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04/05/2010 | FRANCE | N°08PA06071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 mai 2010, 08PA06071


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour M. Laurent , demeurant ...), par Me Ursulet ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708293/7-2 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajourné lors de la session de 2005 ;

2°) d'annuler la délibération du jury du 7 novembre

2005 prononçant son ajournement lors de la session 2005 ;

3°) d'enjoindre à...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour M. Laurent , demeurant ...), par Me Ursulet ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708293/7-2 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajourné lors de la session de 2005 ;

2°) d'annuler la délibération du jury du 7 novembre 2005 prononçant son ajournement lors de la session 2005 ;

3°) d'enjoindre à l'université de réunir le jury dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d'ordonner à l'université de produire les copies de droit patrimonial et de droit civil, les fiches de correction de l'ensemble des épreuves, les instructions écrites de l'université à l'attention des correcteurs et les grilles de correction, dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Boughareb, pour M. , et celles de Me Cano, pour l'Université Panthéon-Assas-Paris II ;

Considérant que M. fait appel du jugement en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2004 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) de l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajourné lors de la session de 2004 de cet examen ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérant de M. ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, le moyen tiré de ce que l'université n'établissait pas que le troisième correcteur de l'épreuve de droit patrimonial aurait été spécialisé n'a pas été expressément soulevé par le requérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le jury n'a pas été en mesure de débattre sur les notes provisoires attribuées au requérant dans cette même épreuve ; qu'il n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; qu'ainsi les moyens tirés d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué et d'omission à statuer manquent en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53 du décret susvisé du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat : (...) Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : (...) Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux correcteurs de l'épreuve de droit patrimonial ont attribué au requérant respectivement les notes de 12/20 et 8/20 ; qu'au vu d'un tel écart, en prescrivant l'intervention d'un examinateur spécialisé afin d'éclairer son appréciation, en l'espèce le professeur qui avait proposé le sujet, le jury n'a ainsi méconnu ni le principe d'égalité de traitement entre candidats ni aucune formalité dont l'omission eut été de nature à entacher d'illégalité le déroulement des épreuves et a pu souverainement lui attribuer la note de 11/20 à cette épreuve ;

Considérant, en second lieu, que ni l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des prestations des candidats ni les principes de correction retenus par le jury ne sont susceptibles d'être contestés devant le juge administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un jury d'examen d'assortir les notes attribuées aux copies d'une motivation ou d'indications relatives au respect d'un barème de notation ; qu'il s'ensuit qu'à supposer, comme le prétend le requérant qui a consulté ses copies, que l'une de ses copies d'examen comporterait des annotations en traits rouge sur une partie de la copie, que plusieurs fiches de correction porteraient des annotations gommées ou corrigées et que l'un des correcteurs aurait omis de reporter un point prétendument attribué à une notation intermédiaire, ces circonstances, outre qu'elles n'établiraient nullement que les correcteurs correspondants auraient commis des erreurs, négligé de corriger certaines parties de la copie ou fait preuve de partialité, ne seraient pas susceptibles d'être utilement contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction demandée, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Panthéon-Assas-Paris II, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par l'université et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à l'Université Panthéon-Assas-Paris II la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA06071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06071
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-04;08pa06071 ?
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