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15/12/2009 | FRANCE | N°09MA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 09MA01195


Vu I°) la requête, enregistrée le 3 avril 2009, sous le n° 09MA01195, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801373 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a :

- annulé les décisions de retrait de quatre, six et six points du permis de conduire de Mme à la suite des infractions au code de la route commises les 6 janvier 2005, 1er avril 2005 et 9 décembre 2007, et la décision en date du 29 janvier 2008 portant invalidation de son titre de

circulation pour solde de points devenu nul ;

- enjoint la restitution d...

Vu I°) la requête, enregistrée le 3 avril 2009, sous le n° 09MA01195, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801373 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a :

- annulé les décisions de retrait de quatre, six et six points du permis de conduire de Mme à la suite des infractions au code de la route commises les 6 janvier 2005, 1er avril 2005 et 9 décembre 2007, et la décision en date du 29 janvier 2008 portant invalidation de son titre de circulation pour solde de points devenu nul ;

- enjoint la restitution des points illégalement retirés ;

2°) de décider que les retraits de deux fois six points relatifs aux infractions commises les 17 avril 2005 (6 points) et 9 décembre 2007 (6 points) seront rétablis et affecteront en conséquence le permis de conduire de Mme avec toutes les conséquences de droit ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2009 et par courrier le 6 avril 2009, sous le n° 09MA01196, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour, par les mêmes moyens, le sursis à exécution du jugement susvisé et le rétablissement des points litigieux ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

En ce qui concerne l'infraction en date du 6 janvier 2005 :

Considérant que Mme a été verbalisée pour une infraction au code de la route commise le 6 janvier 2005 entraînant un retrait de quatre points ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration reconnaît ne pas disposer des éléments nécessaires pour apporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; qu'en conséquence le jugement attaqué doit être confirmé en ce qui concerne cette infraction dont la procédure n'est pas régulière ;

En ce qui concerne l'infraction en date du 17 avril 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction en litige, constituée par une conduite en état d'alcoolémie, a fait l'objet d'une composition pénale validée par le Président du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 13 septembre 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction, au demeurant non contestée par Mme est établie ; que cependant, l'existence de cette composition pénale ne dispense pas l'administration de procéder à l'information préalable du contrevenant en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1, lequel précise expressément que lorsqu'il est fait application de cette procédure, l'auteur de l'infraction est informé de ce que l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance, ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'en l'espèce, aucune des pièces produites par le ministre - procès verbal d'infraction clos le 22 avril 2005, procès verbal de vérification de notification de l'état alcoolique, procès verbal d'audition de Mme , notice Cerfa n° 50966, intitulée informations à lire attentivement , procès verbal de composition pénale, et validation de la composition pénale, ne comportent l'information requise par les dispositions de l'article L. 223-1, ni ne font référence à un document qui aurait été remis à Mme et qui comporterait cette information préalable ; que si le procès verbal de composition pénale informe la contrevenante du nombre de points qui seront retirés de son permis, cette indication n'est pas de nature à suppléer l'absence d'information préalable ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées du code de la route en annulant le retrait de points opéré à ce titre ;

En ce qui concerne l'infraction en date du 9 décembre 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que lors de la constatation de l'infraction en cause, Mme a payé sur le champ la contravention pour laquelle elle a reçu quittance qu'elle a produite au dossier de première instance et dont le MINISTRE produit le talon en appel ; que si ce paiement vaut reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction constatée le 9 décembre 2007, Mme X soutient, sans être contredite que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, figurant au verso de la quittance, ne lui ont été accessibles qu'après règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; que la contrevenante doit donc être regardée comme ayant été placée dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire et d'avoir connaissance des informations, figurant au verso de cette quittance, relatives à l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve de ce que Mme a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées du code de la route en annulant le retrait de points opéré à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions de retrait de quatre, six et six points du permis de conduire de Mme à la suite des infractions au code de la route commises les 6 janvier 2005, 1er avril 2005 et 9 décembre 2007, ainsi que la décision en date du 29 janvier 2008 portant invalidation de son titre de circulation pour solde de points devenu nul et a lui a enjoint de lui restituer des points illégalement retirés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, que le ministre donne instruction à ses services de restituer à Mme Xson titre de conduite, affecté d'un crédit de douze points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur la requête à fin de sursis :

Considérant que dans la mesure où la Cour se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 0801373 du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Nîmes il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09MA01196 qui tendent au sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA01196.

Article 2: Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3: Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer à Mme Xson titre de conduite, affecté d'un crédit de douze points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 4 : Etat est condamné à verser à Mme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme X, et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

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N° 09MA01195 - 09MA01196

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01195
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;09ma01195 ?
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