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30/06/2009 | FRANCE | N°09NT00251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2009, 09NT00251


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour les RESIDENCES MAREVA, dont le siège est 26, rue Vincent Rouillé à Vannes (56000), représentée par son directeur en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; les RESIDENCES MAREVA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3542 du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision implicite de son directeur rejetant la demande du 24 mai 2006 du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes tendant à l'abrogation de l'organisation et d

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour les RESIDENCES MAREVA, dont le siège est 26, rue Vincent Rouillé à Vannes (56000), représentée par son directeur en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; les RESIDENCES MAREVA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3542 du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision implicite de son directeur rejetant la demande du 24 mai 2006 du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes tendant à l'abrogation de l'organisation et des horaires de travail applicables aux aides-soignants et agents des services hospitaliers des résidences Parc Er Vor et Parc du Carmel ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner le syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Assouline, avocat des RESIDENCES MAREVA ;

Considérant que, par une lettre reçue le 24 mai 2006, le secrétaire général du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes a demandé au directeur des RESIDENCES MAREVA, établissement qui accueille des personnes âgées, l'abrogation de la nouvelle organisation et des nouveaux horaires de travail mis en place en 2004 et 2005 pour les aides-soignants et les agents des services hospitaliers des résidences Parc Er Vor et Parc du Carmel ainsi que le rétablissement de l'organisation et des horaires de travail précédemment en vigueur ; que le silence gardé par le directeur a fait naître une décision implicite de rejet qui a été annulée par un jugement du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes dont les RESIDENCES MAREVA relèvent appel ; que, par la voie de l'appel incident, le syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes demande à la Cour d'enjoindre au directeur des RESIDENCES MAREVA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de faire cesser les journées de travail en horaires discontinus comportant une amplitude allant jusqu'à 12 heures 15 et de mettre en place une autre organisation du travail sur l'ensemble des sites des Résidences Maréva ;

Considérant qu'en l'absence dans les statuts du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes de toute stipulation confiant à l'un de ses organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en son nom, seule une délibération de son assemblée générale pouvait autoriser son président à la représenter en justice ; que, dès lors, M. Le Rohellec, secrétaire général du syndicat, n'avait pas qualité pour former, au nom de celui-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite du directeur des RESIDENCES MAREVA rejetant la demande du 24 mai 2006 dudit syndicat tendant à l'abrogation de l'organisation et des horaires de travail applicables aux aides-soignants et agents des services hospitaliers des résidences Parc Er Vor et Parc du Carmel ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes n'était pas recevable ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée au nom du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes devant ce tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les RESIDENCES MAREVA, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer au syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva à verser aux RESIDENCES MAREVA la somme que celles-ci demandent au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-3542 en date du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des RESIDENCES MAREVA et du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux RESIDENCES MAREVA et au syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes.

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N° 09NT00251

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00251
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-30;09nt00251 ?
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