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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE02870

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE02870


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER représenté par son directeur en exercice, par Me Peru ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202946 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme A la somme de 29 343,10 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi pour la période du 13 mai 1997 au 30 mars 2000 avec intérêt

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER représenté par son directeur en exercice, par Me Peru ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202946 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme A la somme de 29 343,10 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi pour la période du 13 mai 1997 au 30 mars 2000 avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 963,36 euros à compter du 12 février 1998 et pour le surplus à compter du 12 juin 2002 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour avoir prononcé à son encontre une condamnation sans expliquer de façon suffisante les raisons qui ont motivé cette condamnation ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 351-20 du code du travail, devenu article R. 5424-2 dudit code, les indemnités de chômage doivent être versées par celui des deux derniers employeurs de Mme A qui l'a employée pendant la plus longue période ; que les indemnités chômage devaient être versées par les Assedic et non par le centre hospitalier ; que si Mme A devait être considérée comme involontairement privée d'emploi du fait de son licenciement pour inaptitude physique à tout poste hospitalier prononcé par le centre hospitalier, elle ne pouvait bénéficier du droit au versement des allocations pour perte d'emploi car, outre qu'un poste au service des fournitures de bureau lui avait été proposé et qu'elle se soit abstenue de se présenter au rendez-vous fixé par la médecine du travail, elle ne remplissait pas la condition de recherche d'emploi effective fixée par l'article L. 351-16 du code du travail en l'absence, de sa part, d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Fontaine pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 351-12 du code du travail, les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat peuvent bénéficier du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; que le même article L. 351-12 prévoit également qu' (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article. (...) ; que le décret du 27 mars 1993, repris à l'article R. 351-20 du code du travail, dispose que : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue. (...) et qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à (...) d) quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce contrat ; (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, le revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que l'article L. 351-16 de ce code précise que La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (...) ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de l'allocation d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; que le régime des allocations d'assurance auxquelles ont droit les agents non statutaires des établissements publics de santé involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que, par arrêté du 4 janvier 1994, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention en date du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, alors en vigueur ; qu'en vertu de l'article 28 de ce règlement : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 27 doivent : a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi, ou en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, alinéa 2, du code du travail, résider sur le territoire français ; c) Etre âgés de moins de soixante ans ; d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; e) Ne pas être reconnus invalides au titre de la deuxième ou de la troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; f) Ne pas être chômeurs saisonniers au sens défini par délibération de la commission paritaire nationale ; g) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un salarié a été privé involontairement de son emploi, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage et celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue ; que, toutefois, il résulte de ces mêmes dispositions que les travailleurs privés d'emploi ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement que s'ils sont aptes au travail, sont inscrits comme demandeur d'emploi et sont à la recherche effective et permanente d'un emploi ; que s'il est constant que Mme A s'est inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et doit être regardée comme privée involontairement d'emploi dès lors qu'il a été mis fin à son engagement à durée déterminée le 1er juillet 1996 pour inaptitude à tout poste hospitalier, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER soutient, sans être contesté, que Mme A n'a pas accompli d'actes positifs de recherche d'emploi ; que Mme A a, par ailleurs, refusé un poste au sein du service des fournitures de bureau pour l'entretien des locaux et la manipulation de petites fournitures qui lui avait été proposé le 26 août 1996 et qui était adapté à sa situation médicale ; que le 2 décembre 1996 le service médical de l'Agence nationale pour l'emploi a d'ailleurs déclaré l'intéressée apte avec limitation port de charges supérieures à 5 kg, hauteur et cadences ; qu'ainsi, Mme A, qui ne conteste pas ne pas avoir accompli des actes de recherche d'emploi, ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 351-16 du code du travail et celles du b) de l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 agréée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et ne pouvait, dès lors, bénéficier du versement des allocations d'assurance pour perte d'emploi ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER était fondé à mettre fin, à compter du 12 mai 1997, au versement à Mme A de l'allocation pour perte d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser la somme de 29 343,10 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi pour la période du 13 mai 1997 au 30 mars 2000 avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 963,36 euros à compter du 12 février 1998 et pour le surplus à compter du 12 juin 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de Mme A tendant à ce que ces intérêts soient eux même capitalisés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes exposées par Mme A et non comprises dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202946 en date du 24 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02870
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve02870 ?
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