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04/04/2012 | FRANCE | N°10-10701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-10701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 octobre 2000 par la société TCMG en qualité de conducteur routier ; qu'il a été désigné délégué syndical le 30 mai 2005 ; qu'ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 5 décembre 2005, il a été licencié pour ce motif le 26 janvier 2006 sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; >Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 octobre 2000 par la société TCMG en qualité de conducteur routier ; qu'il a été désigné délégué syndical le 30 mai 2005 ; qu'ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 5 décembre 2005, il a été licencié pour ce motif le 26 janvier 2006 sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, un rappel de salaire pour la période du 5 au 26 janvier 2006 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société TCMG à verser à M. X... la somme brute de 517, 63 euros à titre de complément de rémunération versé en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en prenant en considération la rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois et une moyenne par jour ouvrable intégrant les heures supplémentaires, les primes internationales et la prime de nuit, sans préciser sur quelle règle de droit elle fondait un tel calcul, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions délaissées, la société TCMG faisait valoir que pour reconstituer fictivement la rémunération qu'aurait perçue le salarié avant son licenciement s'il avait travaillé normalement du 5 au 25 janvier 2006 inclus, il convenait de prendre en considération, d'une part, les éléments constituant sa rémunération d'activité, à savoir, le salaire de base horaire, la prime d'ancienneté et la prime dite " internationale " et, d'autre part, la moyenne des salaires calculée sur les douze derniers mois et selon les heures effectivement travaillées ; qu'en condamnant la société TCMG à verser à M. X... la somme brute de 517, 63 euros à titre de complément de rémunération versé en application de l'article L. 1226-4 du code du travail sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que si en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, l'article L. 3141-5 du code du travail n'assimile pas, pour l'ouverture du droit à congés payés, cette période à une période de travail effectif ; qu'en accordant à M. X... l'indemnité compensatrice de congés payés sur la rémunération versée en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 3141-5 du code du travail ;
Mais attendu que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas bénéficié du paiement du salaire prévu par le texte précité, la cour d'appel, qui en a fixé le montant ainsi que celui des congés payés afférents, compte tenu de l'intégralité des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ;
Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006, et au titre de l'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'horaire correspondant aux congés payés comme aux jours fériés doit être retenu dans l'horaire hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires, et, par motifs propres, que sauf à priver d'effet le droit au maintien du salaire pendant les périodes de congés payés et les jours fériés, la durée du travail correspondante doit être prise en compte pour la détermination de la rémunération du temps de travail effectif accompli par ailleurs sur la période considérée, qu'il s'agisse de la semaine civile ou du mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TCMG à payer à M. X... les sommes de 2 283, 36 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006 et de 228, 34 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le maintien de salaire, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TCMG ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société TCMG
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M. X..., avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de 517, 63 € bruts à titre de rappel de salaire du 5 au 26 janvier 2006 et 152, 95 € bruts au titre des indemnités sur les congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'inaptitude de M. X... a été constatée par le médecin du travail le 5 décembre 2005 ; que la lettre de licenciement a été expédiée le 25 décembre 2006 et reçue le 26 ; que s'estimant pénalisée par le fait qu'elle a dû attendre l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, M. X... étant salarié protégé, l'appelante ne conteste pas devoir la rémunération pour la période du 5 au 25 janvier 2006, mais elle soutient qu'elle a rempli son obligation en versant une somme correspondant à un salaire brut de 1. 095, 17 € intégrant le salaire de base calculé sur la moyenne des temps de service des douze derniers mois, la prime d'ancienneté et la prime dite « internationale », le tout rapporté au prorata de jours travaillés sur la période considérée ; qu'elle considère qu'au contraire de ce que dit le conseil de prud'hommes, s'agissant d'une rémunération de substitution il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité compensatrice de congés payés sur la somme litigieuse ; qu'en premier lieu cependant, les premiers juges ont exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail l'employeur doit, au terme du délai pour reclasser ou licencier, le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, ce pourquoi ils doivent être approuvés d'avoir tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire inhérents à la nature de l'activité de M. X... ; qu'en second lieu, l'indemnité compensatrice de congés payés est due sur la rémunération versée en application du texte susvisé, le salarié n'étant pas absent pour cause de maladie ni de son fait ; que sur ces points, le jugement sera confirmé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le 5 décembre 2005, M. X... est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail ; que le 26 janvier 2006, M. X... est licencié par la SAS TCMG par courrier recommandé avec accusé de réception qui stipule : « votre licenciement sera effectif à compter de la date de la première présentation de la présente lettre » ; attendu que l'article L. 122-24-4 alinéa 2 du code du travail dispose que « si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait » ; que le salaire versé doit comprendre l'ensemble des éléments constituant la rémunération de l'intéressé, partie fixe comme partie variable (Cass. soc., 16 juin 1998, n° 3056, RJS 8-9/ 98 n° 975) ; que l'employeur ne peut opérer aucune réduction des sommes dues (Cass. soc., 22 octobre 1996, n° 3091) ; que M. Michel X... a travaillé sur les trois derniers mois à temps plein en qualité de chauffeur international et qu'il effectuait des heures supplémentaires avec primes internationales et prime de nuit ; que les salaires de M. X... en jours ouvrables présentent les montants suivants : période du mois d'avril 2005 : 1. 956, 76 €, période du mois de mai 2005 : 2. 053, 13 €, période du mois de juin 2005 : 2. 669, 70 €, pour un montant total de 6. 279, 59 € ; soit une rémunération mensuelle moyenne de 2. 093, 20 € et une moyenne par jour ouvrable de 80, 50 € ; qu'il serait dû à M. X... la somme de 80, 50 € x 19 jours ouvrables soit 1. 529, 50 € à laquelle il convient d'ajouter 152, 95 € au titre des congés payés afférents ; que la SA TCMG a versé la somme brute de 1. 012, 97 € ; qu'en conséquence la SA TCMG sera condamnée à verser à M. X... la somme brute de 517, 63 € ainsi que l'indemnité au titre des congés payés d'un montant brut de 152, 95 € ;
1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société TCMG à verser à M. X... la somme brute de 517, 63 € à titre de complément de rémunération versé en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en prenant en considération la rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois et une moyenne par jour ouvrable intégrant les heures supplémentaires, les primes internationales et la prime de nuit, sans préciser sur quelle règle de droit elle fondait un tel calcul, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°° ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. pp. 3, 4 et 5), la société TCMG faisait valoir que pour reconstituer fictivement la rémunération qu'aurait perçue le salarié avant son licenciement s'il avait travaillé normalement du 5 au 25 janvier 2006 inclus, il convenait de prendre en considération, d'une part, les éléments constituant sa rémunération d'activité, à savoir, le salaire de base horaire, la prime d'ancienneté et la prime dite « internationale » et, d'autre part, la moyenne des salaires calculée sur les douze derniers mois et selon les heures effectivement travaillées ; qu'en condamnant la société TCMG à verser à M. X... la somme brute de 517, 63 € à titre de complément de rémunération versé en application de l'article L. 1226-4 du code du travail sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°° ALORS QUE si en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, l'article L. 3141-5 du code du travail n'assimile pas, pour l'ouverture du droit à congés payés, cette période à une période de travail effectif ; qu'en accordant à M. X... l'indemnité compensatrice de congés payés sur la rémunération versée en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 3141-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M. X... la somme de 75, 67 € au titre des congés payés sur repos récupérateurs ;
AUX MOTIFS QUE M. X... dénonce le retrait sans contrepartie, sur plusieurs feuilles de paie, de droits à repos récupérateurs et soutient que, malgré la régularisation effectuée au mois de mai 2007, il lui reste dû une somme de 368, 25 € outre les congés payés ; que cependant, le conseil de prud'hommes a admis à juste titre le décompte de l'employeur qui tient compte des droits à repos récupérateurs acquis en fonction des temps de travail effectif ; qu'il reste qu'en allouant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 98, 43 € les premiers juges ont omis de déduire la somme de 22, 76 € versée à ce titre au mois de mai 2007 ; que c'est donc une somme de 75, 67 € qui reste due ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société TCMG produisait régulièrement aux débats, au soutien de ses écritures, le bulletin de paie de M. X... du 31 mai 2007, qui faisait apparaître un trop versé de majorations de repos récupérateurs de 756, 79 € au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 janvier 2006 et donc d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 75, 67 €, qui devait être déduite de l'indemnité compensatrice de congés payés sur repos récupérateurs de 98, 43 €, de sorte que seul un solde d'indemnité compensatrice de congés payés de 22, 76 € devait et avait été payé au salarié ; qu'il résultait de ce bulletin de paie que la société TCMG avait déjà payé l'indemnité compensatrice de congés payés sur repos récupérateur due à M. X... ; qu'en affirmant qu'il convenait d'allouer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 98, 43 € en en déduisant la somme de 22, 76 € versée à ce titre au mois de mai 2007, sans avoir examiné le bulletin de salaire du mois de mai 2007, qui démontrait que le salarié avait été totalement indemnisé de ses droits à indemnité compensatrice de congés payés sur repos récupérateurs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M. X... la somme de 354, 80 € au titre des jours fériés ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 7 bis de la convention collective, il est dû pour certains jours fériés non travaillés, sous certaines conditions d'ancienneté, une indemnité égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé effectivement ces jours-là ; que la société TCMG n'a jamais appliqué cette disposition au cours de l'exécution du contrat de travail de M. X..., et elle a opéré une régularisation au mois de mai 2007 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la demande complémentaire du salarié, après avoir constaté au vu des bulletins de salaire de M. X... et de deux de ses collègues que l'indemnité était calculée sur la base de 7 heures par jour férié pour lui et de 8, 5 heures pour ses collègues ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE M. X... conteste la méthode de calcul du paiement des jours fériés ; que l'employeur est tenu, en application de l'article L. 140-2 du code du travail, d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS TCMG est redevable d'une somme de 354, 80 € envers M. X... au titre des jours fériés impayés ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, même de façon sommaire ; qu'en jugeant qu'il convenait d'accorder à M. X... la somme de 354, 80 € au titre des jours fériés, au seul visa des bulletins de salaire de M. X... et de deux de ses collègues, sans les analyser, fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M. X... les sommes de 2. 283, 36 € à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006 et 228, 34 € à titre d'indemnité de congés payés sur le maintien de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante considère qu'au contraire de ce qui a été jugé la durée du travail à prendre en compte pour le décompte des heures supplémentaires est le temps de travail effectif, ce qui exclut les périodes d'absence autres que celles limitativement prévues par la loi, et notamment les congés payés et les jours fériés ; que cependant, sauf à priver d'effet le droit au maintien du salaire pendant les périodes de congés payés et les jours fériés, la durée du travail correspondante doit être prise en compte pour la détermination de la rémunération du temps de travail effectif accompli par ailleurs sur la période considérée, qu'il s'agisse de la semaine civile ou du mois ; que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE M. X... réclame un rappel de salaire pour le maintien de salaire conformément à l'article L. 223-11 du code du travail ; que l'horaire correspondant aux congés payés doit être retenu dans l'horaire hebdomadaire servant de base de calcul des heures supplémentaires ; que l'horaire correspondant aux jours fériés doit être retenu dans l'horaire hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires ; que la SAS TCMG n'a pas fait droit à ces deux principes dans le calcul de salaire de M. X... ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes condamnera la SAS TCMG à payer à M. X... la somme brute de 2. 283, 36 € et la somme brute de 228, 34 € correspondant à l'indemnité au titre des congés payés pour non-respect des règles du maintien de salaire ;
1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, les jours fériés ou de congés payés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et donc être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire, pour condamner la société TCMG à payer à M. X... les sommes de 2. 283, 36 € à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006 et 228, 34 € à titre d'indemnité de congés payés sur le maintien de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3121-22 du code du travail ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société TCMG à verser à M. X... les sommes de 2. 283, 36 € à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006 et 228, 34 € à titre d'indemnité de congés payés sur le maintien de salaire, sans préciser sur quelle règle de droit elle fondait cette condamnation et le calcul retenu, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M. X... les sommes de 340, 10 € à titre de rappel de prime de nuit et 34, 01 € à titre de congés payés sur la prime horaire de travail de nuit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer au paiement des heures de nuit auquel elle a été condamnée, l'appelante expose qu'elle ne demande pas aux chauffeurs de faire des heures de nuit, que le travail dans l'entreprise n'est pas organisé en cycles mais en tournées, que les heures de nuit doivent rester exceptionnelles et accomplies après accord de la direction ; qu'elle fait valoir que, comme ses collègues, M. X... a été informé par courrier du 14 février 2003 que les heures de nuit non justifiées seraient considérées comme ayant été accomplies pour convenance personnelle et rémunérées au taux normal ; que cependant, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment les disques contrôlographes, que M. X... a régulièrement accompli des heures de nuit qui n'ont pas donné lieu au paiement de la prime conventionnelle, et si la société lui a adressé diverses observations pour dépassement du temps de travail et du temps de conduite, elle n'a jamais fait état d'accomplissement d'heures de nuit injustifiées ; qu'au vu de ces éléments, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point et il sera ajouté l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article 3 de la convention collective des transports routiers relatif à la « compensation du travail de nuit » dispose que « les personnels ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective » ; que M. X... dans ses écritures démontre qu'il a effectué des heures de nuit conformément à l'article 3 de la convention collective ; que tout travail accompli dans cette tranche horaire donne droit à une majoration salariale conformément aux articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes condamnera la SAS TCMG à payer à M. X... la somme brute de 340, 10 € au titre du rappel de prime de nuit ;
ALORS QUE seules les heures de nuit accomplies par le salarié avec l'accord, même implicite, de l'employeur donnent lieu aux majorations de salaire pour travail de nuit ; qu'en accordant à M. X... le paiement des heures de nuit revendiquées, après avoir pourtant constaté que la société avait adressé au salarié diverses observations pour dépassement du temps de travail et du temps de conduite, ce dont il résultait qu'elle n'avait jamais donné son accord à l'accomplissement des heures de nuit effectuées par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord sur le travail de nuit dans le transport routier de marchandises du 14 novembre 2001, et des articles L. 3122-29, L. 3122-31, L. 3122-32 et R. 3122-8 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M. X... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
AUX MOTIFS QUE les développements ci-dessus permettent de constater que pendant toute de la durée de l'exécution du contrat de travail, la société TCMG a ignoré les droits du salarié en matière de repos récupérateurs, qu'elle a également manqué à ses obligations conventionnelles en matière de rémunération des jours fériés, des heures de nuit et des heures supplémentaires ; que les régularisations intervenues postérieurement à la rupture du contrat de travail et à la saisine de la juridiction prud'homale, qui ont seulement rétabli M. X... dans ses droits méconnus pendant plusieurs années, ne sauraient valoir réparation du préjudice causé au salarié par les manquements de l'employeur à ses obligations essentielles, lequel préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 5. 000 euros ;
ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et qu'ils ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait l'allocation d'une somme de 5. 000 euros pour préjudice moral au visa de l'article L. 412-2, devenu L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail, en faisant valoir sa qualité de délégué syndical ; qu'en condamnant la société TCMG au paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur aux droits du salarié en matière de repos récupérateurs et aux obligations conventionnelles en matière de rémunération des jours fériés, des heures de nuit et des heures supplémentaires, quand l'employé réclamait seulement l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2141-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10701
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Heures supplémentaires - Calcul - Base de calcul - Durée hebdomadaire du trvail - Définition - Heures de travail effectif et des temps assimilés - Prise en compte des jours fériés ou de congés payés - Exclusion - Détermination

En application des articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il en résulte que les jours fériés ou de congés payés ne ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif et donc servir de base au calcul des heures supplémentaires


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 1226-4 et L. 3141-22 du code du travail
Sur le numéro 2 : articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 novembre 2009

Sur le n° 1 : Sur le principe selon lequel si un salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ni licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, à rapprocher :Soc., 19 mars 2008, pourvoi n° 06-44734, Bull. 2008, V, n° 68 (cassation partielle) ;Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-44748, Bull. 2009, V, n° 84 (cassation partielle). Sur le n° 2 : Sur la définition de la notion d'heures supplémentaires et de la notion de la durée hebdomadaire lui servant de base de calcul, à rapprocher :Soc., 1er décembre 2004, pourvoi n° 02-21304, Bull. 2004, V, n° 318 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-10701, Bull. civ. 2012, V, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10701
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