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06/05/2010 | FRANCE | N°09VE00774

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 mai 2010, 09VE00774


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 mars et en original le 11 mars 2009, présentée pour la SA FIRSTINOX dont le siège est 4, rue du Parc, ZI de la Molette, au Blanc-Mesnil (93150), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Korkmaz ;

La SA FIRSTINOX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403883 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assu

jettie au titre de l'année 1999 qui lui ont été réclamées par deux rôles émis le 28 fé...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 mars et en original le 11 mars 2009, présentée pour la SA FIRSTINOX dont le siège est 4, rue du Parc, ZI de la Molette, au Blanc-Mesnil (93150), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Korkmaz ;

La SA FIRSTINOX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403883 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 qui lui ont été réclamées par deux rôles émis le 28 février 2003 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient, à titre principal, que l'avis d'audience, qui a été retourné avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , a été envoyé à tort à l'ancienne et non à la nouvelle adresse de son avocat, lequel n'a pu la représenter à l'audience du 4 novembre 2008 ; que le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a effectué aucune diligence en temps utiles pour prévenir son conseil de la tenue de l'audience ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; à titre subsidiaire, que la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que le litige portait sur des écritures comptables ; enfin, à titre infiniment subsidiaire, bien que l'absorption de la SA Sicona ait été placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, elle a opté pour la taxation immédiate de la plus-value des éléments d'actifs immobiliers réévalués apportés par la société absorbée ; qu'elle a en effet intégré dans son résultat imposable de l'exercice 1997 les plus-values résultant de l'apport des éléments d'actif lors de la fusion-absorption de sa filiale, la SA Sicona, qu'elle a inscrites en produits exceptionnels pour un montant de 2 851 811 F ; que, lors de la revente, en 1999, de ces biens immobiliers, elle a à bon droit calculé la plus-value de cession en se fondant sur leur valeur figurant au bilan de l'exercice en cause telle qu'estimée par le commissaire aux apports ; que c'est par une interprétation erronée des textes applicables en la matière que le tribunal a estimé que cette plus-value aurait dû être déterminée en fonction de la valeur desdits biens dans les écritures de la société absorbée ; qu'il en résulte que la plus-value de cession en litige a été doublement imposée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué dispose : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience régulièrement notifié au seul avocat n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis d'audience notifié à l'avocat de la SA FIRSTINOX ayant été retourné par la poste avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée , le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et ait, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience, avant celle-ci ; que la SA FIRSTINOX est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la SA FIRSTINOX fait valoir que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait affecté la régularité de la procédure d'imposition, ladite commission était, en tout état de cause, incompétente, s'agissant d'une question de droit, pour donner son avis sur le principe de l'imposition ou le montant de la plus-value immobilière en litige dans la présente instance ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, le 3 novembre 1997, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA FIRSTINOX a décidé, avec effet rétroactif au 1er février 1997, d'absorber la SA Sicona ; que, dans le cadre de cette fusion-absorption, un ensemble immobilier constitué d'un terrain et de constructions dont les valeurs nettes comptables dans les écritures de la société absorbée s'élevaient respectivement à 415 089 F et 92 066 F a été transféré dans le patrimoine de la SA FIRSTINOX ; que, dans son rapport du 2 octobre 1997, le commissaire aux apports a évalué la valeur de ces apports, respectivement, à 2 MF et 1 MF ; que, le 4 août 1999, la SA FIRSTINOX a vendu cet ensemble immobilier et déclaré une plus-value globale calculée en retenant comme prix de revient ces montants ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SA FIRSTINOX, l'administration a estimé que ce n'étaient pas les valeurs d'apport qui devaient être prises en compte pour le calcul de celle-ci, mais les valeurs nettes du terrain et des constructions telles que figurant dans les écritures de la SA Sicona, et a notifié à la société requérante, au titre de l'année 1999, les redressements correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. (...) 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : (...) c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions (...) ;

Considérant qu'il ressort du contrat de fusion-absorption que la SA FIRSTINOX, en sa qualité de société absorbante, s'est engagée, conformément à l'article 210 A du code général des impôts sous le régime duquel les parties ont réalisé cette opération, d'une part, à ne pas soumettre à l'imposition les plus-values réalisées sur l'apport des éléments non amortissables et, d'autre part, à reporter l'imposition des plus-values réalisées sur l'apport des éléments amortissables, et à calculer, par ailleurs, les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la SA Sicona ; que si la SA FIRSTINOX fait valoir que l'administration ne pouvait ignorer qu'elle avait renoncé au bénéfice du régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts et opté pour la taxation immédiate en 1997 à l'impôt sur les sociétés la plus-value latente réalisée lors de la fusion-absorption, et à supposer qu'elle ait pu renoncer à cette option dès lors qu'elle était tenue par les stipulations du contrat de fusion-absorption, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir, à partir de documents comptables dépourvus de date certaine, d'une écriture passée en produits exceptionnels sur opération en capital d'un montant de 2 851 811 F, neutralisée par une écriture de charges exceptionnelles sur opérations en capital d'un montant équivalent ; qu'en outre la SA FIRSTINOX n'a procédé à aucune réintégration des biens amortissables postérieurement à la fusion-absorption, en méconnaissance des dispositions du d du § 3 précité de l'article 210 A du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value globale réalisée à l'occasion de la cession, en 1999, du terrain et des constructions en litige devait être calculée à partir des valeurs comptables qu'ils avaient. à la date de leur apport, d'un point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée, sans qu'il en résulte une double imposition, et lui a notifié les redressements correspondants ;

Considérant que si la SA FIRSTINOX demande la décharge de la totalité des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 1999, elle ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause les autres chefs de redressement dont procèdent les impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SA FIRSTINOX ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant pas chiffrées doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0403883 du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de la SA FIRSTINOX ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00774
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;09ve00774 ?
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