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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE01277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision

du 8 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société SAS de Fret et de Services (SFS) à procéder à son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 1400050 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le

s 21 avril 2015 et 7 mai 2015, M.A..., représenté par Me Beauchêne, avocat, demande à la Cour :

1° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision

du 8 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société SAS de Fret et de Services (SFS) à procéder à son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 1400050 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2015 et 7 mai 2015, M.A..., représenté par Me Beauchêne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 8 novembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de la société SFS et de l'Etat le versement de la somme

de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une irrégularité substantielle, dès lors que ni la demande d'autorisation de licenciement, ni le recours hiérarchique présenté par la société SAS de Fret et de Services ne mentionnent sa candidature aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; en outre, le comité d'entreprise n'a pas été informé d'une telle candidature ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur est en relation avec le mandat qu'il détient.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code du travail ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2016 :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la société SFS, et de M.A....

1. Considérant que M. A...a été recruté le 1er septembre 2006 par la société SAS de Fret et de Services (SFS) et exerce les fonctions d'employé de service aérien au sein de l'exploitation American Airlines ; qu'il détient le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'il a également été candidat aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ont eu lieu le 11 avril 2013, mais n'a pas été élu ; que, par un jugement

du 8 janvier 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 31 août 2011 et du 20 mars 2012 par lesquelles l'inspecteur du travail et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avaient successivement autorisé la société SFS à licencier M.A... ; que, par un courrier en date du 26 mars 2013, la société a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour faute ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite de l'inspecteur du travail, née le 29 mai 2013 ; que, par une décision en date du 8 novembre 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et, d'autre part, autorisé le licenciement de l'intéressé ; que, par un jugement en date du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SFS :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

3. Considérant, en premier lieu, et ainsi qu'il a été dit en première instance, que la décision litigieuse a été signée par M. B... C..., attaché principal d'administration des affaires sociales, adjoint au chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique ; que

celui-ci avait, en vertu de la délégation permanente reçue par décision du 18 janvier 2012, régulièrement publié au Journal Officiel le 5 février 2012, qualité pour signer, " dans la limite des attributions du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets " ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'habilitation du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats détenus par le salarié ; que, si les dispositions du code du travail ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de produire des effets sur la procédure de licenciement engagée par cet envoi, l'autorité administrative doit toutefois avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général ; que M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle, dès lors que ni la demande d'autorisation de licenciement, ni le recours hiérarchique présenté par la société SAS de Fret et de Services ne mentionnent sa candidature aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, toutefois, aucune obligation n'est faite à l'employeur de porter à la connaissance de l'autorité administrative l'ensemble des candidatures présentées par le salarié ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 avril 2013, postérieur à sa demande d'autorisation de licenciement, la société SFS a informé l'inspecteur du travail de la candidature de l'intéressé aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ont eu lieu le 11 avril 2013, et n'ont d'ailleurs pas permis son élection ; qu'en outre, si le requérant soutient que le comité d'entreprise n'a pas été informé de cette candidature lorsqu'il a été consulté sur le projet de licenciement le concernant, il est toutefois constant qu'à la date à laquelle cette consultation est intervenue, le 7 mars 2013, M. A...n'était pas encore candidat aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la société SFS reproche à M. A...d'avoir, les 3, 4 et 5 juin 2011, emprunté sans autorisation et utilisé à des fins personnelles un véhicule de l'entreprise, et ceci en dépit du retrait de son permis de conduire et d'un avis médical lui interdisant la conduite d'un véhicule ; que M.A..., qui soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, fait valoir qu'il s'est en réalité borné à remiser un véhicule de service sur le parking de l'entreprise le matin du 5 juin, qu'il entre dans ses fonctions de vérifier les véhicules à l'entrée et à la sortie de l'entreprise, mais également d'utiliser le véhicule de service pour se rendre sur piste, ce qu'il a toujours fait avec l'accord de son employeur, et ceci en dépit d'un avis d'inaptitude à la conduite émis le 23 mars 2011 par la médecine du travail ; que, toutefois, d'une part, l'employeur produit des attestations circonstanciées et concordantes établies par plusieurs de ses employés ayant été placés en situation de constater les faits dont ils attestent, qui corroborent ses affirmations concernant l'utilisation par ce salarié d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que

M. A...a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avec le véhicule de la société entre

les 3 et 5 juin 2013 ; que si le requérant produit à l'appui de ses allégations trois attestations établies en 2012 par des salariés de l'entreprise, ces documents, qui font par ailleurs état de pressions dont leurs auteurs auraient fait l'objet de la part de la société SAS de Fret et de Services, sont insuffisamment circonstanciés, et ne permettent pas de contredire utilement l'employeur en ce qui concerne le déroulement des faits entre le 3 et le 5 juin 2011 ; qu'enfin, si le requérant soutient que son employeur n'a jamais tenu compte de l'avis d'inaptitude

du 23 mars 2011 en procédant à un aménagement de son poste, cette allégation est contredite par les attestations produites par la société SAS de Fret et de Services, et en particulier celles du directeur d'exploitation et du chef de service, desquelles il ressort que des collègues

de M. A...ont été chargés des trajets entre la société et les avions positionnés sur la piste ; que les faits reprochés à M.A..., dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur aurait " initié de multiples procédures pour se débarrasser de M.A... " ; que la seule circonstance, dont la Cour n'est pas mise à même de connaitre le contexte, que l'employeur aurait refusé de lui payer les heures de délégations, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société SFS présenterait un lien avec le mandat qu'il détient ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social social a autorisé la société SFS à procéder à son licenciement pour faute ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. A...ne peut obtenir la condamnation du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et de la société SAS de Fret et de Services (SFS) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de

M. A...le versement à la société SAS de Fret et de Services (SFS) de la somme de 1 500 euros, que celle-ci demande, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la société SAS de Fret et de Services (SFS) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01277
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET VOXLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve01277 ?
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