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19/12/2011 | FRANCE | N°08MA04141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 08MA04141


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04141, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège est au 1111 avenue Justin Bec à Saint Georges d'Orques (34680), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, dont le siège est au 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT, dont le siège est au 7 rue Ernest Flammarion ZAC du Petit le Roy Ch

evilly Larue à Rungis cedex (94659) représentée par son gérant en ex...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04141, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège est au 1111 avenue Justin Bec à Saint Georges d'Orques (34680), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, dont le siège est au 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT, dont le siège est au 7 rue Ernest Flammarion ZAC du Petit le Roy Chevilly Larue à Rungis cedex (94659) représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD, dont le siège est au 202 quai de Clichy à Clichy (92110), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lapp et Me des Cars du cabinet Proskauer Rose LLP ;

La SOCIETE BEC FRERES et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402388 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leur demande et a limité la condamnation de Voies navigables de France à la somme de 1 218 842,18 euros, augmentée de la TVA, déduction devant être faite de la somme ayant pu être versée à titre de provision, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 novembre 2003 et de leur capitalisation à compter du 3 avril 2008 ;

2°) de condamner Voies navigables de France à leur payer :

- la somme de 7 098 402,27 euros HT soit 8 489 689,12 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter de l'expiration du délai de mandatement des sommes dont le paiement a été sollicité dans le projet de décompte final, soit le 4 août 2002 et de leur capitalisation à compter du 3 avril 2008,

- la somme de 777 947,65 euros HT soit 930 425,39 euros TTC au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 janvier 2005 et de leur capitalisation à compter du 3 avril 2008,

- la somme de 8 192,52 euros TTC et 385 576,47 euros TTC au titre des honoraires d'expert et de constat d'urgence ;

3°) d'ordonner la mainlevée des garanties bancaires ;

4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 500 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me des Cars, avocat, représentant la SOCIETE BEC FRERES et autres et de Me Claudé-Mougel, avocat, représentant Voies navigables de France ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 9 décembre 2011, présentée pour Voies navigables de France, par Me Buès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte d'engagement en date du 26 mai 2000, Voies navigables de France a confié au groupement d'entreprises solidaire, composé des sociétés BEC FRERES, DTP TERRASSEMENT, ENTREPRISES MORILLON-CORVOL-COURBOT et ENTREPRISE CHAGNAUD, la première d'entre elles étant désignée comme mandataire, les travaux de construction d'une digue fluvio-maritime de 2 266 mètres sur le territoire de la commune de Sète, cet ouvrage ayant pour rôle d'assurer la continuité du canal du Rhône à Sète avec la darse 2 du port de commerce de Sète, la maîtrise d'oeuvre de ces travaux étant assurée par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon ; que la SOCIETE BEC FRERES et autres relèvent appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leur demande et a limité la condamnation de Voies navigables de France à la somme de 1 218 842,18 euros, augmentée de la TVA, déduction devant être faite de la somme ayant pu être versée à titre de provision, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 novembre 2003 et de leur capitalisation à compter du 3 avril 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le second mémoire en défense présenté par Voies navigables de France a été enregistré au greffe du Tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction ; que ce mémoire a été visé par le Tribunal dans son jugement ; qu'il ne ressort pas des motifs de ce jugement que le Tribunal administratif se serait fondé sur des éléments qui n'auraient été portés à sa connaissance que par ce seul mémoire ; que le Tribunal administratif n'a, dès lors, pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés appelantes soutiennent que le Tribunal administratif a omis de statuer sur la question des pénalités de retard ; qu'elles exposent que l'objet de leur mémoire en réclamation n° 2 relatif au délai d'exécution du marché en litige était d'établir qu'il n'y avait pas lieu à appliquer des pénalités de retard ; que les premiers juges, en considérant que Voies navigables de France était fondé à opposer le caractère définitif du décompte général s'agissant de cette réclamation n° 2, n'ont pas entaché leur décision d'une omission à statuer ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE BEC FRERES et autres soutiennent que le Tribunal administratif a omis de statuer sur leur demande d'indemnisation à hauteur de 777 947,65 euros HT soit 930 425,39 euros TTC portant sur les travaux de reprise de la brèche ; qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres points de la demande présentée par la SOCIETE BEC FRERES et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la procédure de règlement des différends :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai (...) de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'aux termes de l'article 50-11 : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50-12 : Après que ce mémoire a été transmis par le maitre d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maitre d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur (...) ; qu'aux termes de l'article 50-21 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. ; que selon l'article 50-22 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; que selon l'article 50-23 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) ; qu'enfin, selon l'article 50-32 : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le groupement a adressé à la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'article 50-11 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, le 10 juin 2002, le mémoire en réclamation n°4 et le 18 juin 2002, le mémoire en réclamation n°5 ; qu'il est constant que la personne responsable du marché n'a notifié ni fait notifier de proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter du 11 juin 2002 et du 19 juin 2002, dates de réception des mémoires en réclamation ; que le 9 août 2002, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 50-12 précité, le groupement a adressé à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire prévu par l'article 50-21 précité ; que la forclusion ne peut être opposée au groupement du seul fait que le mémoire complémentaire soit intervenu avant la formation de la décision implicite de rejet ; que, par suite, Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que la demande est entachée de forclusion faute pour la SOCIETE BEC FRERES d'avoir produit le mémoire en réclamation complémentaire imposé par l'article 50-21 précité dans le délai compris entre deux et cinq mois à compter de la réception des mémoires en réclamation par le maître d'oeuvre ;

Considérant d'autre part, que Voies navigables de France oppose l'absence de chiffrage de la réclamation n° 2 portant sur les délais d'exécution du marché en litige ; que le groupement appelant fait valoir qu'il conteste par ce mémoire en réclamation le montant des pénalités de retard en raison de la notification selon lui tardive du marché en litige ; qu'il résulte de l'instruction que ledit mémoire en réclamation n° 2 ne précise pas les sommes revendiquées à ce titre et ne réserve pas la question des pénalités de retard ; que, par suite, à défaut d'avoir satisfait aux stipulations précitées de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales, Voies navigables de France est fondé à opposer le caractère définitif du décompte général s'agissant de la réclamation n° 2 ;

Sur la réclamation tenant au surcoût de démolition des digues existantes :

Considérant d'une part, que le marché étant à prix unitaires le droit à indemnisation de la sujétion imprévue n'est pas subordonné à un bouleversement de l'économie du contrat ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le tribunal, que les travaux de construction de la digue fluvio-maritime de Sète ont été partiellement réalisés par récupération de matériaux constituant des ouvrages existants ; qu'ainsi, l'article III.3.1. du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige stipulait qu'une telle récupération serait effectuée sur la digue de protection ouest du port de Frontignan et sur la digue de protection est du port de Sète devenues inutile du fait de la réalisation du nouvel ouvrage ; qu'il résulte de l'article I. 5.15 du cahier des clauses techniques particulières du marché que l'entrepreneur utilisera en priorité les stocks d'enrochements et de blocs Accropode du maître d'ouvrage. Il doit aussi privilégier la mise en oeuvre des matériaux issus de récupérations sur les ouvrages existants des ports de Sète et de Frontignan. (...) ; que l'ordre de service du 31 mai 2001 n°01.121 mentionne que M. Frédéric , directeur de travaux, représentant du groupement Bec Frères/DTPT/EMCC/Chagnaud est mis en demeure : - d'arrêter immédiatement tout approvisionnement de matériaux tout-venant 0/500kg et - de prendre toutes dispositions pour utiliser les matériaux de démolition de la digue Est de protection du port de Sète et de la digue Ouest de protection du port de pêche de Frontignan ; que le groupement d'entreprises devait donc réutiliser l'ensemble des matériaux de démolition des digues existantes ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le Tribunal administratif, tout comme de l'expertise amiable diligentée à l'initiative des parties, que le groupement d'entreprises a dû faire face à des contraintes d'exécution imprévues, les ouvrages à démolir appartenant au maître d'ouvrage n'étaient pas conformes à ce qui était annoncé dans le dossier de consultation des entreprises ; que notamment, le noyau des digues existantes en tout-venant 0/500 kg n'a pu être réutilisé du fait de sa qualité qui ne satisfaisait pas aux spécifications du marché, les enrochements étaient entièrement mélangés et les opérations de tri étaient beaucoup plus longues que ce qui était prévu ; que ces contraintes d'exécution ont limité les conditions d'approvisionnement des enrochements adaptés à la réalisation de l'ouvrage à construire et ont alourdi les conditions de démolition des digues, tout comme le stockage des matériaux se révélant inappropriés ; que contrairement à ce que soutient Voies navigables de France, le groupement d'entreprises a contesté par lettre du 19 juillet 2001 les prix nouveaux provisoires notifiés par ordre de service n° 01-128 concernant la démolition des digues ouest du port de pêche à Frontignan et la digue est du port de commerce à Sète ; que le surcoût tenant aux conditions d'exécution des travaux dont s'agit a été évalué par l'expert désigné par le tribunal à la somme, non utilement contestée, de 662 249 euros HT ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande ;

Sur la réclamation tenant au surcoût des approvisionnements en matériaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise précités, que les difficultés d'approvisionnement en matériaux tenant à la priorité fixée par le maître d'oeuvre, en application de l'article I.5.15 du cahier des clauses techniques particulières précité, pour que l'entrepreneur utilise en priorité les stocks d'enrochements du maître d'ouvrage et qu'il procède à la récupération de matériaux sur les ouvrages existants ont obligé le groupement titulaire du marché, en raison du déficit des enrochements, à recourir à des approvisionnements massifs non prévus par les pièces du marché ; que les stocks créés préventivement par le maître d'ouvrage ainsi que les enrochements stockés dans les digues existantes étaient insuffisants et d'une dimension souvent inappropriée au regard du cahier des clauses techniques particulières ; que pour pallier ces déficits en enrochements, le groupement titulaire a été autorisé par le maître d'oeuvre à récupérer des matériaux sur la digue protégeant initialement la route nationale 112, puis dans des carrières extérieures éloignées du chantier (le groupement d'entreprises a passé des contrats de fourniture avec les carrières de Caveirac, du Pic Saint Loup et de Combaillaux) et enfin, le groupement a été obligé de procéder à des tirs spéciaux pour la fabrication de blocs supérieurs à 5 tonnes dans la carrière Lafarge ; que si Voies navigables de France oppose la circonstance qu'il appartenait au titulaire du marché lui-même de fixer l'organisation du chantier, incluant l'origine de ses approvisionnements, il est constant que les pièces contractuelles imposaient la qualité des matériaux à mettre en oeuvre, ainsi que la quantité et la provenance desdits matériaux, comme cela était stipulé par l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières ainsi que les articles I.5.15 et II.4 du cahier des clauses techniques particulières ; que le surcoût tenant aux approvisionnements en matériaux qui ont été effectués dans trois carrières a été précisément identifié par l'expert désigné d'un commun accord entre les parties, celui-ci en fixant le montant aux sommes de 62 221 euros HT, 41 196 euros HT et 272 398 euros HT, soit la somme totale de 375 815 euros HT ; que celui tenant à la récupération des matériaux sur la digue de protection de la route nationale 112 a également été précisément fixé par le rapport d'expertise amiable à la somme globale de 618 796 euros HT ; que les modifications d'organisation du chantier supportées par le groupement titulaire ont été notamment compensées par la circonstance que le maître d'oeuvre a renoncé à appliquer en juillet et en août 2001 les mesures réglementant ou interdisant les approvisionnements par voie terrestre, ce qui a facilité le travail dudit groupement ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de Voies navigables de France au titre de la réclamation tenant au surcoût des approvisionnements en matériaux la somme totale de 994 611 euros HT ;

Sur la réclamation tenant aux surcoûts entraînés par l'exécution de travaux en période hivernale :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché en litige : Délais. Nous nous engageons à exécuter les travaux dans un délai de 19 mois à compter de la date de notification du marché. Une période de 30 jours est comprise dans le délai d'exécution ; qu'il résulte de l'article I.5.11 du cahier des clauses techniques particulières du marché dont s'agit que Les travaux de construction devront être entièrement terminés avant le 30 septembre 2001 pour pouvoir être payés complètement (solde) avant le 31 décembre 2001 ; que selon l'article 1er du règlement de la consultation, (...) A titre indicatif, les travaux commenceront vers le 1 mai 2000. Les travaux devront impérativement être terminés le 30 novembre 2001 ; qu'il résulte de l'article 2.5 dudit règlement : Délai d'exécution. Les travaux devront être impérativement terminés fin novembre 2001, la notification du marché devra intervenir avant le 1er juin 2000. Le délai d'exécution est laissé à l'initiative de l'entrepreneur ; que selon l'article I.5.12 du cahier des clauses techniques particulières, Conditions d'avancement de la digue en période hivernale : Afin de limiter les pertes importantes de matériaux dues aux dégâts provoqués par les tempêtes et de préserver une quantité d'exécution de la digue, l'avancement de la digue sera interrompu durant la période du 15 octobre au 15 mars dite période hivernale. Cette période hivernale n'interrompt pas le délai d'exécution. Durant la période hivernale, malgré l'arrêt de l'avancement de la digue (...) l'entrepreneur pourra procéder aux travaux suivants : préfabrication des blocs Accropode (...). L'entrepreneur pourra toutefois, à ses risques et périls, poursuivre les travaux d'avancement de la digue durant la période hivernale. Dans ce cas, tous les frais de réparations des dégâts occasionnés par les tempêtes resteront à sa charge ainsi que la reconstruction de la partie démolie ; qu'enfin, selon l'article I.5.14 du même cahier des clauses techniques particulières, Approvisionnements. L'utilisation des routes publiques pour les approvisionnements du chantier en enrochements et en tout-venant de carrière sera interdite durant les périodes suivantes :

- du 14 juillet au 15 août

- du 1 au 13 juillet et du 16 au 31 août durant l'après-midi.

L'utilisation des autres moyens de transport n'et pas limitée (voie fluviale, voie maritime, voie portuaire, voie privée...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19.13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : Si le marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette date limite. ;

Considérant que la SOCIETE BEC FRERES et autres demandent que leur soit accordée réparation au titre des surcoûts qu'ont entraînés pour elles l'exécution de travaux en période hivernale, ceux-ci ayant été rendus nécessaires par la notification tardive du marché à exécuter, intervenue le 30 mai 2000 ; que les pièces constitutives du marché prévoient un délai d'exécution des travaux de 19 mois, mais également une date limite d'exécution desdits travaux au 30 septembre 2001 ; que le règlement de la consultation mentionne également une date limite d'exécution des travaux, le 30 novembre 2001, le délai d'exécution étant laissé à l'initiative de l'entrepreneur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise précités, qu'une date limite d'exécution des travaux était en fait imposée à l'entreprise, au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre en raison notamment d'un programme de financement du projet qui a bénéficié d'une aide du fonds européen de développement régional ; que dans une lettre du 21 juillet 2000 adressée à la SOCIETE BEC FRERES, si le maître d'oeuvre rappelle que la durée d'exécution du marché est de 19 mois, il précise également que les travaux devront être achevés au plus tard le 29 décembre 2001 , il confirme qu'il est absolument impératif de respecter cette date et demande au groupement de bien vouloir tout mettre en oeuvre pour que le chantier se termine à la date contractuelle ; que le règlement de la consultation prévoit bien en son article 1er une date limite pour le commencement des travaux qui est le 1er mai 2000 ; que par ailleurs, l'article I.5.14 du cahier des clauses techniques particulières précité prévoit des restrictions de circulation affectant les approvisionnements du chantier en période estivale ; qu'en raison de ces contraintes, l'offre remise par le groupement prévoyait un début d'exécution au 1er avril 2000, destiné à prévoir la neutralisation de la période hivernale où l'édification en mer des digues est contre-indiquée ; que la notification dudit marché est intervenue, comme il a été dit, le 30 mai 2000 ; qu'il en résulte que le groupement a démarré tardivement ses travaux par rapport aux prévisions précises de son offre ne pouvant commencer les approvisionnements du chantier en enrochements et en tout-venant de carrière avant le 16 août 2000 ; que le maître d'oeuvre, rappelant par un ordre de service 00.82 du 23 août 2000 les termes de l'article I.5.14 du cahier des clauses techniques particulières précité, n'a pas permis au groupement de déroger aux restrictions de circulation ; que Voies navigables de France ne saurait se prévaloir de ce que la notification du marché est intervenue avant la date limite fixée par le règlement de consultation, soit le 1er juin 2000 dès lors que ledit règlement prévoit également dans son article 1er, qu'à titre indicatif, les travaux commenceront vers le 1er mai 2000, ce qui implique une notification du marché antérieure au 1er mai et non postérieure ; que dans ces conditions, en raison de la notification tardive du marché, le groupement titulaire a dû faire face à d'importants retards par rapport au calendrier d'exécution initialement prévu et a été contraint de travailler en mer par gros temps pendant la période hivernale ; que la SOCIETE BEC FRERES et autres sont fondées à demander réparation au titre des surcoûts qui en sont résultés ; que pour évaluer le préjudice subi, l'expert judiciaire a considéré que le travail en période hivernale a imposé la mise en oeuvre de procédures différentes tenant compte de la météo. Les conditions météo plus dures ont imposé également des contraintes sur l'utilisation des engins, des baisses de cadences et une exploitation à minima des moyens ; que l'expert a évalué le préjudice à la somme de 4 214 585 euros ; que Voies navigables de France ne conteste pas utilement ce montant ; que notamment, il ne résulte pas de l'instruction que certaines sommes sont relatives à des demandes déjà formulées dans des précédentes réclamations ; que par ailleurs, si Voies navigables de France soutient que le groupement titulaire n'a pas fait réaliser de constats contradictoires des situations prévus par les stipulations des articles 12.2 et 12.5 du cahier des clauses administratives générales Travaux, il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a toujours refusé de satisfaire aux demandes de constat faites par le groupement ; que, par suite, la SOCIETE BEC FRERES et autres sont fondées à demander que leur soit payée la somme de 4 214 585 euros HT ;

Sur la réclamation de prix nouveaux tenant à des prestations non prévues au marché :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'exécution du chantier qui lui avait été confié, le groupement titulaire a dû réaliser deux ralentisseurs pour limiter la vitesse des véhicules de chantier, une telle installation ayant été demandée par le coordonnateur de sécurité ; qu'il résulte de l'instruction qu'une telle installation n'était pas prévue par les pièces du marché mais était indispensable à son exécution ; que, par suite, la SOCIETE BEC FRERES et autres sont fondées à demande réparation à ce titre, les pièces versées au dossier établissant que le coût de cette installation s'est élevé à la somme de 1 024,46 euros HT ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par ordre de service en date du 21 décembre 2000, le maître d'oeuvre a rappelé au mandataire du groupement la nécessité de mettre en place un chargeur avec peson sur les différents sites d'exécution des travaux de démolition, de stockage et en carrières et ce, en application de l'article 2.4 du cahier des clauses techniques particulières ; que toutefois, il ressort des stipulations du même document contractuel que la question de la pesée des matériaux était traitée en son chapitre IV, celui-ci prévoyant que le chantier comporterait un poste de pesage équipé de 2 ponts bascules, sans que soit exigée l'installation en d'autres lieux de dispositifs de pesage ; qu'ainsi, la prestation demandée apparaît comme étant hors marché ; que, par suite, la SOCIETE BEC FRERES et autres sont fondées à demander que leur soit payée la somme de 5 378,87 euros HT ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces contractuelles liant les parties, notamment des stipulations des articles I.3 et III.3.2. du cahier des clauses techniques particulières que les travaux de dragage du chenal de navigation de la darse 2 aient constitué une prestation devant être exécutée par le groupement titulaire du marché en litige ; que le seul renvoi fait par Voies navigables de France à un plan 1.6.04. annexé au marché ne permet pas de considérer que la réclamation présentée à ce titre serait infondée ; que par suite, devra être accordée la somme de 174 374,85 euros HT, soit l'évaluation faite par l'expert désigné et qui n'est pas sérieusement discutée ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE BEC FRERES et autres demandent que leur soit allouée la somme de 240 492 euros HT, au titre du surcoût qu'aurait représenté l'exécution les travaux d'enlèvement de passes, la nature des matériaux à retirer n'étant, selon elles, pas conforme à ce qui était indiqué dans le dossier de consultation des entreprises ; que Voies navigables de France ne conteste pas sérieusement que les difficultés d'extraction rencontrées par le groupement résultaient notamment de la nature des matériaux et de la présence de nombreux gros blocs dans le noyau de 0/500 kg et le surcoût résultant des cadences réelles d'exécution des passes ; que l'expert judiciaire précise également que les ouvrages du maître d'ouvrage n'étaient pas conformes aux plans joints au dossier de consultation des entreprises et que les travaux réalisés ont été payés à un prix trop bas ; que par suite, devra être accordée la somme de 240 492 euros HT, soit l'évaluation faite par l'expert désigné et qui n'est pas sérieusement discutée ;

Sur la réclamation présentée au titre des travaux exécutés ayant donné lieu à abattements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la SOCIETE BEC FRERES et autres sollicitent le versement de la somme de 297 294,81 euros HT correspondant à des abattements réalisés par le maître d'oeuvre dans le décompte général, sur les quantités mises en oeuvre ; qu'à ce titre, était notamment demandée réparation pour la fabrication de 33 enrochements artificiels - Accropodes- n'ayant pu être utilisés ; que, toutefois, le groupement n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, que ces Accropodes fabriqués et non posés restaient la propriété de Voies navigables de France ; que par suite, aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre, une telle fabrication apparaissant comme excédant les quantités devant être produites et mises en oeuvre ; que par ailleurs, les demandes concernant notamment, les prix relatifs au système de pesage, au déblaiement de sable et d'enrochements divers ainsi qu'au dragage du chenal apparaissent comme ayant déjà été présentées dans les précédents mémoires ; qu'enfin, d'autres demandes, notamment celle concernant les prix relatifs à la démolition d'ouvrages béton, leur récupération ou la récupération des blocs Accropodes, correspondent à des prestations prévues par les pièces contractuelles et ne sauraient donc pas davantage ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BEC FRERES et autres sont fondées à demander que la somme à laquelle le Tribunal administratif a condamné Voies navigables de France soit portée à 6 292 715,18 euros HT euros, augmentée de la TVA, déduction devant être faite de la somme ayant pu être versée à titre de provision ;

Sur la demande de paiement des travaux de reprise de la brèche :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction alors applicable : 44-1 Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou de terrassements. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit : (...) b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; (...)Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour l'objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la procédure d'expertise judiciaire, Voies navigables de France a, par lettre reçue par le groupement le 3 mai 2004, sollicité du groupement d'entreprises qu'il procède aux travaux de reprise de la brèche au titre de la garantie de parfait achèvement ; que Voies navigables de France ne saurait donc utilement faire valoir que la demande indemnitaire relative à ces travaux n'est pas recevable à défaut d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales relatif à la procédure de règlement des différends ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que la brèche s'est produite deux fois après la réception des travaux en 2004 et en 2006 ; que La cause est une combinaison de deux phénomènes : 1. l'enfoncement de la carapace, de son filtre et de parties de la butée qui a très certainement provoqué un démaillage de la carapace. 2. L'étalement de la butée suite à l'instabilité d'un tout-venant trop léger a atteint la carapace provoquant son effondrement. Cette cause est à elle seule suffisante. L'origine de la brèche survenue en 2004 est la qualité du tout-venant incompatible avec le projet. Le maître d'oeuvre de conception n'a pas su exploiter correctement l'étude sur modèle réduit et n'a pas compris qu'il fallait que la berme extérieure soit au moins aussi lourde que la berme testée. (...) L'origine de la brèche survenue en 2006 au même endroit est également liée à ce tout-venant. (...) L'entêtement du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage qui ne comprenaient pas la situation et ne savaient pas interpréter les signes apparents visibles sur la digue et montrés par l'expert, est une cause majeure de ce second effondrement ; que l'expert constate également que les travaux ont été correctement réalisés et parfaitement achevés ; que dans ces conditions, les désordres apparus sur certaines parties de la digue ne sont pas imputables au groupement d'entreprises et le coût correspondant aux travaux de réparation de la brèche, évalué à la somme de 777 947,65 euros HT, non contestée et admise par l'expert judiciaire, doit être mis à la charge de Voies navigables de France ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

Considérant qu'en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et notifié au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 de ce même cahier, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié au groupement d'entreprises par ordre de service le 9 septembre 2003 ; qu'ainsi, le groupement a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 6 292 715,18 euros, augmentée de la TVA, à compter du 10 novembre 2003 ; que, dans leur mémoire enregistré le 3 avril 2008, la SOCIETE BEC FRERES et autres ont demandé que leur soit accordée la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant d'autre part, que le groupement a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 777 947,65 euros, augmentée de la TVA, à compter du 14 janvier 2005 avec capitalisation à compter du 3 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à la levée des garanties bancaires :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des garanties bancaires, les sociétés requérantes n'apportent pas de précisions, concernant, notamment les modalités de la garantie constituée et la levée d'éventuelles réserves, qui mettraient à même la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Voies navigables de France à verser à la SOCIETE BEC FRERES et autres une somme de 5 000 euros, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par Voies navigables de France, partie perdante dans le cadre de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2008 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la SOCIETE BEC FRERES et autres relatives au versement de la somme de 777 947,65 euros HT.

Article 2 : Voies navigables de France est condamné à verser à la SOCIETE BEC FRERES, à la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, à la SOCIETE ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT (E.M.C.C.) et à la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD la somme de 777 947,65 euros augmentée de la TVA. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 14 janvier 2005 et de leur capitalisation à compter du 3 avril 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La somme que Voies navigables de France est condamné à verser à la SOCIETE BEC FRERES, à la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, à la SOCIETE ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT (E.M.C.C.) et à la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD par l'article 1er du jugement n° 0402388 du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est portée à 6 292 715,18 euros, augmentée de la TVA, déduction devant être faite de la somme ayant pu être versée à titre de provision. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 10 novembre 2003 et de leur capitalisation à compter du 3 avril 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le jugement n° 0402388 du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Voies navigables de France versera à la SOCIETE BEC FRERES et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BEC FRERES, à la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, à la SOCIETE ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT, à la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD, à Voies navigables de France et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA04141

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04141
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;08ma04141 ?
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