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07/10/2010 | FRANCE | N°09PA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 octobre 2010, 09PA00381


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ...), par Me Poirier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0500578/6 et 0601257/6 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 de euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ...), par Me Poirier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0500578/6 et 0601257/6 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian A est associé de la société civile immobilière Justamond qui détient trois lots dans l'Hôtel de Justamond, situé à Bollène, dans lequel elle a fait réaliser des travaux ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette société, qui a porté sur l'année 1999, l'administration a entendu remettre en cause la déduction d'un acompte sur le coût des travaux d'un montant de 1 320 000 francs, qui avait généré un déficit de 1 245 374 francs pour cette année ; qu'elle a, le 6 mars 2001, adressé à la société une notification de redressement selon laquelle les travaux avaient le caractère de travaux de transformation et de rénovation assimilables à une reconstruction ; qu'elle lui a, le 6 septembre 2004, après avoir accordé aux associés le dégrèvement des impositions supplémentaires qui avaient été établies en conséquence, et après que ses dirigeants avaient, le 20 décembre 2001, rencontré l'interlocuteur départemental et lui avaient communiqué certaines pièces, adressé une nouvelle proposition de rectification, selon laquelle les travaux avaient conduit à une restructuration complète de l'immeuble et s'étaient accompagnés d'une augmentation de la surface habitable et de la création de nouveaux logements ; que M. A relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies après que l'administration lui avait notifié les conséquences des redressements apportés au résultat de la société pour la détermination de ses revenus fonciers des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52 de ce livre : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification (...) ;

Considérant que M. A soutient que l'examen par l'interlocuteur départemental, après la notification de redressement du 6 mars 2001 et avant le dégrèvement des impositions supplémentaires qui avaient été établies en conséquence, du dossier de consultation des entreprises, du descriptif des travaux, des contrats conclus avec les bureaux d'études, des devis des entreprises et de diverses autres pièces relatives au détail des travaux, aurait constitué une nouvelle vérification de comptabilité conduite sans débat contradictoire et en dehors des locaux de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les pièces alors examinées par l'interlocuteur départemental lui avaient été communiquées par la SCI Justamond en vue de l'instruction de ses observations, et que cet examen qui n'a été effectué que pour les besoins de l'instruction desdites observations, n'a, même s'il a conduit à une nouvelle proposition de redressement le 6 septembre 2004, donné lieu à aucun nouveau redressement, les contribuables n'ayant pas été imposés sur une base supérieure à celle initialement notifiée ;

Considérant, en outre, que, si M. A a, dans son mémoire complémentaire, entendu invoquer les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il n'a assorti cette invocation d'aucune argumentation particulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que la SCI Justamond a fait réaliser sur l'Hôtel de Justamond ont eu pour objet la démolition ou la modification d'escaliers, de cloisons et de cheminées, le perçage ou la modification des ouvertures des murs, le déplacement de portes d'entrée et le percement d'un châssis en façade ; qu'ils ont aussi consisté en des travaux de maçonnerie en vue de la création d'ouvertures sur terrasse, de l'élévation de cloisonnements, de la réalisation de refends en maçonnerie et de la restauration de la façade ; qu'ils ont encore eu pour objet la réfection des sols et des revêtements, ce qui a conduit à la démolition des planchers et à la pose d'une chape de ciment s'accompagnant de travaux d'étanchéité et d'isolation phonique ; que, si M. A soutient que ces travaux auraient eu pour objet de restituer au bâtiment son état initial, il ne produit aucun élément et aucun plan sur cet état initial ; qu'à supposer que, comme l'indique une attestation de l'architecte en charge de ces travaux, produite par M. A, ils n'aient pas porté sur le gros oeuvre du bâtiment et que certaines des ouvertures qu'ils ont visé à percer aient existé dans le passé et aient seulement été recréées, ces travaux ont affecté l'aménagement interne du bâtiment dans des proportions telles qu'ils équivalent à des travaux de reconstruction ; que, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'augmentation de la surface habitable dont le ministre fait état, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction du coût de ces travaux ;

Considérant, en outre, que les travaux de chauffage, d'électricité, de plomberie et de sanitaires et les autres travaux qui ont été réalisés à l'occasion des travaux mentionnés ci-dessus qui ont permis la création de treize logements dans le bâtiment qui n'en comportait auparavant qu'un seul, ne sont pas dissociables des travaux mentionnés ci-dessus ;

Considérant, enfin, que M. A ne saurait utilement invoquer la référence 5-D-5224 de la documentation administrative de base à jour au 10 mars 1999 et la réponse ministérielle faite le 14 mars 1970 à M. de Préaumont, député (JO AN 14 mars 1970, p. 589) dans les prescriptions desquelles il n'entre pas ; qu'il ne saurait davantage faire état de la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui a été appliqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00381
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-07;09pa00381 ?
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