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15/10/2009 | FRANCE | N°08PA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 octobre 2009, 08PA01187


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2008 et le 27 mars 2008, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN, dont le siège est ... par Me Domat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601122/4 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2005 par lequel le maire de Cachan a délivré un permis de construire n° PC 094 016 05 W

1016 à Mme Euphrésia Thérésa A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2008 et le 27 mars 2008, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN, dont le siège est ... par Me Domat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601122/4 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2005 par lequel le maire de Cachan a délivré un permis de construire n° PC 094 016 05 W 1016 à Mme Euphrésia Thérésa A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Cachan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarassat pour la commune de Cachan et celles de Me Muh pour Mme B;

Considérant que, par un arrêté du 27 novembre 2005, le maire de la commune de Cachan a délivré à Mme A un permis de construire sur un terrain sis 28 rue Claude Cellier à Cachan, pour la construction d'un garage avec auvent ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN relève appel du jugement du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cachan :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le déféré ou le recours contentieux comme irrecevable, lorsque son auteur n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes ; que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, la requête d'appel doit être notifiée à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que cette notification doit comporter la copie du texte intégral du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête sommaire présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN, intitulée acte d'appel , a été enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, le syndicat requérant a notifié une copie intégrale de cette requête à la commune de Cachan et au titulaire de l'autorisation ; que si cette requête ne comportait aucun moyen et n'a été régularisée au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que par un mémoire ampliatif enregistré à la cour le 27 mars 2008, soit dans le délai de recours contentieux mais après l'expiration du délai de 15 jours prescrit par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cette circonstance ne permet pas de considérer que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cachan doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 27 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. (...) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN soutient, sans être contredit, que la dalle supportant le garage projeté et la pièce aménagée sous cette dernière ont été construites sans autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire et des plans joints à celle-ci, que la demande de Mme A tendait, d'une part, à la création d'un garage par la surélévation du bâtiment existant et, d'autre part, à la régularisation de la construction existante ; que si le permis de construire litigieux autorise la création du garage, la dalle et la pièce aménagée sous celle-ci ne sont pas comprises dans les surfaces autorisées par ledit permis ; que, par suite, le maire de Cachan ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construit sans autorisation ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN est fondé à soutenir que le permis de construire n° PC 094 016 05 W 1016 délivré à Mme A est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à Mme A le 27 novembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A et la commune de Cachan au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cachan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601122/4 du Tribunal administratif de Melun en date du 17 janvier 2008 et le permis de construire n° PC 094 016 05 W 1016 délivré par le maire de Cachan le 27 novembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La commune de Cachan versera 1 500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 BIS RUE CLAUDE CELLIER A CACHAN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cachan et de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01187
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DOMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-15;08pa01187 ?
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