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29/09/2010 | FRANCE | N°09NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 09NT00882


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Valadou, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-900 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de la taxe professionnelle due par la Direct

ion des constructions navales (DCN), par le versement de la somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Valadou, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-900 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de la taxe professionnelle due par la Direction des constructions navales (DCN), par le versement de la somme de 3 275 400 euros assortie des intérêts légaux calculés à compter du 27 décembre 2006 ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Evano, substituant Me Valadou, avocat de la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE a, par lettre en date du 19 juillet 2004, demandé à l'administration fiscale de procéder, en vue de l'établissement des cotisations de taxe professionnelle, à la rectification de la valeur locative des matériels et outillages des installations industrielles de la DCN situées sur son territoire, et d'émettre en conséquence un rôle supplémentaire au titre de l'année 2001 ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le rejet implicite opposé par le service à cette demande et la décision confirmative du directeur des services fiscaux de la Manche en date du 18 novembre 2004, le Tribunal administratif de Caen a, par jugement en date du 21 février 2006 devenu définitif, annulé ces décisions au motif que la valeur locative litigieuse avait été déterminée, jusqu'en 1999, compte tenu d'un prix de revient déclaré hors taxe sur la valeur ajoutée des immobilisations de l'établissement de la DCN sis à Cherbourg-Octeville, en violation des dispositions combinées des articles 1469 et 1499 du code général des impôts et 310 HF de l'annexe II au même code ; que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE a saisi l'administration fiscale d'une demande de versement d'une indemnité d'un montant égal à celui des ressources fiscales correspondant aux impositions supplémentaires non émises au titre des années 1996 à 2001 par courrier en date du 22 décembre 2006 auquel il n'a pas été répondu ; que le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 11 février 2009 la demande de la commune tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la carence fautive de l'administration fiscale ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale dans les procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont en principe susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il n'en va différemment que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficulté particulière ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aussi bien la détermination de la valeur locative réelle des immobilisations corporelles, dont a disposé la DCN en 1999, devant servir de base à l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2001, compte tenu d'une éventuelle erreur de déclaration du redevable, révélée par une importante variation du montant de ladite valeur locative entre 1999 et 2000, sur laquelle l'attention de l'administration fiscale a été appelée le 19 juillet 2004 par la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, que l'émission régulière, avant l'expiration du délai de reprise, d'un rôle supplémentaire en vue du recouvrement des impositions résultant de la correction de cette erreur présentaient, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux éléments relevés par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs, des difficultés particulières ; que le refus opposé dans ces conditions à la demande de la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE par le service au vu des éléments dont il avait alors connaissance ne caractérise pas, nonobstant l'illégalité dont le Tribunal administratif de Caen a jugé qu'il était entaché, une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale a liquidé la taxe professionnelle, qui est une imposition assise sur la base d'éléments devant être déclarés par le redevable, due au titre des années 1996 à 2000, conformément à la valeur locative des immobilisations corporelles déclarée par la DCN, dont elle n'avait pas de raison de douter qu'elle avait été déterminée compte tenu d'un prix de revient comprenant la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que celle-ci n'était pas déductible pour la redevable ; qu'aucune faute lourde tenant à l'absence de vérification des déclarations déposées par la DCN de 1995 à 1999 ne saurait en tout état de cause lui être reprochée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00882
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;09nt00882 ?
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