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01/02/2010 | FRANCE | N°08NC00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2010, 08NC00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Bellard, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601419 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur reverser la somme de 13 7

66 euros qu'ils ont payée au titre des impositions contestées, augmentée des intérêts à compte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Bellard, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601419 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur reverser la somme de 13 766 euros qu'ils ont payée au titre des impositions contestées, augmentée des intérêts à compter du 3 avril 2008, date du paiement, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que :

- si leurs filles étudiantes sont chacune usufruitière d'une SCI, cette situation ne permet pas de les considérer comme n'étant pas dans le besoin dès lors que les revenus perçus sont principalement affectés aux charges de remboursement d'emprunt, en exécution d'engagements contractuels, sans accroitre leur patrimoine puisqu'elles ne sont pas nue-propriétaires des biens ;

Vu le jugement attaqué

Vu le mémoire en défense, enregistré le18 septembre 2008, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (...) : 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ; que l'article 208 du code civil dispose : les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (...). ;

Considérant que M. et Mme A demandent la déduction de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 du montant de la pension versée à leurs deux filles majeures étudiantes ; qu'il résulte de l'instruction que celles ci, propriétaires en indivision de l' usufruit des parts de deux sociétés civiles immobilières (SCI) ont perçu, chacune, des revenus fonciers nets de montants de 13 647 euros en 2002, 15 977 euros en 2003 et 18 366 euros en 2004, suffisants pour subvenir à leurs besoins ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les revenus fonciers de leurs filles doivent être diminués de la charge du remboursement des emprunts souscrits par lesdites SCI, dès lors qu' en choisissant une affectation de leurs revenus destinée à l'augmentation du patrimoine de leurs parents, nu-propriétaires, les filles des requérants doivent être regardées comme s'étant mises elles-mêmes en situation de besoin, au sens des dispositions précitées du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes litigieuses:

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

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08NC00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00672
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-01;08nc00672 ?
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