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29/12/2009 | FRANCE | N°09NT00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 09NT00458


Vu la requête enregistrée le 24 février 2009, présentée pour M. Artur X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1306 du 16 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret, acquise le 5 décembre 2006, rejetant sa demande d'obtention d'un permis de conduire français en échange de son permis azerbaïdjanais ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un permi...

Vu la requête enregistrée le 24 février 2009, présentée pour M. Artur X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1306 du 16 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret, acquise le 5 décembre 2006, rejetant sa demande d'obtention d'un permis de conduire français en échange de son permis azerbaïdjanais ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret, acquise le 5 décembre 2006, rejetant sa demande d'obtention d'un permis de conduire français en échange de son permis azerbaïdjanais ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a soulevé, devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que les autorités azerbaïdjanaises, par mesure de rétorsion au statut de réfugié obtenu en France par l'intéressé, avaient faussement déclaré ne pas lui avoir délivré de permis de conduire ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en annulation de la décision du préfet du Loiret présentées par le requérant devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. X, qui ne soutient pas le contraire, ait introduit une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette dernière serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies. ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : 3.1. Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes : 3.1.1. Etre en cours de validité ; 3.1.2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger ou à enregistrer, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. ; que, dans le cas où la personne qui demande le bénéfice de ces dispositions s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et ne peut, dès lors, pas bénéficier du concours des autorités de son pays d'origine, nécessaire à l'exercice de ses droits, l'administration ne peut, sans erreur de droit, se fonder sur l'échec de la procédure prévue par l'article 11 précité pour refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ayant des doutes sur l'authenticité du permis de conduire azerbaïdjanais de M. X, le préfet du Loiret a saisi le 8 juillet 2005 les autorités de la République d'Azerbaïdjan d'une demande d'authentification de ce document et que le 14 septembre suivant, ces dernières ont répondu qu'elles n'avaient pas délivré de permis de conduire à l'intéressé ; que, le 25 janvier 2006, le bureau des fraudes documentaires du ministère de l'intérieur faisait savoir au préfet que le titre de conduite présenté par le requérant était une contrefaçon totale ; que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Orléans, saisi par le préfet, n'a nullement conclu à l'authenticité dudit permis, contrairement à ce qu'allègue le requérant, mais lui a au contraire adressé un avertissement pour usage de faux document administratif ; qu'ainsi, la décision contestée, fondée sur les doutes existant sur l'authenticité du titre présenté, n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à en solliciter l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.X X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00458
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-29;09nt00458 ?
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