Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour la société anonyme EUROGIM, dont le siège est immeuble Le Belvédère, 8 rue du Mont-Aigoual à Paris (75015), par Me Quentin ; la société EUROGIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0213015 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société EUROGIM, exerçant une activité de marchand de biens, l'administration a notamment vérifié le déficit fiscal déclaré par la société au titre de l'année 1996 reporté sur les années 1997 et 1998 soumises au contrôle ; que le service a refusé la déduction d'une moins-value à long terme de 6 809 686 F des plus-values à long terme constatées au titre de l'année 1996 et a imputé le montant net des plus-values à long terme ainsi rehaussé sur le déficit d'exploitation de l'exercice 1996 ainsi que sur les déficits antérieurs reportés sur cet exercice ; que cette réduction des déficits reportables à la clôture de l'exercice 1996 a conduit à la détermination d'un résultat imposable de 5 649 947 F pour l'exercice 1998 alors que la société avait déclaré un résultat déficitaire ; que la société EUROGIM relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été en conséquence assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice... ; que, par ces dispositions, le législateur a ouvert aux entreprises la faculté d'éviter la taxation d'une plus-value nette à long terme en la compensant avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice, ou reportable sur cet exercice ;
Considérant qu'en l'espèce la société EUROGIM avait pris la décision de gestion d'imputer une plus-value nette à long terme de 1 846 470 F sur le déficit ordinaire de l'exercice 1996 et les déficits antérieurs reportables sur cet exercice ; que si la requérante ne conteste pas que le montant net de la plus-value à long terme réalisée au titre de cet exercice devait être rehaussé de la somme de 6 809 686 F, elle soutient à juste titre que l'administration ne pouvait prendre la décision d'imputer la part de la plus-value nette à long terme révélée par le contrôle sur le déficit ordinaire de l'exercice 1996 et sur les déficits reportables sur cet exercice, dès lors que la décision de gestion prévue par les dispositions précitées de l'article 39 quindecies du code général des impôts ne peut être prise que par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROGIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La société EUROGIM est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2008 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société EUROGIM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA01984