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02/11/2010 | FRANCE | N°09VE00553

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 novembre 2010, 09VE00553


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Castro Kofi A, demeurant ..., par Me Duault, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809061 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une cart

e de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Castro Kofi A, demeurant ..., par Me Duault, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809061 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a des attaches familiales fortes en France ; il y réside depuis 1998 ; il est titulaire d'une promesse d'embauche ; sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis 2000, est en situation régulière ; sa vie maritale n'est pas récente ;

- l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il conduit à l'éloigner de son enfant et de sa mère ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dans la mesure où le centre de ses intérêts personnels et familiaux sont en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale ; elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il n'a plus d'attaches au Libéria ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant libérien qui serait entré irrégulièrement en France le 17 novembre 1998 à l'âge de 25 ans, après avoir sollicité le 4 janvier 1999 le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision qui a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 13 février 2002, a présenté le 19 juin 2008 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 24 juillet 2008 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas avec des documents suffisamment probants l'ancienneté et la stabilité de sa relation maritale avec une ressortissante ghanéenne, en situation régulière en France en sa qualité de mère d'un enfant français ; qu'il ne peut se prévaloir utilement de la naissance de son fils, postérieure à la date de la décision attaquée ; qu'il ne démontre pas plus être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, nonobstant la durée de son séjour en France et la promesse d'embauche produite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant

Considérant que si M. A fait valoir que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence de le séparer de son enfant, la naissance de ce dernier est postérieure à la décision attaquée et ne peut donc être invoquée à l'appui de ce moyen ;

Considérant enfin que pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le Libéria, ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00553 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00553
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-02;09ve00553 ?
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