La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°16LY03896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY03896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SELAS Biomnis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de son option pour le régime d'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1305752 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par un recours

enregistré le 28 novembre 2016, le ministre de l'économie et de finances demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SELAS Biomnis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de son option pour le régime d'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1305752 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par un recours enregistré le 28 novembre 2016, le ministre de l'économie et de finances demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de la SELAS Biomnis devant le tribunal administratif.

Il soutient que l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts n'a pas restreint le champ d'application de l'article 223 A du code général des impôts.

Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2017 et le 8 mars 2017, la SELAS Biomnis conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen présenté par le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé ;

- à titre subsidiaire, la remise en cause de l'option méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la privant d'une espérance légitime ;

- cette atteinte est disproportionnée faute d'intérêt général susceptible de la justifier.

Par lettres du 11 janvier 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, la décision litigieuse n'étant pas détachable de la procédure d'imposition.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, la SELAS Biomnis conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle ajoute que la décision contestée est détachable de la procédure d'imposition, de sorte que sa demande devant le tribunal administratif était recevable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

- les observations de Me Carrara, avocat, pour la SELAS Biomnis ;

Considérant ce qui suit :

1. La SELAS Biomnis, qui exerce l'activité de laboratoire d'analyse médicale, a adressé à l'administration un courrier du 7 mai 2013 portant option pour le régime d'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, à compter du 1er janvier2013. Par un courrier du 12 juin 2013, le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé l'application de ce régime au motif que la SELAS Biomnis disposait de moins de 95 % des droits de vote au sein de ses deux filiales, en méconnaissance de l'article 46 quater-0 ZF du code général des impôts. La SELAS Biomnis a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans ce courrier. Le ministre de l'économie et des finances interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

2. La décision litigieuse ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Dès lors, et pour regrettable que soit la circonstance que le service des impôts a donné au contribuable une indication contraire, elle ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion d'un éventuel recours contentieux formé dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions présentées par la SELAS Biomnis devant le tribunal administratif de Lyon étaient irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SELAS Biomnis au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de la SELAS Biomnis devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publiques et à la SELAS Biomnis.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

2

N° 16LY03896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03896
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Recours pour excès de pouvoir - Décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes constituant des décisions susceptibles de recours - Actes détachables d'une opération relevant du plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly03896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award