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14/06/2010 | FRANCE | N°09PA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 14 juin 2010, 09PA00740


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815254/6-2 en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 juin 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Qihao A, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée le 25 septembre 2008 par M. Qihao A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815254/6-2 en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 juin 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Qihao A, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée le 25 septembre 2008 par M. Qihao A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 28 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 27 mars 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Qihao A, né le 12 juin 1978 et de nationalité chinoise, tendant à l'annulation de sa décision en date du 17 juin 2008 refusant à celui-ci un titre de séjour portant mention vie privée et familiale , et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 20 mai 1999 selon ses déclarations, puis s'est marié le 8 juin 2004 avec une compatriote alors en situation régulière ; qu'un premier enfant est né en France de cette union le 19 juin 2004, puis un second le 15 août 2005 ; que toutefois, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, qui a fait l'objet notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 10 mars 2005 et exécuté le 15 décembre 2006, à la suite duquel l'intéressé est revenu en France où il est à nouveau entré irrégulièrement en mars 2007 ne voulant pas attendre le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial, selon ses propres déclarations, ainsi qu'à la brièveté de son séjour depuis cette nouvelle entrée sur le territoire, l'arrêté litigieux du 17 juin 2008 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que cet arrêté n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis que l'intéressé, qui peut bénéficier du regroupement familial, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 17 juin 2008 et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et la cour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant en premier lieu, que M. A, après être revenu irrégulièrement en France en 2007 dans les circonstances sus-indiquées, et qui ne peut ainsi voir son ancienneté de séjour appréciée qu'à compter de ce retour, n'apporte d'autres preuves d'intégration, qu'une simple promesse d'embauche en qualité de chef cuisinier ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'ait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de M. A, en appréciant l'intensité de la vie privée et familiale du couple, et ses conditions d'installation en France ; que par suite, il n'est pas établi que ledit préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. A fait valoir que ses enfants, âgés de trois et quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, sont nés en France et y ont toujours vécu, la circonstance que l'intéressé serait temporairement séparé d'eux, dans l'attente d'un regroupement familial, n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme étant prise en violation des stipulations précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 juin 2008 ; que par voie de conséquence, les conclusions d'instance et d'appel de M. A aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0815254/6-2 du 23 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, et ses conclusions d'appel, sont rejetées.

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N° 09PA00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00740
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-14;09pa00740 ?
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