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23/06/2009 | FRANCE | N°08NT02986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2009, 08NT02986


Vu I, sous le n° 08NT02986, la requête enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé au lieudit ..., Mlle Monique X, demeurant au lieudit ..., Mme Sabine Y, demeurant au lieudit ..., M. et Mme Z, demeurant au lieudit ..., Mme Marie-Josée A, demeurant au lieudit ..., Mlle Sandra B, demeurant au lieudit ..., Mme Monique C, demeurant au lieudit ..., M. et Mme D, demeurant au lieudit ..., M. et Mme E, demeurant au lieudit ..., M. Mikaël F, demeurant au lieu

dit ..., M. Bernard G, demeurant ..., M. Albert H, demeuran...

Vu I, sous le n° 08NT02986, la requête enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé au lieudit ..., Mlle Monique X, demeurant au lieudit ..., Mme Sabine Y, demeurant au lieudit ..., M. et Mme Z, demeurant au lieudit ..., Mme Marie-Josée A, demeurant au lieudit ..., Mlle Sandra B, demeurant au lieudit ..., Mme Monique C, demeurant au lieudit ..., M. et Mme D, demeurant au lieudit ..., M. et Mme E, demeurant au lieudit ..., M. Mikaël F, demeurant au lieudit ..., M. Bernard G, demeurant ..., M. Albert H, demeurant au lieudit ..., M. René H, demeurant au lieudit ..., M. et Mme I, demeurant au lieudit ..., M. Gwendal J, demeurant au lieudit ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-237, 06-256 et 07-5352 du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 novembre 2005 du préfet du Finistère délivrant à la SAS P et T Technologie un permis de construire pour l'implantation de trois éoliennes et deux locaux techniques sur un terrain situé au lieudit Kergleuziou sur le territoire de la commune de Melgven, d'autre part, de l'arrêté du 9 novembre 2007 du préfet du Finistère délivrant à la SAS P et T Technologie un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu II, sous le n° 08NT03078, la requête enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE ROSPORDEN (29140), représentée par son maire en exercice, par Me Bouquet-Elkaïm, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE ROSPORDEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-237, 06-256 et 07-5352 du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 du préfet du Finistère délivrant à la SAS P et T Technologie un permis de construire pour l'implantation de trois éoliennes et deux locaux techniques sur un terrain situé au lieudit Kergleuziou sur le territoire de la commune de Melgven ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Buors, avocat de l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN et autres ;

- et les observations de Me Ménager, substituant Me Bouquet-Elkaïm, avocat de la COMMUNE DE ROSPORDEN ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par arrêté du 24 novembre 2005, le préfet du Finistère a délivré à la SAS P et T Technologie un permis de construire pour l'implantation de trois éoliennes et deux locaux techniques sur un terrain situé au lieudit Kergleuziou sur le territoire de la commune de Melgven ; que, par arrêté du 9 novembre 2007, il a délivré à cette société un permis de construire modificatif ; que l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN et autres et la COMMUNE DE ROSPORDEN, riveraine de celle de Melgven, relèvent appel du jugement du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés susmentionnés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré du vice de procédure affectant l'arrêté du 9 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a, après avoir rappelé son objet de façon précise, indiqué que cet acte avait pu intervenir sans être précédé d'une nouvelle enquête publique dès lors que les modifications apportées au permis initial du 24 novembre 2005, portant uniquement sur le contenu du dossier, ne remettaient pas en cause les caractéristiques du projet et n'entraînaient pas une modification de son économie générale ; qu'il a, en outre, estimé que le moyen tiré de la violation de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols viciant l'arrêté du 24 novembre 2005 ne pouvait être accueilli au motif qu'eu égard à leur objet, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ces dispositions ne pouvaient s'appliquer à l'implantation d'éoliennes, qui ne peuvent être regardées comme des constructions au sens de ces mêmes dispositions ; que les premiers juges ont par suite suffisamment motivé leur jugement sur ces deux points ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis contesté : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS P et T Technologie a signé le 24 octobre 2002 un contrat de bail d'une durée de 25 ans l'autorisant à construire et à exploiter, sur les parcelles cadastrées B2 n°s 432, 423, 932, 1411, 1413, 1415 et 1417, les éoliennes n°s 1 et 2 ; que, s'agissant de l'implantation de l'éolienne n° 3, ladite société, si elle ne disposait que d'un contrat de bail du 1er mars 2002 l'autorisant à construire sur les parcelles cadastrées B3 n°s 426, 427, 429 et 430 une éolienne d'une puissance maximale de 1 MW, a signé le 22 novembre 2002 un nouveau contrat de bail portant à 2 MW la puissance de cette éolienne et obtenu un permis modificatif le 9 novembre 2007, pour le même projet au vu d'un dossier complété par le bail du 22 novembre 2002 ; que ce permis modificatif a pu être légalement délivré sans qu'une nouvelle enquête ait été organisée au préalable dès lors qu'il ne remet pas en cause la conception ou l'économie générale du projet initial ; que, par suite, la société P et T Technologie justifiait d'un titre l'habilitant à construire sur les parcelles en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 8º L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant l'enquête publique : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...) ; que le projet d'implantation litigieux, qui portait sur trois éoliennes d'une puissance totale de 6 mégawatts, était ainsi subordonné à la réalisation préalable d'une étude d'impact et d'une enquête publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, applicable à la date du 4 avril 2003 à laquelle le préfet a prescrit une enquête publique : I Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant que l'étude d'impact analyse de façon suffisante l'état initial de l'urbanisation de la commune de Melgven et mentionne l'existence sur le territoire de la COMMUNE DE ROSPORDEN de la zone constructible s'étirant au nord du projet le long du chemin de Coat Culoden Vihan ; qu'elle n'avait ni à développer plus précisément l'urbanisation de la COMMUNE DE ROSPORDEN, recouvrant notamment les lieux-dits Cadol et Coat Candon, ni à exposer l'évolution future de cette situation, ni à effectuer une analyse par unité d'habitation ; que l'étude envisage, par ailleurs, les d'atteintes à la sécurité des personnes et les mesures prises pour y remédier en mentionnant notamment le détachement d'une pale ; que, pour évaluer les émissions sonores des éoliennes, l'étude indique les valeurs mesurées du bruit ambiant initial dans 6 zones urbanisées différentes majorées de 44 dB (A) correspondant au bruit d'un vent de 8 m/s et du bruit produit par les installations en marche puis vérifie que les valeurs d'émergence obtenues à partir de ces données ne dépassent pas les limites prévues par le décret du 18 avril 1995 ; que si elle constate que le bruit émis par les éoliennes est proportionnel à la vitesse de rotation des pales, elle n'avait pas à en indiquer l'intensité maximale dès lors qu'elle ajoute que ce bruit est lui-même couvert par le bruit du vent lorsque la vitesse de celui-ci dépasse 8 m/s ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sons de basse fréquence et les infrasons émis par les éoliennes en fonctionnement soient facteurs de risques pour la santé humaine de nature à justifier des mesures acoustiques et des développements sur ce point alors que ces ouvrages doivent être implantés à une distance de 450 mètres de l'habitation la plus proche ; que la plupart des mesures compensatoires envisagées sont liées aux aménagements techniques des éoliennes et que leur coût en est mentionné dans le cas contraire ; que, dans ces conditions, l'étude comporte des informations suffisantes pour respecter les prescriptions du décret précité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que si le bail du 1er mars 2002 figurant au dossier soumis à l'enquête publique mentionnait une puissance maximale de 1 MW pour l'éolienne n° 3, cette circonstance n'a pu induire en erreur le public sur la puissance des éoliennes à implanter dès lors que les autres pièces du dossier faisaient état d'une puissance unitaire de 2 MW et n'a, dans ces conditions, entaché l'enquête publique d'aucune irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Melgven qui définit les types d'occupation ou d'utilisation des sols admis dans la zone naturelle NC, constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et aux constructions et équipements liés à ces activités : E - Sont admis sous réserve que leur implantation doit nécessairement se situer en zone rurale et soit justifiée : (...) 4° la construction et l'extension d'équipements et d'ouvrages techniques d'intérêt général ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général. / Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité dans les conditions définies ci-après. / I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise : / 1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ; / 2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. / Les producteurs (...) contribuent à la réalisation de ces objectifs (...) ;

Considérant que les arrêtés litigieux autorisent la construction d'installations destinées à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une capacité totale de 6 MW destinées à être reliées au réseau public de distribution d'électricité ; qu'ainsi, ces ouvrages doivent être regardés comme des ouvrages techniques d'intérê t général, au sens des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Melgven ; que, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, ils doivent nécessairement être édifiés en zone rurale ; que leur construction était par suite autorisée dans la zone NC prévue par le plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Melgven relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1° Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à trois mètres ; que des éoliennes ne peuvent être regardées comme des constructions au sens de ces dispositions et, par suite, n'entrent pas dans le champ d'application de cette règle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes autorisées par les permis litigieux sont situées à environ 450 mètres des habitations les plus proches ; que si l'exploitation d'éoliennes comporte le risque, d'ailleurs très faible, de bris partiel ou total d'une pale avec projection, le modèle retenu par la société pétitionnaire est équipé d'un double dispositif neutralisant la rotation des pales par vent fort ; que le risque que ferait peser l'émission par les éoliennes d'infrasons sur la santé des riverains habitant à plus de 450 mètres n'est pas établi ; que les éoliennes projetées ne sont pas situées dans les périmètres de protection du captage de Kerniouarn ; que si le projet de périmètre rapproché B de protection du captage de Cadol inclut les terrains d'assiette des éoliennes n°s 2 et n° 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées feraient courir un risque à la qualité des eaux captées ; que d'ailleurs, se prononçant notamment du point de vue de la protection de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a émis un avis favorable au projet le 8 avril 2003 ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados, en autorisant la construction de ces éoliennes, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant que, par jugement du 25 novembre 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté du 22 janvier 2004 du préfet du Finistère refusant de délivrer à la SAS P et T Technologie un permis de construire pour le même projet au motif qu'en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet avait commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, l'autorité absolue de la chose jugée fait obstacle à ce que ces mêmes dispositions soient invoquées pour contester la légalité du permis de construire délivré le 24 novembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN et autres et la COMMUNE DE ROSPORDEN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN et autres et à la COMMUNE DE ROSPORDEN la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner respectivement l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN et autres et la COMMUNE DE ROSPORDEN à verser à la SAS P et T Technologie une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par celle-ci ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN et autres et de la COMMUNE DE ROSPORDEN sont rejetées.

Article 2 : L'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN et autres et la COMMUNE DE ROSPORDEN verseront respectivement à la SAS P et T Technologie une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT MELGVEN-ROSPORDEN, à Mlle Monique X, à Mme Sabine Y, à M. et Mme Z, à Mme Marie-Josée A, à Mlle Sandra B, à Mme Monique C, à M. et Mme D, à M. et Mme E, à M. Mikaël F, à M. Bernard G, à M. Albert H, à M. René H, à M. et Mme I, à M. Gwendal J, à la COMMUNE DE ROSPORDEN (Finistère), à la société par actions simplifiée P et T Technologie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°s 08NT02986,08NT03078 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02986
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOUQUET-ELKAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-23;08nt02986 ?
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