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22/10/2010 | FRANCE | N°09NT02286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 octobre 2010, 09NT02286


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1473 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle lui notifiait trois décisions portant respectivement retrait de deux, deux et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions co

mmises les 16 octobre et 21 décembre 2006 et 19 juillet 2007 et l'info...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1473 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle lui notifiait trois décisions portant respectivement retrait de deux, deux et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 16 octobre et 21 décembre 2006 et 19 juillet 2007 et l'informant de la perte de validité dudit permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de restituer à son permis de conduire les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 août 2009 par lequel le Tribunal Administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2008 du ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle lui notifiait trois décisions portant respectivement retrait de deux, deux et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 16 octobre et 21 décembre 2006 et 19 juillet 2007 et l'informant de la perte de validité dudit permis pour défaut de points ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions y figurant sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant, notamment, le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que, tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a signé le procès-verbal ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 16 octobre 2006 et 19 juillet 2007 :

Considérant, s'agissant de ces infractions, que le ministre produit les procès-verbaux, établis le jour même de chaque infraction, revêtus de la signature du contrevenant portée sous la mention : le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que si l'intéressé soutient que ces documents ne comportaient pas l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, il n'apporte pas, en s'abstenant de les produire, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer au contrevenant respectivement deux points et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs à l'infraction commise le 21 décembre 2006 :

Considérant que M. X produit la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire, acquittée sur le champ, valant reconnaissance définitive de la réalité de cette infraction; que, toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, que l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, figurant au verso de la quittance, ne lui a été accessible qu'après règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; qu'il a donc été placé dans l'impossibilité de faire le choix ,en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. X est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il revient au ministre de l'intérieur d'informer le titulaire d'un permis de conduire, par une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, que son permis a perdu sa validité lorsque le nombre de points qui lui est affecté est nul ; que, dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre cette décision, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze ;

Considérant, que le total des points retirés par le ministre au capital des points du permis de conduire de M. X est égal à quatorze ; que la Cour, par le présent arrêt, annule une décision dudit ministre ayant procédé illégalement au retrait de deux points ; qu'il suit de là que le nombre de points légalement retirés au permis de conduire du requérant s'établit à douze ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au versement par l'Etat de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 août 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points de son permis de conduire, consécutivement à l'infraction commise le 21 décembre 2006.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise le 21 décembre 2006 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NT02286

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02286
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-22;09nt02286 ?
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