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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX02371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX02371


Vu la requête transmise par le président de la cour administrative d'appel de Douai, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre , demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801675 du 16 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait points prises à la suite des infractions commises le 2 octobre 2002, le 24 mars 2004, le 7 juillet 2005, le 1er juin 2007, le 28 septembre 2007, le 18 octobre

2007 à 16h29 et le 18 octobre 2007 à 16h55 et de la décision 48S du min...

Vu la requête transmise par le président de la cour administrative d'appel de Douai, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre , demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801675 du 16 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait points prises à la suite des infractions commises le 2 octobre 2002, le 24 mars 2004, le 7 juillet 2005, le 1er juin 2007, le 28 septembre 2007, le 18 octobre 2007 à 16h29 et le 18 octobre 2007 à 16h55 et de la décision 48S du ministre de l'intérieur en date du 28 avril 2008 portant constatation de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 16 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises le 2 octobre 2002, le 24 mars 2004, le 1er juin 2007, le 28 septembre 2007, le 18 octobre 2007 à 16h29 et le 18 octobre 2007 à 16h55 et de la décision 48S du ministre de l'intérieur en date du 28 avril 2008 portant constatation de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions individuelles de retrait de points :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de chacune des décisions individuelles de retrait de points, M. n'a pas produit chacune des décisions qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, ainsi qu'il y avait été invité par la cour ; qu'ainsi lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48S en date du 28 avril 2008 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues à ces articles du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 2 octobre 2002 :

Considérant que si cette infraction a donné lieu à un procès verbal dressé le 23 mars 2003 pour lequel M. a été avisé que les faits qui lui étaient reprochés étaient susceptibles d'entraîner une amende ainsi qu'un retrait de deux points sur son permis de conduire, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que l'intéressé a reçu une information complète concernant notamment l'existence d'un traitement automatisé de retrait de points auquel il est possible d'avoir accès ; que, par suite, il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de M. , à la suite de l'infraction commise le 2 octobre 2002, est illégale en ce qu'elle repose sur une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les infractions commises le 24 mars 2004, le 7 juillet 2005 et le 1er juin 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que chacune de ces infractions a donné lieu à l'émission d'un procès verbal de contravention qui a été signé par le contrevenant sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre produit une copie vierge de ces avis de contravention sur lesquels figurent les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si ces procès verbaux n'indiquent pas l'existence d'un traitement automatisé des reconstitutions de points, cette précision ne constitue pas une garantie substantielle de même nature que les informations destinées à permettre à l'auteur de l'infraction d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu un document comportant l'information légalement prescrite à la suite de ces trois infractions ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 18 octobre 2007 à 16h29 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès verbal émis à la suite de cette infraction n'a pas été signé par M. ; que l'administration n'établit pas que l'intéressé aurait néanmoins reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lequel constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, ni la circonstance que les mentions relatives au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui figurent au verso du procès verbal de contravention, ont été renseignées ni celle que M. a payé l'amende forfaire afférente, ne suffisent à établir que les informations préalables au retrait de points exigées par le code de la route avaient bien été délivrées au contrevenant ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré un point du capital de M. , à la suite de l'infraction commise le 18 octobre 2007 à 16h29, est illégale en ce qu'elle repose sur une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les infractions commises le 28 septembre 2007 et le 18 octobre 2007 à 16h55 :

Considérant que si M. soutient qu'il n'a pas eu connaissance des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le paiement des amendes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la copie du duplicata n° 2 des quittances, signées par l'intéressé, du paiement des amendes forfaitaires que M. a acquittées et qui correspondent aux infractions constatées les 28 septembre 2007 et 18 octobre 2007 lesquelles comportaient les informations exigées; que M. qui a signé lesdites quittances doit être regardé comme ayant préalablement reçu l'information conformément aux prescriptions des articles L. 223-3 et R. 223.3 du code de la route ; qu'ainsi les points en litige ont été régulièrement retirés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sur les dix sept points retirés à M. de son permis de conduire, trois seulement l'ont été irrégulièrement ; qu'ainsi M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du 28 avril 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX02371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02371
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx02371 ?
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