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10/06/2010 | FRANCE | N°09NC00246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09NC00246


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2009, présentés pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Balat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500914 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé le retrait des communes d'Ancy sur Moselle, Dornot, Noveant sur Moselle et de la communauté de communes du Val de Moselle du syndicat m

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2009, présentés pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Balat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500914 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé le retrait des communes d'Ancy sur Moselle, Dornot, Noveant sur Moselle et de la communauté de communes du Val de Moselle du syndicat mixte de l'agglomération messine et, d'autre part, de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a constaté la cessation du syndicat mixte de l'agglomération messine ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité aux motifs de la méconnaissance des articles L. 5, R. 611-1, R. 613-1, R. 613-2, R. 613-3 et R. 611-7 du code de justice administrative et du non respect du principe du contradictoire ;

- il justifie, à plusieurs titres, d'un intérêt lui donnant qualité à agir ;

- le préfet ne pouvait régulièrement autoriser les retraits des communes du fait des avis défavorables des communes d'Ancy et Dornot ;

- les arrêtés méconnaissent l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'organisation administrative du service de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères du secteur de Metz n'est pas en adéquation avec le plan départemental d'élimination des déchets ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Novéant n'est pas visée ;

- en ne prenant pas en compte le fait que les communes étaient dans l'incapacité de poursuivre le programme de modernisation du réseau d'assainissement, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en décidant de dissoudre le syndicat mixte, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les arrêtés sont entachés de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par les arrêtés contestés en date du 9 décembre 2004, le préfet de la Moselle a, d'une part, autorisé les retraits des communes d'Ancy sur Moselle, de Dornot, de Novéant sur Moselle et de la communauté de communes du Val de Moselle du syndicat mixte de l'agglomération messine (SMAM) et, d'autre part, constaté la cessation de ce syndicat ; que ces deux arrêtés précisent que les retraits et la liquidation du syndicat mixte se feront dans les conditions du protocole d'accord annexé ; qu'aux termes de ce dernier, il est prévu que si les communes d'Ancy sur Moselle, de Dornot, de Novéant retrouvent leur compétence assainissement et la communauté d'agglomération du Val de Moselle celle de l'élimination des déchets , l'outil industriel relatif à ces deux services, non sécable, sera transmis à la communauté d'agglomération de Metz métropole (CA2M), ainsi que les emprunts et le personnel y afférents ; que compte tenu tant des incidences financières de ces arrêtés sur le budget de CA2M que de la modification de l'employeur des agents du syndicat mixte, M. A, contribuable de cet établissement et agent du syndicat mixte, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés de retrait des communes et de dissolution du syndicat ; que par suite ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et de l'article 5 des statuts du SMAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.(...) La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. ; que l'article 5 des statuts du SMAM stipule que : conformément à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, un membre ne peut se retirer sans le consentement du comité syndical. En outre, ce retrait ne peut intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les conseils municipaux des communes d'Ancy sur Moselle et de Dornot ont bien délibéré favorablement, respectivement le 4 octobre 2004 et le 30 septembre 2004, au retrait des autres communes sous réserve de l'acceptation de ces retraits par le conseil syndical du SMAM ; que la seule circonstance, une fois ces retraits acceptés par le comité syndical le 14 octobre 2004, que ces deux communes n'aient pas confirmé leur acceptation n'a pu avoir pour effet de modifier le sens de leur délibération ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les communes d'Ancy sur Moselle et Dornot se seraient prononcées défavorablement au retrait des autres communes, faisant obstacle, faute de majorité, à ce que le préfet autorise lesdits retraits ;

Considérant, en second lieu, que la totalité des communes s'étant prononcée sur les demandes de retrait des communes d'Ancy sur Moselle, Dornot et Novéant sur Moselle, le préfet pouvait sans attendre l'expiration du délai de trois mois qui court, en application des dispositions précitées, à compter de l'accord du comité syndical, autoriser lesdits retraits ;

En ce qui concerne le moyen du défaut de visa de la délibération de la commune de Novéant :

Considérant que ce moyen est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé le retrait des communes d'Ancy sur Moselle, Dornot, Novéant sur Moselle et de la communauté de communes du Val de Moselle du syndicat mixte de l'agglomération messine ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales : Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des délibérations des communes souhaitant leur retrait du syndicat mixte que c'est en raison de l'adhésion de la commune d'Ars sur Moselle et de la quasi-concordance en résultant entre le périmètre du syndicat mixte et celui de la CA2M que la suppression du syndicat mixte a été mise en oeuvre ; que cette suppression, justifiée par un souci de rationalisation des échelons intercommunaux, nécessitait le retrait du syndicat des communes d'Ancy sur Moselle, Dornot, Novéant et de la communauté de communes du Val de Moselle ; que la seule circonstance que des liens privilégiés subsistent entre les 3 communes situées hors périmètre de la CA2M et cette dernière s'agissant de la compétence assainissement d'une part, et entre la communauté de communes du Val de Moselle et la CA2M pour la compétence élimination des déchets d'autre part, en raison de l'impossibilité de la scission d'une partie de l'outil industriel du syndicat mixte n'est pas de nature à établir qu'en autorisant lesdits retraits, entraînant la suppression du syndicat mixte, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés en litige aient été pris sous la pression du président de la CA2M ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-24 du code de l'environnement et du plan départemental d'élimination des déchets :

Considérant que les arrêtés en litige ne portent pas sur le traitement des déchets en Moselle ; que par suite, M. A ne peut utilement invoquer pour les contester la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-24 du code de l'environnement relatifs au traitement des déchets, ni la méconnaissance du plan départemental d'élimination des déchets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé le retrait des communes d'Ancy sur Moselle, Dornot, Novéant sur Moselle et de la communauté de communes du Val de Moselle du syndicat mixte de l'agglomération messine, ni de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a constaté la cessation du syndicat mixte de l'agglomération messine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 19 novembre 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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09NC00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00246
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-10;09nc00246 ?
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