La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2009 | FRANCE | N°08PA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 juin 2009, 08PA00025


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée pour la SA GROUPE DAVID GIRARD, dont le siège est 52 boulevard de Sébastopol à Paris (75003), par Me Dreyer ; la SA GROUPE DAVID GIRARD demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202707/1 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de dix pour cent auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée pour la SA GROUPE DAVID GIRARD, dont le siège est 52 boulevard de Sébastopol à Paris (75003), par Me Dreyer ; la SA GROUPE DAVID GIRARD demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202707/1 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de dix pour cent auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,

- et les observations de Me Carmouze, pour la SA GROUPE DAVID GIRARD ;

Considérant que la société Brasil Tropical, qui exploite un restaurant et une discothèque, a déduit de ses bénéfices des exercices 1995 et 1996 des charges locatives afférentes à son local commercial, qu'elle estimait lui être irrégulièrement réclamées ; que l'administration a considéré que ces charges n'étaient pas certaines dans leur principe et leur montant à la clôture desdits exercices et qu'elles ne pouvaient en conséquence donner lieu qu'à la constitution de provisions ; qu'elle en a réintégré le montant aux résultats imposables de la société et notifié les redressements correspondants à la SA GROUPE DAVID GIRARD, sa mère, qui s'était constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe fiscal intégré constitué avec sa filiale ; que la SA GROUPE DAVID GIRARD demande la réformation du jugement du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit que pour la seule année 1996 à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés impliquées par ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ; que l'article 53 A du même code dispose que : (...) les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions prévues aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints (...) ; qu'enfin en vertu du II de l'article 38 de l'annexe III audit code, les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de joindre à leurs déclarations un tableau des provisions ;

Considérant, en premier lieu, que durant les exercices concernés, les charges locatives en cause étaient l'objet d'une instance judiciaire en cours qui opposait la société Brasil Tropical au syndicat des propriétaires de son immeuble ; qu'ainsi ces charges n'étaient alors certaines ni dans leur principe ni dans leur montant et ne pouvaient être déduites en tant que telles des résultats desdits exercices ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du 5° de l'article 39-1 précité, seules peuvent être déduites des résultats d'un exercice les provisions régulièrement constatées dans la comptabilité de cet exercice ; qu'il résulte de l'inscription que les charges en litige ont été inscrites dans la comptabilité de la société Brasil Tropical sur un compte frais à payer ; qu'elles ne figuraient dès lors pas en tant que provisions dans la comptabilité ; que cette inscription ne procède pas d'une erreur comptable que la contribuable serait en droit de rectifier dans le délai de réclamation, mais constitue une décision de gestion qui lui est opposable ;

Considérant, en troisième lieu, que la société invoque la tolérance administrative contenue dans l'instruction 4 E 6-71 du 2 novembre 1971 qui admet la déduction des dépenses inscrites en comptabilité en frais à payer alors qu'elles auraient dû être constatées par voie de provisions, lorsqu'elles figurent sur un relevé annexé à la déclaration des résultats ; que, toutefois, la requérante n'établit pas avoir annexé un tel relevé à sa déclaration de résultats de l'exercice 1995 ; que cette preuve ne saurait résulter ni de la pratique qu'aurait suivie la société au cours des années antérieures, ni du dépôt de ce document au greffe du tribunal de commerce en 1995 ; qu'en outre et en tout état de cause le service ne pouvait être tenu d'inviter la société à se mettre en conformité avec la doctrine administrative en annexant à sa déclaration de résultats un relevé spécial de provisions ; qu'ainsi la société n'établit pas entrer dans les prévisions de la doctrine ;

Considérant, enfin, que les charges locatives en cause n'étaient déductibles, ni en tant que charges normales de l'exercice, ni en tant que provisions ; que par suite la société ne peut demander qu'elles soient déduites à ce dernier titre en vue de compenser le redressement fondé sur leur réintégration en tant que charges non déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GROUPE DAVID GIRARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA GROUPE DAVID GIRARD est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA00025

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00025
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : DREYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-25;08pa00025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award