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15/12/2009 | FRANCE | N°09NT00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 décembre 2009, 09NT00172


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1216 du 21 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'institution sur sa propriété sise à Quettehou (Manche) de la servitude de passage des piétons sur le littoral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme,

ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007 ;

3°) de cond...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1216 du 21 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'institution sur sa propriété sise à Quettehou (Manche) de la servitude de passage des piétons sur le littoral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 21 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'institution sur sa propriété sise chemin d'Isamberville à Quettehou (Manche) de la servitude de passage des piétons sur le littoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ; qu'aux termes de l'article L. 160-7 dudit code : La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. ; que l'article R. 160-29 du même code dispose que : La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet (...) ;

Considérant que par arrêté du 9 mai 1995, le préfet de la Manche a approuvé la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Quettehou ; que la légalité de cet arrêté en tant qu'il prévoit que la servitude s'applique en tracé de droit sur le terrain cadastré AH n° 213 appartenant à la requérante, a été reconnue par le jugement du 7 janvier 1997 du Tribunal administratif de Caen confirmé par arrêt de la Cour de céans du 21 juillet 1999 devenu définitif ;

Considérant que dès lors notamment que seuls les préjudices matériels résultant de l'institution de la servitude de passage des piétons le long du littoral sont susceptibles d'être indemnisés, le point de départ du délai de six mois prescrit à peine de forclusion par l'article L. 160-7 précité du code de l'urbanisme doit être fixé à la date à laquelle les travaux destinés à matérialiser la servitude sont achevés sur la parcelle qui en est grevée ; qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux, consistant en l'espèce en la pose de deux portillons, la plantation de tamaris pour jalonner le passage et la réalisation de plantations au droit du portillon pour canaliser le cheminement ont pris fin le 23 décembre 2004 ; que la réclamation de Mme X tendant à l'octroi d'une indemnité de 200 000 euros en réparation des dommages invoqués n'est parvenue que le 5 janvier 2007 au préfet de la Manche ; qu'à cette date le délai de six mois institué par l'article L. 160-7 précité était expiré ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par la requérante était tardive et ne pouvait être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Manche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00172
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-15;09nt00172 ?
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