° 0508418 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2007, en ce qu'il a limité à 11 449,73 euros TTC le montant de la condamnation de la SARL OXYGENE ACTION, d'autre part, de porter cette condamnation à la somme de 36 520,54 euros TTC ;

2°) de mettre à la charge de la SARL OXYGENE ACTION la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Loire soutient que le contrat dont l'exécution donne lieu à litige emportait occupation du domaine public et délégation de service public ; que l'article 5-1 du contrat l'obligeait à maintenir le tout en bon état de fonctionnement ; qu'une telle clause s'applique à l'ensemble des installations et pas seulement au matériel répertorié en annexe ; que le bailleur n'a pas reconnu sa responsabilité dans le dysfonctionnement des installations mais s'est seulement engagé à les soumettre à son instance délibérante ; que la vétusté des installations électriques n'est pas établie ; que l'organisme de contrôle s'est borné à recommander quelques améliorations ; que la prime fixe imputée au délégataire correspond à l'abonnement à l'électricité dont la charge lui incombe contractuellement ; que l'état du plancher galerie correspond à une usure normale à laquelle il appartenait au délégataire de remédier ; que le délai d'exécution des travaux de réfection, amiablement financés par le bailleur, ne saurait lui être imputé comme une faute contractuelle ; que les dysfonctionnements affectant le dispositif d'évacuation des cuisines résultent d'un manque d'entretien du délégataire, alors qu'ils ne s'étaient pas manifestés dans les vingt années qui ont suivi la mise en service de l'immeuble ; que les déficiences de l'éclairage extérieur, du système de sécurité et de détection d'incendie ne reposent sur aucun élément objectif ; que les graves dysfonctionnement du système de distribution d'eau chaude proviennent non du système électrique mais de l'absence d'entretien du chauffe-eau, elle-même imputable au délégataire ; que les désordres ayant affecté le plancher extérieur et l'évacuation des eaux usées du restaurant n'ont causé aucun préjudice d'exploitation ; que les préjudices nés des autres désordres sont imputables au fait du délégataire ; qu'au surplus, aucune interdiction d'ouverture au public n'a été prononcée pour la saison 2001/2002 ; que n'a été affecté que l'accueil des séjours collectifs de mineurs ; que la preuve de l'annulation des contrats signés en 2002 n'est pas intégralement rapportée ; que le taux de marge brut qui permet d'évaluer la perte de bénéfices n'est pas produit ; que les loyers afférents à la période en litige ne sauraient être restitués dès lors que la requérante ne les a pas acquittés ; qu'en outre, elle n'était pas dans l'impossibilité d'exploiter les immeubles mis à sa disposition ; que le litige sur la prise en charge des frais d'expertise n'est pas lié et constitue une demande nouvelle ; qu'au surplus, l'expertise était frustratoire ; que la capitalisation des intérêts ne saurait être prononcée en fonction de la seule échéance annuelle du point de départ des intérêts ; que le montant des factures de fioul non acquittées par la requérante s'élève à 8 426,69 euros TTC ; qu'étant restée titulaire des abonnements d'électricité, la requérante doit s'acquitter de l'intégralité des factures correspondant à ses consommations ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2009 par lequel la SARL OXYGENE ACTION conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la capitalisation des intérêts figurait dans la demande d'indemnisation notifiée le 5 août 2005 et qu'à titre subsidiaire, elle doit être prononcée au 24 avril 2007 puis à chaque échéance annuelle ;

Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2009 par lequel le département de la Loire conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les lettres du 7 décembre 2009 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'inexistence de relations, et partant d'obligations, contractuelles entre les parties, l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2003 n'ayant pas transféré au département de la Loire les droits et obligations nés de la convention conclue le 29 juin 2000 pour trois ans entre le syndicat mixte et la SARL OXYGENE ACTION ;

Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2009 par lequel la SARL OXYGENE ACTION, répliquant au moyen susceptible d'être soulevé d'office, soutient que l'arrêté de dissolution doit, en vertu de l'article L. 5721-7-1 du code général des collectivités territoriales, sauvegarder les droits des tiers ; qu'en conséquence le département de la Loire a succédé à l'ensemble des droits et obligations du syndicat mixte de la station de sports d'hiver et de loisirs de Chalmazel-Pierre sur Haute ;

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2009 par lequel la SARL OXYGENE ACTION conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté pour la SARL OXYGENE ACTION, enregistré le 12 janvier 2010 par télécopie, non régularisé par la production d'un original ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Doitrand, avocat du département de la Loire,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Doitrand ;

Sur le règlement des comptes de la convention signée le 29 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale (...) le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétence est réparti (...) entre les communes qui se retirent (...) A défaut d'accord (...) cette répartition est fixée par arrêté du (...) représentant(s) de l'Etat dans le (...) département(s) (...) / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5721-7 du même code : Le syndicat mixte (...) peut (...) être dissous (...) à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5721-7-1 : (...) / L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve du droit des tiers et dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté prononçant la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut désigner la collectivité qui succède aux droits et obligations de l'établissement dissout que pour les contrats en cours ; que si les droits des tiers doivent être réservés, lesquels peuvent trouver leur cause dans des contrats arrivés à échéance, il revient à l'arrêté de définir, le cas échéant, les modalités propres à assurer cette sauvegarde ; qu'à défaut, il n'appartient pas aux collectivités qui étaient membres du syndicat dissout, ou à l'une d'elles, d'assumer des compétences ou des obligations contractées par ledit syndicat et que ne lui aurait pas dévolues l'arrêté de dissolution ;

Considérant que par arrêté du 30 octobre 2003, le préfet de la Loire a prononcé la dissolution du syndicat mixte de la station de sports d'hiver et de loisirs de Chalmazel-Pierre sur Haute, à la demande de la commune de Chalmazel et du département de la Loire qui en étaient les deux membres ; que la convention conclue le 29 juin 2000 pour trois ans entre le syndicat mixte et la SARL OXYGENE ACTION pour la gestion de l'ensemble immobilier de la station était arrivée à échéance le 30 juin 2003, antérieurement à la date de la dissolution ; que, par suite, cette convention ne saurait être comprise dans les contrats en cours transférés de plein droit au Département ;

Considérant, il est vrai, que l'article 2 de l'arrêté transfère au département de la Loire les biens figurant à l'actif et au passif, joints en annexe, y compris le compte d'exploitation de l'année en cours qui sera arrêté à la date effective de dissolution du syndicat ; que, toutefois et d'une part, l'annexe ne comporte qu'une liste d'immeubles et de matériels ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le compte d'exploitation du syndicat mixte, arrêté à la fin du mois d'octobre 2003, intégrerait une provision inhérente aux risques indemnitaires du différend qui opposait la SARL OXYGENE ACTION et le syndicat mixte depuis le mois d'avril 2002, de telle sorte que le Département, en recueillant le solde du compte d'exploitation, aurait recueilli l'ensemble des droits et obligations qui s'attachent aux opérations que ce compte retraçait ;

Considérant que, le département de la Loire n'ayant succédé au syndicat mixte de la station de sports d'hiver et de loisirs de Chalmazel-Pierre sur Haute que pour la gestion des biens affectés à la station et n'ayant pas repris les droits et obligations résultant de la convention arrivée à échéance le 30 juin 2003, les parties au litige ne détiennent, l'une vis-à-vis de l'autre, aucune créance trouvant sa cause dans ce contrat ;

Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la SARL OXYGENE ACTION et le département de la Loire ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté respectivement, en totalité ou partiellement leur demande indemnitaire au titre de l'exécution de la convention, d'autre part, que la SARL OXYGENE ACTION est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée à verser la somme de 11 449,73 euros TTC au département de la Loire en sa qualité de successeur du syndicat mixte à ladite convention ;

Sur la charge des dépens de première instance :

Considérant que la SARL OXYGENE ACTION reste partie perdante de première instance au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la prise en charge par le département de la Loire des frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 2 867,11 euros par l'ordonnance du président du Tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Loire à verser à la SARL OXYGENE ACTION la somme de 2 000 euros ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du département de la Loire doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0508418 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2007, en ce qu'il a condamné la SARL OXYGENE ACTION à verser la somme de 11 449,73 euros TTC au département de la Loire, est annulé.

Article 2 : Le département de la Loire versera à la SARL OXYGENE ACTION une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL OXYGENE ACTION et les conclusions du département de la Loire sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OXYGENE ACTION, au département de la Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2010.

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N° 08LY00253

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00253
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-04;08ly00253 ?
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