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30/10/2008 | FRANCE | N°08NT00915

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 octobre 2008, 08NT00915


Vu, I, sous le n° 08NT00915, la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour la SOCIETE KME-FRANCE, anciennement société Tréfimétaux, dont le siège est 11, bis rue de l'Hôtel de Ville à Courbevoie (92400), par Me Celice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE KME-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2275 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X et du collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux, la décision en date du 24 octobre 2006 par la

quelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement avait...

Vu, I, sous le n° 08NT00915, la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour la SOCIETE KME-FRANCE, anciennement société Tréfimétaux, dont le siège est 11, bis rue de l'Hôtel de Ville à Courbevoie (92400), par Me Celice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE KME-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2275 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X et du collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux, la décision en date du 24 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement avait refusé l'inscription de l'établissement de la société Tréfimétaux sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) de rejeter la demande présentée par le collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux et M. X ;

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Vu, II, sous le n° 08NT00922, la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour la SOCIETE KME-FRANCE, anciennement société Tréfimétaux, dont le siège est 11, bis rue de l'Hôtel de Ville à Courbevoie (92400), par Me Celice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE KME-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-945 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont inscrit l'établissement exploité à Dives-sur-Mer de 1946 à 1986 par les sociétés Cegedur puis Tréfimétaux sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Fieschi, substituant Me Celice, avocat de la SOCIETE KME-FRANCE ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE KME-FRANCE présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'après avoir ordonné à la demande de M. X et du collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 février 2005 du ministre du travail refusant l'inscription de l'établissement Tréfimétaux situé à Dives-sur-Mer (Calvados) sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le Tribunal administratif de Caen a annulé ladite décision par jugement du 27 juin 2006 et enjoint au ministre du travail de procéder à un nouvel examen de la demande ; qu'à la suite d'une nouvelle enquête de ses services déconcentrés, le ministre du travail a pris le 24 octobre 2006 une nouvelle décision de refus d'inscription de cet établissement, décision à nouveau suspendue puis annulée par jugement du 5 février 2008 ; qu'entre temps, en exécution de l'ordonnance du 21 décembre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, et après avoir ordonné une enquête complémentaire à ses services, le ministre de l'emploi, le ministre de l'économie et le ministre de la santé ont procédé par arrêté du 7 mars 2007 à l'inscription de l'établissement Tréfimétaux sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que les requêtes de la SOCIETE KME-FRANCE, anciennement Tréfimétaux, tendent à l'annulation des jugements susvisés du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Caen par lesquels ce dernier a, d'une part, annulé la décision du 24 octobre 2006 refusant l'inscription de son établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 inscrivant son établissement sur ladite liste ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 06-2275 du 5 février 2008 annulant la décision du 24 octobre 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ;

Considérant que par jugement du 27 juin 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen estimant que le ministre n'établissait pas que les salariés de la société Tréfimétaux de l'établissement situé à Dives-sur-Mer n'auraient pas participé à une activité de calorifugeage a, d'une part, annulé la décision du 7 février 2005 du ministre chargé du travail refusant l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, et d'autre part, ordonné à l'autorité ministérielle de statuer à nouveau sur la demande d'inscription présentée par M. X et le collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que la chose jugée par le tribunal administratif qui imposait seulement à l'administration du travail de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X et du collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux ne constituait pas une reconnaissance d'un droit à l'inscription sur la liste en cause ; qu'en procédant au réexamen de la demande de M. X et du collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux après nouvelle enquête de l'inspecteur du travail et dès lors que sa nouvelle décision de refus du 24 octobre 2006 relevait le caractère accessoire et, par suite, non significatif de l'activité de calorifugeage au sein de l'établissement, le ministre du travail n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Caen ; qu'il suit de là que la SOCIETE KME-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a annulé pour ce motif la décision du 24 octobre 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 juin 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a accordé délégation de signature à M. Y pour signer, à l'exclusion des décrets, tous actes relatifs aux attributions et à l'organisation de la direction des relations du travail ; qu'il suit de là que la décision en cause étant signée du directeur des relations du travail, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, que l'établissement Tréfimétaux situé à Dives-sur-Mer, exploité jusqu'à sa fermeture définitive en 1986 était spécialisé dans la transformation de métaux non ferreux, la fabrication de laminés et de tubes et, à partir de 1956, la fabrication également de tubes en matière plastique ; qu'eu égard à cette activité principale, il ne pouvait être regardé comme un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment des déclarations circonstanciées des anciens directeurs de l'usine, concernant les différentes étapes du processus de transformation et de fabrication des produits, fournies par la SOCIETE KME-FRANCE, à l'appui de son mémoire en intervention volontaire enregistré le 17 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif, que seuls une vingtaine de salariés de l'atelier d'entretien mécanique et de l'atelier de fonderie, sur les neuf cent quarante salariés que comptait l'entreprise, ont pu être exposés à l'amiante lors d'opérations de calorifugeage, cette activité n'ayant ainsi revêtu qu'un caractère accessoire ; que, dans ces conditions, l'établissement ne pouvait être regardé comme ayant exercé une activité le faisant entrer dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE KME-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 24 octobre 2006 du ministre du travail rejetant la demande d'inscription de l'établissement Tréfimétaux de Dives-sur-Mer sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 07-945 du 5 février 2008 rejetant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'établissement Tréfimétaux situé à Dives-sur-Mer ne pouvait être regardé comme relevant du dispositif mis en place par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'il ne pouvait, par suite, être enjoint au ministre du travail de procéder à son inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, dans ces conditions, la SOCIETE KME-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 mars 2007 procédant à cette inscription ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE KME-FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et au collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et le collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux à verser à la SOCIETE KME-FRANCE les sommes qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 06-2275 et n° 07-945 du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X et le collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux à l'encontre de la décision du 24 octobre 2006 devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : L'arrêté interministériel du 7 mars 2007 est annulé.

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE KME-FRANCE, de M. X et du collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE KME-FRANCE, à M. Jean-Pierre X, au collectif CGT des victimes de l'amiante Tréfimétaux et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00915
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-30;08nt00915 ?
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