La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°08NC01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08NC01473


Vu I) la requête, enregistrée le 1er octobre 2008, présentée par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la

Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401461 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. et Mme B la décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et a considéré l'Etat comme la partie perdante à l'instance pour l'application des dispositions de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative en le condamnant à verser à M. et M...

Vu I) la requête, enregistrée le 1er octobre 2008, présentée par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la

Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401461 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. et Mme B la décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et a considéré l'Etat comme la partie perdante à l'instance pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en le condamnant à verser à M. et Mme B la somme de 900 euros ;

2°) de remettre intégralement les impositions et les pénalités contestées à la charge de M. et Mme B ;

Il soutient que :

- en conséquence de la confusion de patrimoine existant entre les époux B et la société civile Sufin, dont ils détiennent la totalité des parts, les différents revenus encaissés par la société civile et qui ont servi au financement du train de vie des intéressés doivent être imposés entre leurs mains dans les catégories correspondant à leurs natures respectives ;

- les conditions d'une substitution de base légale étant réunies, il y a lieu, pour ce qui est de l'année 1996, de fonder les redressements correspondant aux sommes versées par la SA Domaine de la Rouvière et la SA Acfa sur les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'il y a lieu également, pour ce qui est de l'année 1997, de fonder les redressements correspondant aux sommes versées par le groupement foncier agricole des Contes et la société civile Sogepaf sur les dispositions de l'article 14 du code général des impôts relatives à la détermination des revenus fonciers , ceux correspondant aux sommes versées par la SNC Sonevi sur les dispositions des articles 34 et 35 du code général des impôts relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et ceux correspondant aux sommes versées par la Sarl Amel et la Sa AEE sur les dispositions de l'article 111 c du même code ;

- le tribunal n'a pas motivé son jugement en tant qu'il prononce la décharge de la majoration de 80 % appliquée aux droits issus des redressements relatifs à l'achat du mobilier de Mme B ;

- les époux B, grâce au jeu de participations croisées, ont fait transiter par la société civile Sufin d'importantes sommes affectées en franchise d'impôt au financement de leur train de vie et ont produit en cours de contrôle des documents comptables destinés à conférer une apparence de régularité à des opérations non déclarées ; qu'un tel comportement traduit, eu égard à la qualification professionnelle des intéressés, une volonté délibérée d'éluder l'impôt et d'égarer l'administration justifiant l'application de la majoration de 80 % prévue en cas de manoeuvres frauduleuses ; que, de même, les écritures comptables enregistrées par la société Acfa relatives aux biens sis à ... et à ... du Var ainsi qu'au rachat fictif du mobilier de Mme B traduisent une volonté délibérée d'égarer l'administration ;

- la bonne foi ne saurait être retenue s'agissant de l'appréhension par Mme B des recettes encaissées par la société Acfa au cours des années 1996 et 1997, imposables sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; la bonne foi de M. B ne saurait davantage être retenue s'agissant de l'avantage occulte dont il a bénéficié en 1996 au titre de la mise à disposition d'un aéronef par la société AEE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour M. et Mme André B par Me Fossier ; M. et Mme André B concluent :

- au rejet de la requête du ministre ;

- à ce que leur soit accordée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités restant en litige au titre des années 1996 et 1997 ;

- à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner le rétablissement des impositions contestées ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2009, le mémoire présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Vu II) la requête enregistrée le 14 octobre 2008, présentée pour M. et Mme B par Me Fossier ; M. et Mme B demandent à la Cour :

- de réformer le jugement n° 0401461 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

- de leur accorder la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 422 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la notification de redressements en date du 23 décembre 1999 qui leur a été délivrée le

6 janvier 2000 n'a pu régulièrement interrompre la prescription pour l'année 1996, l'attestation émanant de la société privée Chronopost n'étant pas de nature à établir la présentation du pli le

29 décembre 1999, une telle preuve ne pouvant résulter que d'un document établi par la Poste ;

- le vérificateur n'était pas en droit de procéder à la taxation d'office au titre de l'année 1996 de sommes pour lesquelles le délai de réponse à la demande de justifications complémentaires n'était pas encore venu à expiration ;

- les impositions procédant des rehaussements effectués au sein des sociétés Acfa et Air Europe Exécutif (AEE) ont été établies selon une procédure irrégulière du fait de l'absence de communication aux sociétés en cause de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les dépenses exposées par la société Acfa à raison de la location de locaux sis à Troyes et à ... l'ont été dans son intérêt propre dès lors qu'ils étaient affectés à l'usage professionnel de Mme B exerçant son activité de psychanalyste pour le compte de la société ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve que Mme B aurait été la bénéficiaire directe des loyers non admis en déduction, lesquels ont été perçus par la société Carrare, qui les a régulièrement déclarés ;

- le vérificateur auquel a été présenté un tableau d'amortissement a lui-même admis la réalité de l'acquisition des meubles de Mme B au prix de 600 000 francs par la société Acfa dont l'actif n'a pas donné lieu à redressement ;

- aucune réponse n'a été apportée aux observations présentées à la suite de la notification de redressements du 13 décembre 1996 relative à la réintégration au titre d'années antérieures des déficits subis par les deux GIE et qu'ils étaient par suite en droit d'en opérer la déduction en 1996 et 1997 ;

- la majoration de 40 % appliquée aux rappels consécutifs à la remise en cause des reports déficitaires n'est pas justifiée, faute pour l'administration d'avoir apporté réponse aux observations présentées à la suite de la notification du 13 décembre 1996, le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions relatives à l'imposition des prélèvements effectués en 1997 par

Mme B au sein de la société Acfa ;

- un prélèvement opéré par Mme B au sein de la société Acfa a été imposé à tort pour 42 507 euros alors qu'il ne s'élevait qu'à 41 669 euros ;

- les prélèvements opérés par Mme B en 1997 pour 41 669 euros sont bien inférieurs au montant du solde créditeur du compte courant qui se doit d'intégrer, outre les apports effectués en 1997, le montant des meubles vendus pour 600 000 francs ;

- M. B disposait de la jouissance exclusive de l'avion N22MB dont était propriétaire une société américaine et ne pouvait en conséquence se voir imposer, du fait de son utilisation, à raison de revenus distribués par la société Air Europe Exécutive dont il n'était au demeurant pas l'associé ; qu'en outre, l'évaluation de l'avantage calculé sur la base de 5 000 francs l'heure de vol est totalement arbitraire ;

- ils étaient en droit de procéder à l'imputation des déficits générés par les GIE Air Tourisme Antilles et Air Carribes sur le revenu imposable des années 1996 et 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fisher-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et la requête de M. et Mme B sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 en conséquence de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, de la somme de 42 507 francs regardée comme distribuée par la Sarl Acfa ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif en date du 3 juin 2008 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. et Mme B au Tribunal administratif et de statuer sur les autres conclusions de leur requête et sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COM PTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la régularité de la procédure :

. En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de

manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration apporte la preuve de l'acheminement régulier d'une notification de redressement par l'intermédiaire d'une personne morale de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation relative aux conditions de traitement de l'envoi par Chronopost versée au dossier par l'administration, que la notification de redressement en date du 23 décembre 1999 portant sur l'année 1996 a été présentée au domicile des époux B situé à ... le 29 décembre 1999 ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'établit pas avoir régulièrement interrompu la prescription pour l'année en cause ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que l'administration a renoncé à poursuivre les redressements résultant de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ne peut qu'être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que qu'il n'a pas été attendu l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure de compléter la réponse faite à la demande de justifications ;

. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'un tel moyen, qui se rapporte à la régularité de la procédure suivie en matière d'impôt sur les sociétés avec la Sarl Acfa et la Sa Air Exécutive Europe (AEE) demeure sans incidence sur l'imposition mise à la charge personnelle de M. et Mme B en leur qualité d'associés ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification des documents comptables de la société civile Sufin :

Considérant qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés... ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au Code, prises en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant que : La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société ; qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe précitée, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration dispose du droit de procéder à la vérification des documents susmentionnés, alors même que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas tenues de tenir une comptabilité commerciale ;

Considérant que la société civile Sufin, dont Mme B détenait à l'époque concernée par le présent litige 80 % des parts, possédait des participations dans deux sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés et astreintes aux obligations définies aux articles 46 B et 46 C précités de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, M. et

Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait régulièrement utiliser les renseignements recueillis dans le cadre de l'examen des comptes de la société civile Sufin ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

. En ce qui concerne les sommes encaissées par la société civile Sufin :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen du compte bancaire de la société civile Sufin, l'administration a constaté que les dépenses de train de vie de M. et

Mme B étaient directement assurées par voie de prélèvements sur ledit compte, lui-même alimenté par d'importants virements émanant de plusieurs sociétés dans lesquelles ils détenaient directement, ou indirectement, des intérêts ; qu'eu égard à la confusion de patrimoine ainsi entretenue entre la société civile Sufin d'une part, et M. et Mme B d'autre part, l'administration a en conséquence rattaché aux revenus imposables de ces derniers les sommes reçues par la société civile Sufin dans la catégorie des revenus fonciers pour ce qui est de l'année 1996 et dans celle des bénéfices non commerciaux pour ce qui est de l'année 1997 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des impositions en résultant pour les années 1996 et 1997, demande à la Cour de substituer aux bases légales initialement retenues pour l'imposition des sommes versées par la SA du Domaine de la Rouvière, la Sarl Acfa, la Sarl Amel, et la Sa Air Executive Europe celle de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'il demande également que soient substituées à la qualification retenue pour l'imposition des sommes reçues de la société en nom collectif Sonevi et de la selarl Cojufi celles, respectives, de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux ;

S'agissant des versements effectués en 1996 et 1997 par la société civile Sogepaf et la société civile immobilière des Souleaux :

Considérant que si l'administration soutient que les sommes reçues de la société Sogepaf et de la société immobilière des Souleaux relevant du régime d'imposition défini à l'article 8 du code général des impôts doivent être regardées comme ayant le caractère de revenus fonciers eu égard à l'activité de nature immobilière déclarée par ces deux sociétés, elle n'établit pas que lesdites sommes seraient directement rattachables à une telle activité et devraient en conséquence être imposées dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par suite, LE MINISTRE DU BUDGET,DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. et

Mme B la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu procédant de l'imposition des sommes versées par les sociétés en cause ;

S'agissant des versements effectués en 1996 et 1997 par la SA du Domaine de la Rouvière, la sarl Acfa , la Sarl Amel et la SA Air Executive Europe :

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associés présentent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus de capitaux mobiliers ; que si M. et Mme B soutiennent que les sommes versées par les sociétés du domaine de la Rouvière, Acfa, Amel et Air Exécutive Europe correspondent à des remboursements d'avances préalablement faites en comptes courant, ils n'en apportent aucune justification précise ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale demandée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE , qui ne prive les contribuables d'aucune des garanties offertes en matière de procédure d'imposition, et de rétablir les impositions dont M.et Mme B ont obtenu la décharge au titre des années 1996 et 1997 ;

S'agissant des versements effectués par la Snc Sonevi et la Selarl Cojufi :

Considérant que l'administration ne rapporte pas la preuve que les versements émanant des sociétés Sonevi et Cojufi relevant du régime défini à l'article 8 du code général des impôts doivent être regardés comme ayant le caractère, respectivement, de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux eu égard à la nature de l'activité déclarée par ces deux sociétés à laquelle ils se rattacheraient ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir la substitution de base légale demandée par le MINISTRE qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu procédant de l'imposition des sommes en cause ;

. En ce qui concerne les revenus distribués par la Sarl Acfa :

S'agissant des dépenses correspondant à des locaux d'habitation sis à Troyes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Acfa, qui a pour objet la formation de cadres et de dirigeants d'entreprises, a porté en charges déductibles de ses résultats des exercices 1996 et 1997 une somme annuelle de 9 600 francs correspondant à l'utilisation d'un espace au sein de l'appartement occupé à titre privatif par M. et Mme B ; que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'intérêt pour la société de consentir une telle dépense en faisant état de l'absence de contrat de mise à disposition et de la communauté d'intérêt unissant le propriétaire des locaux et la société locataire alors qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que le local correspondait au siège social de l'entreprise, et qu'il était affecté par Mme B à des tâches de gestion administrative et commerciale, outre l'usage de salle de consultation ; qu'il n'est pas davantage justifié du caractère exagéré du loyer porté en déduction ; qu'il suit de là que M. et

Mme B sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 du fait de l'imposition entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des dépenses de loyer regardées comme non exposées dans l'intérêt de la société Acfa. ;

S'agissant des dépenses correspondant à des locaux d'habitation sis à ... du Var :

Considérant que M. et Mme B ne font état d'aucun élément probant de nature à contredire l'administration lorsque celle-ci soutient que Mme B n'a déployé dans le département du Var aucune activité effective au profit de la Sarl Acfa susceptible de justifier la prise en charge par l'entreprise de dépenses représentant 40 % du montant du loyer et des charges annexes à raison de la mise à disposition d'une maison d'habitation sise à ... du Var occupée à titre privatif ; qu'ainsi, l'administration était en droit de regarder les dépenses prises en charge par la Sarl Acfa comme constitutives de revenus distribués au profit de Mme B sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

S'agissant du rachat par la Sarl Acfa de meubles ayant appartenu à Mme B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Acfa a comptabilisé à l'actif de son bilan un achat de biens meubles divers comprenant notamment du mobilier, des tableaux contemporains et des appareils de reproduction du son pour une valeur de 600 000 francs ; que ces biens, destinés à équiper les locaux de Troyes et de ... du Var ont été présentés comme ayant été acquis de la Société civile Sufin qui aurait elle-même procédé à leur achat auprès de

Mme B ; que faute pour Mme B de démontrer qu'elle était effectivement propriétaire des biens en cause et possédait le droit d'en disposer au profit de la société Sufin, et sans qu'y fasse obstacle l'absence de remise en cause des écritures de bilan de la société, l'administration a pu regarder la somme de 600 000 francs inscrite le 31 décembre 1996 au crédit du compte courant de l'intéressée dans les écritures de la Sarl Acfa comme ayant le caractère de revenus distribués imposables sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

S'agissant de la somme de 42 507 francs mise à la disposition de Mme B par virement bancaire :

Considérant que les opérations de contrôle de la Sarl Acfa ont fait apparaître l'existence d'un virement bancaire de 42 507 francs au profit de Mme B ; que si les requérants soutiennent que le montant du compte courant créditeur de Mme B autorisait un tel prélèvement, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'a pas justifié de sa créance de 600 000 francs détenue sur la Société Acfa ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme de 42 507 francs comme constitutive d'un revenu distribué entre les mains de Mme B sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

. En ce qui concerne les revenus distribués par la SA Air Exécutive Europe :

Considérant que si M. B, qui ne conteste pas avoir utilisé à des fins privées l'avion immatriculé N22MB exploité, conformément à son objet social, par la SA Air Exécutive Europe qui en assurait l'entretien courant, soutient s'en être vu confier la disposition exclusive par son propriétaire, la société Transcultural Ressources Corporation, il ne l'établit pas par la production d'un document dénué de toute valeur probante établi le 7 janvier 2000 par une personne se présentant comme le trésorier de la société propriétaire ; que les requérants, qui critiquent en des termes généraux le caractère arbitraire du montant de l'avantage précisément déterminé par le vérificateur par référence aux tarifs commerciaux applicables à la clientèle, ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de leurs prétentions ; qu'il suit de là que l'administration a pu regarder comme constituant des revenus distribués imposables sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts l'avantage résultant pour M. B de l'utilisation à des fins privées de l'avion exploité par la société Air Exécutive Europe ;

. En ce qui concerne l'imputation des déficits subis par les GIE Air Tourisme Antilles et Air Caraïbes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les Groupements d'intérêt économique Air Tourisme Antilles et Air Caraïbes dont M. B est membre n'ont pas été créés pour développer l'activité économique de leurs membres et ne fonctionnaient pas dans les conditions prévues par l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; qu'ils devaient en conséquence être soumis à l'impôt sur les sociétés et n'autorisaient pas l'imputation sur le revenu global de M. B des années 1996 et 1997 des déficits générés par leur exploitation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. B, qui ne saurait se prévaloir d'une prise de position de l'administration qui aurait résulté de l'absence de réponse aux observations présentées à la suite d'une notification de redressements du 13 décembre 1996, la déduction des déficits en cause ;

Sur les pénalités :

Sur la majoration de 80 % prévue en cas de manoeuvres frauduleuses :

Considérant que l'administration a regardé à bon droit comme constitutive de manoeuvres de nature à égarer l'administration justifiant l'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, l'appréhension par l'intermédiaire de la société civile Sufin des sommes présentant le caractère de revenus distribués par les sociétés du Domaine de la Rouvière, Acfa, Amel et Air Exécutive Europe ; que constitue également un comportement traduisant la volonté d'égarer l'administration la vente à la sarl Acfa, grâce à l'interposition de la société Sufin de meubles dont la propriété n'a pas été démontrée ; qu'ainsi le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. et Mme B la décharge de la majoration litigieuse ;

Sur la majoration de 40% prévue en cas de mauvaise foi :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, et eu égard notamment à l'expérience et la qualification professionnelle de M. B, inscrit au Barreau en qualité d'avocat fiscaliste, les infractions relevées résultant de l'appropriation du surplus des revenus distribués par la sarl Acfa et la SA Air Exécutive Europe ainsi que de l'imputation, en toute connaissance de cause, des déficits subis par les Groupements d'intérêt économique Air tourisme Antilles et Air Caraïbes qui avaient déjà donné lieu à remise en cause à l'occasion d'un précédent contrôle, doivent être regardées comme procédant d'une volonté délibérée d'éluder l'impôt justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1 729 du code général des impôts prévoyant une majoration de 40 % ; qu'il y a lieu par suite de faire droit au recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tendant à ce que soit substituée la majoration de 40 % à la majoration de 80 % dont le Tribunal administratif a prononcé la décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant de l'imposition au titre de l'année 1997, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 42 507 euros.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant de l'imposition au titre de l'année 1997, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 42 507 euros est rejetée.

Article 3 : L'impôt sur le revenu dont M . et Mme B ont été déchargés au titre des années 1996 et 1997 à raison des versements effectués sur le compte bancaire de la Société civile Sufin par la SA du Domaine de la Rouvière, la sarl Acfa, la Sarl Amel et la SA Air Exécutive Europe est remis à la charge de M. et Mme B.

Article 4 : La majoration de 80 % dont le Tribunal a prononcé la décharge au titre de l'année 1997 est remise à la charge de M. et Mme B au taux de 40 %.

Article 5 : La majoration de 80 % appliquée aux revenus distribués par les sociétés du Domaine de la Rouvière, Acfa, Amel et Air Exécutive Europe ainsi qu'aux revenus distribués résultant du rachat de meubles par la Sarl Acfa est remise à la charge de M. et Mme B.

Article 6 : M. et Mme B sont déchargés de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis en conséquence de l'imposition dans la catégorie des revenus distribués de l'avantage correspondant à l'utilisation par la Sarl Acfa des locaux sis à Troyes.

Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande M. et Mme B autres que celles visées à l'article 1er ci-dessus, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B et du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André B et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

''

''

''

''

2

N° 08NC01473 - 08NC01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01473
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : FOSSIER SCP ; FOSSIER SCP ; FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-19;08nc01473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award